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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, réf. construction, 15 janv. 2025, n° 24/03777 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03777 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 20 janvier 2025 |
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Texte intégral
T R I B U N A L JUDICIAIRE
D E D R A G U I G N A N
____________
O R D O N N A N C E D E R É F É R É
CONSTRUCTION
RÉFÉRÉ n° : N° RG 24/03777 – N° Portalis DB3D-W-B7I-KHUN
MINUTE n° : 2025/44
DATE : 15 Janvier 2025
PRÉSIDENT : M. Yoan HIBON
GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT
DEMANDEUR
Monsieur [W] [O], demeurant [Adresse 7] – [Localité 6]
représenté par Me Jérôme BRUNET-DEBAINES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDEUR
Monsieur [J] [B], demeurant [Adresse 4] – [Localité 6]
représenté par Me Jean-philippe NOUIS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DÉBATS :Après avoir entendu à l’audience du 20 novembre 2024 les parties comparantes ou leurs conseils, la décision a été mise en délibéré au 15 janvier 2025 par mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
Me Jean-philippe NOUIS
2 copies service des expertises
1 copie dossier
délivrées le :
Envoi par Comci à Me Jérôme BRUNET-DEBAINES
Me Jean-philippe NOUIS
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Monsieur [B] et Monsieur [O] sont propriétaires de biens immobiliers voisins.
Exposant que le visiophone de M. [B] dispose d’un angle de vue sur son habitation, que le poteau du portail de M. [B] exerce un basculement vers sa propriété et que M. [B] a construit un auvent qui ne respecterait pas la distance avec la limite de propriété , et suivant exploit de commissaire de justice du 14 mai 2024, auquel il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, M. [O] a fait assigner devant le juge des référés du présent tribunal M. [B] aux fins de désignation d’un expert judiciaire.
Suivant conclusions notifiées par RPVA le 18 novembre 2024, M. [B] sollicite du juge des référés de :
IN LIMINE LITIS :
➢ JUGER Monsieur [O] irrecevable en ses demandes et action en raison de l’autorité de la chose jugée ;
➢ JUGER prescrites et donc irrecevables les demandes et actions de Monsieur [O] relatives à l’auvent, au mur de séparation, au pilier de portail et au visiophone ;
➢ CONDAMNER Monsieur [O] à payer à Monsieur [B] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
➢ CONDAMNER Monsieur [O] aux dépens, dont les frais de constat de Commissaire de justice réalisé le 20 août 2024 ;
A TITRE PRINCIPAL :
➢ JUGER recevables et bien fondées les demandes de Monsieur [B] ;
➢ DEBOUTER Monsieur [O] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
➢ JUGER la présente instance introduite par Monsieur [O] sans objet ;
➢ JUGER l’action et les demandes Monsieur [O] mal fondées ;
➢ CONDAMNER Monsieur [O] à payer à Monsieur [B] la somme de 3.000 Euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
➢ CONDAMNER Monsieur [O] aux dépens, dont les frais de constat de Commissaire de justice réalisé le 20 août 2024 ;
A TITRE SUBSIDIAIRE :
Si, par extraordinaire, il était fait droit à la demande d’expertise de Monsieur [O],
➢ JUGER que Monsieur [B] formule ses plus expresses protestations et réserves au regard de la mesure d’expertise judiciaire sollicitée par Monsieur
[O], s’agissant notamment de l’objet de l’expertise qui ne saurait être une mesure d’investigation générale ;
➢ JUGER que l’expertise qui sera ordonnée dans le cadre du litige opposant Monsieur [B] à Monsieur [O] sera commune et opposable, et poursuivie au contradictoire de l’ensemble des parties à la présente instance ;
➢ JUGER que les frais d’expertise seront exclusivement à la charge de Monsieur [O] ;
➢ COMPLETER la mission telle que sollicitée par Monsieur [B], de sorte qu’il soit demandé à l’Expert de :
• cantonner la mesure d’expertise judiciaire aux prétendus désordres expressément visés dans l’assignation de Monsieur [O] ;
• vérifier l’existence des désordres allégués par le demandeur dans l’assignation ; s’il y a lieu, les décrire ;
• décrire l’implantation de la villa de Monsieur [O] et réaliser toutes mesures de distance entre chaque mur de la villa de Monsieur [O] et la limite séparative des propriété [B]/[O] ;
• vérifier la largeur du chemin d’accès menant à la propriété de Monsieur [B] ;
• indiquer la nature des désordres en précisant ;
➢ CONDAMNER Monsieur [O] aux dépens, dont les frais de constat de Commissaire de justice réalisé le 20 août 2024 ;
EN TOUT ETAT :
➢ DEBOUTER Monsieur [O] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, y compris celle relative à la désignation d’un expert judiciaire.
Suivant ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 21 octobre 2024, auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, M. [O] maintient sa demande.
L’affaire, enrôlée sous le n° RG 24/0377, a été appelée à l’audience du 20 novembre 2024 et mise en délibéré au 15 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la demande
M. [B] argue de l’autorité de la chose jugé dans la mesure où la problématique du auvent aurait été tranchée dans le cadre d’une décision en date du 07 septembre 1999 et de la signature d’un protocole d’accord en date du 06 mai 2012. L’action serait en outre prescrite.
Il n’est cependant pas démontré que la décision du 07 septembre 1999 concerne le même litige que celui porté devant la présente juridiction étant en outre précisé qu’aucune demande d’expertise n’a été formulée dans le cadre du litige ayant donné lieu à la décision précitée.
Le juge des référés n’est pas compétent pour statuer sur une prescription et ce d’autant plus qu’il existe un doute sur le point de départ du délai de prescription.
En outre il n’appartient pas au juge des référés d’interpréter le protocole d’accord conclu le 06 mai 2022.
Il appartiendra en outre au seul juge du fond de trancher ces questions.
L’actions sera déclarée recevable.
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile permet à tout intéressé de solliciter en référé l’organisation d’une mesure d’instruction légalement admissible s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Pour l’application de ce texte, il doit être démontré l’existence d’un litige potentiel dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment caractérisés, et d’une prétention non manifestement vouée à l’échec.
M. [O] verse aux débats des photographies des lieux ainsi qu’un rapport d’expertise du 20 avril 2023.
En l’état des désordres constatés, la condition de l’existence d’un litige potentiel est remplie.
Compte tenu des investigations techniques à mener pour la résolution de ce litige, il échet de faire droit à la demande d’expertise judiciaire qui répond à un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile.
Il sera fait droit à la demande reconventionnelle de M. [B] concernant la mission de l’expert, celle-ci ayant vocation à résoudre le litige persistant entre les deux voisins.
Le demandeur, compte tenu de la nature de l’instance, du fait qu’elle a intérêt à la mesure d’expertise et qu’il en est à l’initiative, conservera la charge des dépens de la présente instance et prendra en charge la consignation des frais d’expertise.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant en audience publique par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire, exécutoire par provision, et en premier ressort :
DECLARONS recevable la demande de M. [O] ;
ORDONNONS une expertise et DESIGNONS pour y procéder :
[E] [K]
Architecte DPLG obtenu en 1992, Attestation Formation UCECAAP Session 2015, 2016, 2017, 2018 et 2019
[Adresse 3]
[Localité 5]
Tél : [XXXXXXXX01]
Mèl : [Courriel 8] – Port. : [XXXXXXXX02]
Lequel aura pour mission, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait communiquer tous documents utiles, avoir entendu les parties ainsi que tout sachant :
De se rendre sur les lieux sis à [Localité 6], [Adresse 7] et les décrire ;D’examiner l’installation de caméra et de visiophone de la propriété [B] en indiquant si elles permettent un angle de vue sur la propriété [O] et dans cecas d’indiquer quels sont les moyens permettant d’y remédier ;D’examiner le mur de clôture et le poteau de la propriété [B] ;D’indiquer si cet ouvrage est stabilisé ou s’il continue d’évoluer vers un basculement défavorable ;En cas de basculement d’indiquer quels sont les moyens nécessaires pour y remédier et en chiffrer le coût ;De décrire la situation de l’auvent installé sur la propriété [B] et notamment son écart vis-a-vis de la limite séparative ;De décrire l’implantation de la villa de Monsieur [O] et réaliser toutes mesures de distance entre chaque mur de la villa de Monsieur [O] et la limite séparative des propriété [B]/[O] ; De vérifier la largeur du chemin d’accès menant à la propriété de Monsieur [B] ;
DISONS que l’expert fera connaître sans délai s’il accepte la mission ;
DISONS qu’à la fin de ses opérations, l’expert adressera un pré-rapport aux parties et leur impartira un délai leur permettant de lui faire connaître leurs observations ;
DISONS qu’il répondra aux dites observations en les annexant à son rapport définitif ;
DISONS que l’expert commis convoquera les parties par lettre recommandée avec accusé de réception à toutes les réunions d’expertise avec copie par lettre simple aux défenseurs, leurs convenances ayant été préalablement prises ;
DISONS toutefois que, dans l’hypothèse où l’expert aurait recueilli l’adhésion formelle des parties à l’utilisation de la plate-forme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée pour les convocations, les communications de pièces et plus généralement pour tous les échanges ;
DISONS que M. [O] versera au régisseur d’avances et de recettes du tribunal une provision de 3000 euros (TROIS MILLE EUROS) à valoir sur la rémunération de l’expert, dans le délai de TROIS MOIS à compter de la notification de la présente décision, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée aurait été accueillie, auquel cas les frais seront avancés par l’Etat ;
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation de l’expert sera caduque ;
DISONS que, lors de la première réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours ;
DISONS qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au juge la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours, et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire ;
DISONS que l’expert devra déposer son rapport dans le délai de HUIT MOIS suivant la date de la présente ordonnance ;
DISONS qu’en cas de refus, carence ou empêchement, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance rendue d’office ou à la demande de la partie la plus diligente,
DISONS que les opérations d’expertise seront contrôlées par le magistrat désigné pour assurer ce rôle par le président du tribunal judiciaire de Draguignan ;
LAISSONS les dépens à la charge de M. [O] ;
DISONS n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS le surplus des demandes ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 15 janvier 2025.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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