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Sur la décision
| Référence : | TJ Ajaccio, ch. civ., 8 sept. 2025, n° 23/00778 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00778 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats avec révocation de l'ord. de clôture |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | son représentant légal demeurant audit siège en cette qualité, CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE LA CORSE DU SUD, Société DEKRA CLAIMS SERVICES |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BASTIA
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AJACCIO
N° du dossier : N° RG 23/00778 – N° Portalis DBXH-W-B7H-C3SC
N° de Minute :25/
JUGEMENT DU 08 Septembre 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [W] [O]
né le [Date naissance 1] 2002 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
Rep/assistant : Maître Camille ROMANI de la SCP ROMANI CLADA MAROSELLI ARMANI, avocats au barreau d’AJACCIO
Madame [G] [B]
née le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
Rep/assistant : Maître Camille ROMANI de la SCP ROMANI CLADA MAROSELLI ARMANI, avocats au barreau d’AJACCIO
Monsieur [H] [O]
né le [Date naissance 3] 1974 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
Rep/assistant : Maître Camille ROMANI de la SCP ROMANI CLADA MAROSELLI ARMANI, avocats au barreau d’AJACCIO
D’UNE PART,
DEFENDEUR :
Société DEKRA CLAIMS SERVICES Prise en la personne de son représentant légal demeurant audit siège en cette qualité, demeurant [Adresse 2]
Rep/assistant : Me Robert TERRAMORSI, avocat au barreau d’AJACCIO
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA CORSE DU SUD, demeurant [Adresse 3]
D’AUTRE PART,
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 05 Mai 2025, devant le Tribunal composé de :
Monsieur DEGUINE, Vice-Président
M. LOBRY, Vice-Président
Mme ANTONETTI, Juge
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame HOAREAU, Greffier.
JUGEMENT: Réputé contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal à la date du 08 Septembre 2025 et signé par Monsieur DEGUINE, Président de l’audience et Madame HOAREAU, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le
1 copie exécutoire + 1 expédition aux avocats
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [W] [O], alors âgé de 17 ans, a été victime d’un accident de la circulation dans la nuit du 22 au 23 février 2020.
Alors qu’il circulait au guidon de son scooter, il a été percuté par la gauche au niveau d’un croisement par un véhicule automobile roulant à ville allure, conduit par M. [J] [N].
Transporté au centre hospitalier d'[Localité 1], les lésions suivantes ont été constatées à son arrivée :
Traumatisme crânien.Fractures du squelette facial.Fracture de cheville.Fracture de la rate.Plaies et contusions diverses.
Le certificat médical initial retient une ITT de 30 jours sauf complications.
M. [W] [O] a notamment bénéficié d’une ostéosynthèse par vissage malléolaire interne gauche et a fait un séjour, du 2 au 14 mars 2020, au CRF Molini.
Les faits ont fait l’objet d’une procédure pénale, laquelle a abouti, le 11 octobre 2022, à la déclaration de culpabilité de M. [N] pour des faits de blessures involontaires avec incapacité n’excédant pas trois mois par conducteur de véhicule terrestre à moteur commises avec au moins deux circonstances aggravantes par le tribunal correctionnel d’Ajaccio, qui a par ailleurs reçu les constitutions de parties civiles de M. [W] [O] et de ses parents, Mme [G] [B] et M. [D] [O].
Une expertise amiable au contradictoire de M. [O] et de la société Greenval, diligentée à l’initiative de cette dernière, a donné lieu à l’établissement d’un rapport définitif le 9 novembre 2021 par le Dr. [Z] [U].
Une indemnité provisionnelle d’un montant de 55 000 euros a été versée à la victime sur la base d’un protocole transactionnel du 9 juin 2021.
Par actes des 29 et 30 juin 2023, M. [W] [O] et M. [H] [O] et Mme [G] [B], ses parents, ont fait assigner la société Dekra Claims Services France et la CPAM de la Corse-du-Sud devant le tribunal judiciaire d’Ajaccio en vue d’obtenir l’indemnisation de leurs préjudices.
La société de droit irlandais Greenval Insurance est intervenue volontairement à l’instance par voie de conclusions électroniques communiquées le 1er avril 2024.
Aux termes de leur assignation, les consorts [B]-[O] sollicitent du tribunal, au visa de la loi du 5 juillet 1985, de :
Condamner Dekra Claims Services (Dekra) à payer à M. [W] [O] en réparation de son préjudice en lien avec l’accident de la circulation dont elle a été victime le 23 février 2020, les indemnités suivantes :S’agissant des préjudices patrimoniaux :Au titre des frais divers :1 200 € au titre des frais d’assistance à expertise,7 465 € au titre des frais d’annulation du séjour linguistique à [Localité 2],9 700 € au titre du préjudice vestimentaire (montre et bracelet),Au titre de l’aide humaine temporaire : 16 075 €Au titre de la perte de gains professionnels futurs :Concernant la perte de revenus échue, une somme de 40 000 €, à parfaire, sur une base mensuelle de 2 500 €, en fonction de la date du jugement à intervenir (comptes arrêtés au 9 mars 2023),Pour préjudice futur, un capital de 2 457 390 €,Au titre de l’incidence professionnelle : 100 000 €Au titre de la tierce personne permanente :Concernant les arrérages échus : une somme de 7 000 € à parfaire, sur une base hebdomadaire de 100 €, à la date du jugement à intervenir,Concernant les arrérages à échoir : un capital de 425 947,60 €,S’agissant des préjudices extrapatrimoniaux :Au titre du déficit fonctionnel temporaire : 9 030 €,Au titre des souffrances endurées : 40 000 €,Au titre du préjudice esthétique temporaire : 6 000 €,Au titre du déficit fonctionnel permanent : 225 000 €,Au titre du préjudice esthétique permanent : 5 000 €,Au titre du préjudice d’agrément : 60 000 €,Au titre du préjudice sexuel : 30 000 €,Dire que la créance de la CPAM de Corse du Sud s’imputera poste par poste sur les seuls préjudices qu’elle a effectivement pris en charge,Déduire des sommes ainsi allouées les provisions d’ores et déjà versées à hauteur de 55 000 €,Condamner Dekra à payer à M. [H] [O], père de [W], en réparation de son préjudice par ricochet (préjudice d’affection), la somme de 20 000 €,Condamner Dekra à payer à Mme [G] [B], mère de [W], en réparation de son préjudice par ricochet les indemnités suivantes :Au titre du préjudice d’affection : 20 000 €,Au titre du préjudice d’accompagnement : 30 000 €,Dire que les sommes en principal seront assorties des intérêts au taux légal à compter de la demande en justice et que les intérêts seront capitalisés par année entière, à compter de cette même date, en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil,Condamner Dekra à payer à M. [W] [O] une indemnité de 5 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et à chacun de ses parents celle de 1 500 €,Condamner Dekra aux entiers dépens, distraits au profit de Maître Marc Maroselli, Avocat, sur son affirmation de droit,Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire en application de l’article 515 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions communiquées par voie électronique le 3 mars 2025, la société Dekra Claims Services France, sollicite du tribunal de :
Juger que la société Dekra Claims Services France, ès qualités de mandataire de la compagnie Greenval Insurance, assureur du véhicule de la Chambre d’agriculture de Corse du sud, ne saurait être condamnée à indemniser les consorts [O],Les débouter de leurs demandes à son encontre,Statuer ce que de droit sur les dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 3 mars 2025, la société Greenval Insurance sollicite du tribunal, au visa de l’article 329 du code de procédure civile, de :
Juger recevable et bien fondée l’intervention volontaire de la compagnie concluante, assureur du véhicule de la Chambre d’agriculture de la Corse du Sud, conduit par M. [N], responsable de l’accident du 20 février 2020 et seule débitrice des indemnités qui seront allouées, Dekra Claims Services Fance n’étant que son mandataire,Juger que pour le cas où le tribunal de céans décidera de faire application du barème de la Gazette du Palais 2022, le taux de zéro sera retenu,Réduire au bénéficie des explications ci-dessus, les demandes présentées par M. [W] [O] et ses parents,Débouter M. [W] [O] de sa demande de 7 465 € au titre des frais d’annulation d’un séjour à [Localité 2],Débouter M. [W] [O] de sa demande de perte de gains professionnels futurs sans fondement et non justifiée,Subsidiairement, sur la base d’un salaire mensuel de 1 000 € et 51 757 € de rente, ce poste sera retenu, sans qu’il y ait lieu de distinguer la période de consolidation jusqu’à la décision à intervenir, la RQTH avancée expirant en août 2024,Débouter M. [O] de sa demande au titre de l’incidence professionnelle,Subsidiairement, lui allouer 45 000 €,Débouter M. [O] de sa demande de paiement d’une montre appartenant à son père ; subsidiairement, lui allouer la moitié,Juger que les offres formulées par la compagnie concluante, tant à titre principal que subsidiaire, seront déclarées satisfactoires,Juger que la provision de 55 000 € sera déduite des sommes allouées,Réduire les demandes présentées au titre de l’article 700 du code de procédure civile,Rejeter la demande d’application de l’article 1343-2 du code civil,V l’article 514-1 du code de procédure civile,
Juger que l’exécution provisoire de la décision à intervenir sera écartée en tout ou partie,Statuer ce que de droit sur les dépens.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé de leurs moyens respectifs, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture est intervenue le 5 février 2025 conformément à l’ordonnance rendue le même jour par le juge de la mise en état.
L’affaire a été retenue à l’audience du 5 mai 2025 et mise en délibéré au 7 juillet 2025.
MOTIVATION
Il résulte des débats que l’assureur du véhicule responsable de l’accident de M. [W] [O] est la société Greenval Insurance et non la société Dekra Claims Services France, qui n’est que son mandataire en charge du règlement des sinistres en France, ce qui a précisément justifié l’intervention volontaire de la première et la demande tendant à être mise hors de cause formulée par la seconde.
Or, les demandes de condamnation figurant au dispositif de l’assignation des demandeurs – qui lient le tribunal – sont toutes dirigées contre la société Dekra Claims Services France.
Dans ces conditions, il y a lieu d’ordonner la réouverture des débats avec révocation de l’ordonnance de clôture et de renvoyer l’affaire à l’audience collégiale du 10 novembre 2025 à 09h00 avec fixation d’une nouvelle clôture au 03 novembre 2025 afin de permettre aux demandeurs de régulariser leurs écritures ou, à défaut, de faire part au tribunal de leurs observations sur la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir contre la société Dekra Claims Services France.
PAR CES MOTIFS
Ordonne la réouverture des débats avec révocation de l’ordonnance de clôture,
Renvoie l’affaire à l’audience collégiale du 10 novembre 2025 à 09h00,
Fixe la nouvelle clôture au 03 novembre 2025,
Invite les demandeurs à régulariser leurs écritures ou, à défaut, à faire part au tribunal de leurs observations sur la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir contre la société Dekra Claims Services France.
Le Greffier, Le Président,
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