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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, surendettement, 26 nov. 2024, n° 24/00794 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00794 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Société [ 44 ] c/ Société [ 52 ] [ Localité 47 ], Centre des finances publiques |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 47]
Service des contentieux de la protection
[Adresse 25]
[Adresse 38]
[Localité 14]
☎ : [XXXXXXXX01]
Fax : 02.99.65.37.12
[Courriel 51]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DE SURENDETTEMENT
CONTESTATION DES MESURES IMPOSEES
N° RG 24/00794 – N° Portalis DBYC-W-B7I-KZOO
JUGEMENT
DU : 26 Novembre 2024
Rendu par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de RENNES le 26 Novembre 2024 ,
Par Caroline ABIVEN, Juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement, assistée de Emmanuelle BADUFLE, Greffier,
Audience des débats : 01 Octobre 2024,
Le juge à l’issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées que la décision serait rendue le 26 Novembre 2024 sur la contestation formée à l’encontre des mesures imposées par la [33], et conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Et ce jour, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Société [44]
[Adresse 5]
[Localité 19]
représentée par madame [R], munie d’un pouvoir
ET :
DEFENDEURS :
M. [E] [H]
domicilié : chez Mme [Z] [M]
[Adresse 21]
[Adresse 28]
[Localité 16]
comparant assisté de madame [K], de l’APASE
Société [53]
[Adresse 31]
[Adresse 32]
[Localité 13]
non comparante, ni représentée
Société [52] [Localité 47]
Centre des finances publiques
[Adresse 7]
[Localité 12]
non comparante, ni représentée
Société [46]
Neurelec
[Adresse 9]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
Aucune [T] [W] [N]
[Adresse 4]
[Localité 12]
non comparant, ni représenté
Société [42] [Localité 49]
[Adresse 11]
[Adresse 34]
[Localité 18]
non comparante, ni représentée
Société SCIC SAS [27]
[Adresse 22]
[Localité 16]
non comparante, ni représentée
Société [29]
[Adresse 10]
[Adresse 35]
[Localité 17]
représentée par madame [B], munie d’un pouvoir
Société [39]
Chez [45]
[Adresse 26]
[Localité 24]
non comparante, ni représentée
Société [48]
[Adresse 30]
[Adresse 37]
[Localité 20]
non comparante, ni représentée
M. [X] [U]
[Adresse 6]
[Localité 16]
non comparant, ni représenté
S.A. [41]
[Adresse 3]
[Adresse 36]
[Localité 15]
représentée par monsieur [J]
Société [50]
Chez [40]
[Adresse 8]
[Localité 23]
non comparante, ni représentée
PROCEDURE
Le 21 septembre 2023, la [33] a déclaré recevable la demande de traitement de sa situation de surendettement présentée par Monsieur [E] [H] .
Le 21 décembre 2023, la commission de surendettement a préconisé la suspension de l’exigibilité des créances du débiteur pendant une durée de 12 mois.
Par courrier recommandé avec avis de réception adressé le 12 janvier 2024 à la commission de surendettement, la société [43] a contesté ces mesures.
Le débiteur et l’ensemble des créanciers ont été régulièrement convoqués par lettres recommandées avec avis de réception pour comparaître à l’audience du 26 mars 2024 renvoyé au 1er octobre 2024.
La société [43], régulièrement représentée, maintient sa contestation, indiquant que sa créance est de 2 900 €, ce qui est une somme importante pour cette petite structure de trois salariés, si bien qu’elle sollicite la mise en place d’un échéancier de remboursement.
En réponse, Monsieur [E] [H], assisté de son curateur, sollicite la confirmation du moratoire de 12 mois imposé par la commission de surendettement afin de permettre au curateur d’apurer sa situation financière, le placement sous curatelle étant récent et Monsieur [H] étant en difficulté depuis le décès de sa conjointe, Madame [Z].
Les bailleurs sociaux [41] et [29] ont indiqué ne pas s’opposer au moratoire préconisé par la commission de surendettement.
Les autres créanciers ne comparaissent pas.
En cet état, l’affaire a été mise en délibéré, la décision étant rendue par sa mise à disposition au greffe le 26 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la contestation :
Les mesures imposées élaborées par la commission de surendettement ayant été notifiées à la société [43] par courrier recommandé avec avis de réception reçu par cette société le 2 janvier 2024, le recours effectué par la société [43] le 12 janvier 2024, a été exercé dans les formes et le délai de 30 jours prescrits par l’article R.733-6 du code de la consommation.
Le recours formé par la société [43] sera donc déclaré recevable.
Sur le bien fondé de la contestation :
Les articles L.733-1 et suivants du code de la consommation prévoient qu’en cas d’échec de sa mission de conciliation, la commission de surendettement peut, à la demande du débiteur, prescrire des mesures d’apurement du passif telles que :
— le rééchelonnement du paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles,
— l’imputation des paiements d’abord sur le capital,
— la réduction du taux des intérêts des échéances reportées ou rééchelonnées, ce taux pouvant être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige, mais ce taux ne pouvant être supérieur au taux légal,
— la suspension de l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans.
Selon l’article L.733-3 applicable à compter du 1er juillet 2016, la durée totale de ces mesures ne peut excéder sept années.
Les mesures peuvent cependant excéder cette durée lorsqu’elles concernent le remboursement de prêts contractés pour l’achat d’un bien immobilier constituant la résidence principale du débiteur dont elles permettent d’éviter la cession ou lorsqu’elles permettent au débiteur de rembourser la totalité de ses dettes tout en évitant la cession du bien immobilier constituant sa résidence principale.
En l’espèce, il résulte des déclarations du débiteur confortées par les justificatifs fournis à la commission de surendettement et actualisés à l’audience les éléments suivants :
=> les ressources de Monsieur [E] [H] s’établissent mensuellement comme suit :
— AAH : 1 016 €
— prestation de compensation du handicap : 466 €
— Ressources totales : 1 482 €
=> le débiteur assume les charges suivantes :
— loyer : 432 €
— frais matéril médical non remboursé : 108 €
— forfait chauffage : 114 €
— forfait de base : 604 €
— forfait habitation : 116 €
— autres charges : 25 €(pour envoi à sa fille) + 26 € (assurance) + 136 € (location de box)
— Charges totales : 1 561 €
=> l’ensemble des dettes de Monsieur [E] [H] est évalué à la somme totale de 21 779,82 €.
Le maximum légal de remboursement, calculé par référence au barème applicable en matière de saisie des rémunérations, est de 235,11 euros. Cependant, la balance entre les ressources du débiteur et ses charges laisse apparaître une capacité de remboursement de 0 euros.
Il est donc illusoire de vouloir imposer à Monsieur [E] [H] une mensualité de remboursement même minime. La commission a en conséquence justement considéré qu’à l’heure actuelle, la capacité de remboursement de l’intéressé était nulle, de sorte que seule la suspension de l’exigibilité des créances sur une durée de douze mois peut être proposée dans l’espoir que la situation financière de Monsieur [E] [H] s’améliore et afin de permettre à sa curatrice d’apurer sa situation financière.
En définitive, il convient de rejeter la contestation de la société [43].
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
REJETTE le recours de la société [43] ;
ORDONNE la suspension de l’exigibilité de l’ensemble des créances de Monsieur [E] [H] pour une durée douze mois, conformément aux mesures imposées adoptées par la [33] le 21 décembre 2023, lesquelles resteront annexées à la présente décision ;
DIT qu’il appartiendra à Monsieur [E] [H] de saisir à nouveau la commission de surendettement à l’issue du délai de douze mois qui lui est accordé ;
DIT que ces mesures entreront en vigueur dans le mois suivant la notification de la présente décision ;
DIT que le présent plan d’apurement sera caduc 15 jours après une mise en demeure demeurée infructueuse, adressée à Monsieur [E] [H] d’avoir à exécuter ses obligations ;
RAPPELLE que les créanciers auxquels ces mesures sont opposables ne peuvent exercer de procédures d’exécution à l’encontre des biens du débiteur pendant la durée d’exécution de ce plan ;
RAPPELLE que pendant toute la durée d’exécution des présentes mesures d’apurement, Monsieur [E] [H] a interdiction d’aggraver son état d’endettement, notamment en souscrivant un nouvel emprunt ou en procédant à des actes de disposition ;
DIT que le présent jugement sera notifié aux débiteur et créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception et communiqué à la [33] par lettre simple ;
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus,
La greffière, Le juge des contentieux de la protection
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