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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. ssi, 19 févr. 2025, n° 23/05328 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05328 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 2]
JUGEMENT N°25/00263 du 19 Février 2025
Numéro de recours: N° RG 23/05328 – N° Portalis DBW3-W-B7H-4J4K
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Organisme URSSAF PACA – DRRTI
[Adresse 7]
[Localité 4]
représentée par Maître Clémence AUBRUN de la SELARL BREU-AUBRUN-GOMBERT ET ASSOCIES, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
c/ DEFENDEUR
Monsieur [R] [D]
né le 16 Juin 1965 à (ALPES MARITIMES)
[Adresse 3]
[Localité 1]
comparant en personne
DÉBATS : À l’audience publique du 03 Décembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : BOUAFFASSA Myriam, Juge
Assesseurs : CAVALLARO Brigitte
ZERGUA Malek
L’agent du greffe lors des débats : RAKOTONIRINA Léonce,
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 19 Février 2025
NATURE DU JUGEMENT
Contradictoire et en dernier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Par requête remise en main propre le 03 mai 2019, [R] [D] a saisi le tribunal des affaires de la sécurité sociale des Bouches-du-Rhône afin de former opposition à la contrainte décernée le 19 avril 2019 par l’URSSAF PACA d’un montant de 22 424 € et signifiée par exploit d’huissier du 26 avril 2019 au titre des cotisations et majorations dues pour les 3ème et 4ème trimestres de l’année 2018.
L’affaire a fait l’objet, en application de la loi du 18 novembre 2016 portant modernisation de la justice du XXIème siècle, d’un dessaisissement au profit du pôle social du tribunal de grande instance de Marseille devenu tribunal judiciaire.
L’affaire a été appelée à l’audience du 06 juillet 2023.
Par jugement rendu par défaut le 17 octobre 2023, le pôle social a :
« Déclaré recevable l’opposition formée par [R] [D] le 03 mai 2019 à l’encontre de la contrainte signifiée le 26 avril 2019 par l’URSSAF (agence Provence Alpes) ;
Condamné [R] [D] à payer à l’URSSAF PACA la somme de 3 516 € au titre des cotisations et majorations pour les 3ème et 4ème trimestres 2018 ;
Condamné [R] [D] à rembourser à l’URSSAF PACA les frais de signification de la contrainte ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, en application des dispositions de l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale ;
Laissé les dépens de l’instance à la charge de [R] [D] en application de l’article 696 du code de procédure civile ;
Rappelé que l’exécution provisoire est de droit en matière de contrainte ".
Par courrier réceptionné au Greffe le 13 décembre 2023, Monsieur [R] [D] a formé opposition au jugement.
Par voie de conclusions soutenues oralement par son avocat, l’URSSAF PACA sollicite de :
— Déclarer régulier le recours introduit par Monsieur [D] [R] à l’encontre de la contrainte litigieuse,
— Constater que les deux parties sont présentes ou représentées et à défaut procéder à la nouvelle convocation qui s’impose conformément à l’article R142-10-3 du Code de la sécurité sociale,
— Dire et juger que la contrainte est fondée en son principe,
— Valider la contrainte émise le 19 avril 2019 et signifiée le 26 avril 2019 pour un montant ramené à 2.638,55 € à titre de principal et 767 € de majorations de retard, soit un total ramené 3.405,55 € au titre des 3ème et 4ème trimestre 2018,
— Condamner l’assuré au paiement de la somme de 3.405,55 €,
— Dire et juger que la créance fixée en principal est de plein droit productive de majorations de retard complémentaires jusqu’au parfait règlement ou paiement,
— Condamner Monsieur [D] [R] aux frais de signification de contraintes en application des dispositions de l’article R133-6 du Code de la sécurité sociale,
— Prononcer l’exécution provisoire de la décision à intervenir conformément à l’article 514 du Code de procédure civile,
— Rejeter toutes les autres demandes et prétentions de Monsieur [D] [R].
Au soutien de ses demandes, l’URSSAF PACA fait valoir que les cotisations ont été établies sur la base des revenus déclarés par l’assuré et que l’assiette minimale a été appliquée sur le risque maladie. Elle précise que Monsieur [D] a procédé à des versements en 2024, ce qui vaut reconnaissance de dette.
Monsieur [R] [D], présent, demande au tribunal d’annuler la contrainte.
Il fait valoir qu’il a été victime d’un accident et d’un AVC et que ses difficultés financières ne lui permettent pas de respecter l’échéancier en cours.
La présente affaire a été mise en délibéré au 19 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’opposition
Aux termes de l’article R 133-3 du code de la sécurité sociale, si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles.
La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. À peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
Il convient de rappeler que les juges du fond ne sont pas tenus d’examiner la conformité aux dispositions de l’article R 133-3 du code de la sécurité sociale, de la mise en demeure et de la contrainte fondant la demande en paiement de l’organisme de recouvrement dès lors que le cotisant ne les a pas saisis de ce moyen de défense. Le tribunal est toutefois susceptible de relever d’office les délais de forclusion.
****
En l’espèce, la contrainte a été signifiée le 26 avril 2019.
Le délai réglementaire de 15 jours pour former opposition commençait par conséquent à courir à compter de cette date.
L’opposition a été formée par requête déposée le 03 mai 2019, soit dans le délai de 15 jours susmentionné.
L’opposition à contrainte formée par [R] [D] sera déclarée recevable.
Sur le bien-fondé de la contrainte
Aux termes des articles L.131-6 du code de la sécurité sociale et R 115-5 et R 242-13-1 du même code, les cotisations sont calculées à titre provisionnel en pourcentage du revenu professionnel de l’avant-dernière année ou des revenus forfaitaires. Lorsque le revenu professionnel est définitivement connu, les cotisations font l’objet d’une régularisation.
Sur le fond, il ressort des pièces versées aux débats par la caisse qu’elle justifie tant du principe que du montant de sa créance, concernant les cotisations pour les périodes litigieuses.
La charge de la preuve incombe en matière d’opposition à contrainte sur l’opposant qui doit rapporter la preuve du caractère infondé du redressement de cotisations.
En l’espèce, si Monsieur [R] [D] se prévaut de difficultés financières, il n’apporte aucun élément et ne soulève aucun moyen de nature à remettre en cause le bien fondé de la contrainte.
En conséquence, [R] [D] sera déclaré redevable de la somme de 3.405,55 € au titre des cotisations et majorations pour les 3ème et 4ème trimestres 2018.
Sur les demandes accessoires
L’article R 133-6 du code de la sécurité sociale dispose que les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
Par conséquent les frais sus-mentionnés et les dépens seront laissés à la charge d'[R] [D].
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par mise à disposition au greffe après en avoir délibéré par jugement contradictoire et en dernier ressort,
RETRACTE le jugement rendu par défaut le 17 octobre 2023 par le Pôle social du tribunal judiciaire de Marseille;
DÉCLARE recevable l’opposition formée par [R] [D] le 03 mai 2019 à l’encontre de la contrainte signifiée le 26 avril 2019 par l’URSSAF (agence Provence Alpes) ;
CONDAMNE [R] [D] à payer à l’URSSAF PACA la somme de 3.405,55 € au titre des cotisations et majorations pour les 3ème et 4ème trimestres 2018 ;
CONDAMNE [R] [D] à rembourser à l’URSSAF PACA les frais de signification de la contrainte ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, en application des dispositions de l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale ;
LAISSE les dépens de l’instance à la charge de [R] [D] en application de l’article 696 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit en matière de contrainte.
Les parties disposent d’un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision pour se pourvoir en cassation.
L’AGENT DU GREFFE LA PRÉSIDENTE
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