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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, ctx protection soc., 30 mai 2025, n° 23/00391 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00391 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
Pôle Social
Date : 30 Mai 2025
Affaire :N° RG 23/00391 – N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDFZJ
N° de minute : 25/419
RECOURS N° :
Le
Notification :
Le
A
JUGEMENT RENDU LE TRENTE MAI DEUX MIL VINGT CINQ
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
Société [10]
[Adresse 2]
[Adresse 13]
[Localité 3]
Ayant pour avocat Maître GREGORY KUZMA, avocat au barreau de LYON, substitué par Maître COLLEONY Claire, avocate au barreau de PARIS
DEFENDEUR
LA [7]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Madame [L] [T], agent audiencier, muni d’un pouvoir de représentation
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE
Président : Madame Gaelle BASCIAK, Juge, statuant à juge unique
Greffier : Madame Amira BABOURI, Greffière
DÉBATS
A l’audience publique du 17 février 2025.
=====================
EXPOSE DU LITIGE
Selon déclaration d’accident du travail rédigée le 18 février 2022, alors qu’il effectuait sa prestation, le 17 février 2022, M. [G] [M], salarié de la société [10], « aurait ressenti une douleur au pied droit ».
Le certificat médical initial, daté du jour de l’accident, constatait une « douleur jambe droite musculaire » et prescrivait un arrêt de travail jusqu’au 03 mars 2022.
Par courrier du 03 mars 2022, la [6] (ci-après, la Caisse) a informé la société [10] de la prise en charge de cet accident, au titre de la législation sur les risques professionnels.
Au total, 164 jours d’arrêts de travail ont été imputés au titre de cet accident, sur le relevé de compte employeur, pour l’exercice 2022.
Par courrier daté du 21 février 2023, la société [10] a contesté devant la Commission médicale de recours amiable ([9]) l’imputabilité et l’opposabilité de l’ensemble des arrêts de travail prescrits à M. [M] au titre de son accident du travail du 17 février 2022.
Puis, en l’absence de décision de la [9], la société [10] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux, sur rejet implicite de son recours amiable, du litige l’opposant à la Caisse.
L’affaire a été appelée à l’audience du 29 janvier 2024 et du 1er juillet 2024, puis renvoyé à l’audience du 17 février 2025.
À l’audience la société [10] et la Caisse étaient représentées.
La formation de jugement n’ayant pu se réunir conformément aux dispositions des articles L. 211-16 et L. 312-6-2 du code de l’organisation judiciaire, les parties présentes, dûment informées de la possibilité de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure ont donné leur accord pour que la présidente statue seule.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses conclusions soutenues oralement à l’audience, la société [10] demande au tribunal de :
À titre principal,
Juger que la Caisse n’a pas adressé à la [9] le rapport médical défini à l’article R.142-1-A du code de la sécurité sociale ;Juger que, par sa carence, la Caisse a fait obstacle à la procédure d’échanges contradictoires du dossier médical de M. [G] [M] ;Juger que la Caisse a violé le principe du contradictoire ;
Par conséquent,
Juger inopposable à son égard, l’ensemble des arrêts de travail pris en charge au titre de l’accident du 17 février 2022 déclaré par M. [G] [M] ;Prononcer l’exécution provisoire ;À titre subsidiaire, avant-dire droit,
Ordonner une mesure d’instruction judiciaire et nommer un expert qui aura pour mission de :*se faire remettre l’entier dossier médical de M. [G] [M] par la Caisse et/ou son service médical,
*retracer l’évolution des lésions de M. [G] [M],
*retracer les éventuelles hospitalisations de M. [G] [M],
*déterminer si l’ensemble des lésions à l’origine de l’ensemble des arrêts de travail pris en charge peuvent résulter directement et uniquement de l’accident du 17 février 2022,
*déterminer quels sont les arrêts et lésions directement et uniquement imputables à cet accident,
*déterminer si une pathologie évoluant pour son propre compte et indépendante de l’accident du 17 février 2022 est à l’origine d’une partie des arrêts de travail,
*dans l’affirmative, dire si l’accident du 17 février 2022 a pu aggraver ou révéler cette pathologie ou si, au contraire, cette dernière a évolué pour son propre compte,
*fixer la date à laquelle l’état de santé de M. [G] [M] directement et uniquement imputable à l’accident du 17 février 2022 doit être considéré comme consolidé,
*convoquer uniquement la société [10] et la Caisse, seules parties à l’instance, à une réunion contradictoire,
*adresser aux parties un pré-rapport afin de leur permettre de présenter d’éventuelles observations et ce, avant le dépôt du rapport définitif ;
Juger que les opérations d’expertise devront se réaliser uniquement sur pièces, en l’absence de toute convocation ou consultation médicale de l’assurée, et ce, en vertu des principes de l’indépendance des rapports et des droits acquis des assurés ;Ordonner, dans le cadre du respect des principes du contradictoire, du procès équitable et de l’égalité des armes entre les parties dans le procès, la communication de l’entier dossier médical de M. [G] [M] par la Caisse à son médecin consultant, conformément aux dispositions des articles L.142-10 et R.142-16-3 du code de la sécurité sociale ;Dans l’hypothèse où des arrêts de travail ne seraient pas en lien de causalité direct et certain avec la lésion initiale, juger ces arrêts inopposables à son égard.
Elle fait valoir que l’ensemble des arrêts de travail et soins prescrits à M. [M] lui sont inopposables dès lors que la Caisse n’a pas satisfait à son obligation de transmission du dossier médical à son médecin conseil, malgré la demande qui en avait été faite au stade de son recours devant la [9].
Elle soutient également que la Caisse ne saurait se prévaloir d’une présomption d’imputabilité, dès lors qu’elle a refusé de communiquer les certificats médicaux de prolongation, empêchant les parties et la juridiction de connaître l’existence ou non d’une continuité de symptômes et de soins.
Subsidiairement, elle fait valoir qu’elle est fondée à solliciter la mise en œuvre d’une mesure d’instruction, compte tenu de l’irrespect de la procédure contradictoire par la Caisse et de la disproportion manifeste entre les lésions décrites sur certificat médical initial et la longueur des arrêts de travail.
En défense, la Caisse demande au tribunal de :
À titre principal,
Déclarer le recours de la société [10] irrecevable pour défaut de saisine préalable de la [9] ;A titre subsidiaire,
Débouter la société [10] de sa demande d’inopposabilité des soins et arrêts de travail prescrits à M. [M] suite à son accident du travail du 17 février 2022 ;Constater que la société [10] ne renverse pas la présomption d’imputabilité des arrêts de travail et de soins pris en charge au titre de l’accident du travail dont a été victime M. [M] ;Rejeter la demande d’expertise de la société [10] ;Déclarer opposable à la société [10] l’ensemble des soins et arrêts prescrits à M. [M] suite à l’accident du 17 février 2022 ;Débouter la société [10] de ses demandes, fins et prétentions ;Condamner la société [10] au versement de la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner la société [10] aux entiers dépens.
À titre principal, se fondant sur l’article L. 142-8 du code de la sécurité sociale, la Caisse fait valoir que la société [10] ne rapporte pas la preuve que la [9] a bien reçu son recours obligatoire, de sorte qu’en l’absence de recours frais contentieux, la saisine du pôle social du tribunal judiciaire de Meaux est irrecevable.
Sur la violation du principe du contradictoire, la Caisse réplique que les exigences du procès équitable ne s’appliquent pas aux recours préalables obligatoires et que l’absence de transmission du rapport dans le cadre du recours devant la [9] n’est donc pas susceptible d’entraîner l’inopposabilité des soins et arrêts prescrits, à l’égard de l’employeur.
Elle fait valoir que le certificat médical initial du 25 juillet 2021 prescrit un arrêt de travail de sorte que la présomption d’imputabilité à vocation à s’appliquer de la date de l’accident jusqu’à la date de consolidation.
Elle s’oppose enfin à la demande d’expertise formulée par l’employeur, indiquant qu’il ne justifie pas de l’utilité d’une telle mesure d’instruction, celui-ci ne produisant pas d’élément objectifs sérieux de nature à remettre en cause la présomption d’imputabilité des soins et arrêts de travail l’accident du travail litigieux.
À l’issue des débats, les parties ont été avisées que l’affaire était mise en délibéré au 28 avril 2025 prorogé 30 mai 2025 du présent jugement.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’irrecevabilité du recours soulevé par la Caisse
Aux termes de l’article R. 142-8 du code de la sécurité sociale, « pour les contestations formées dans les matières mentionnées au 1°, en ce qui concerne les contestations d’ordre médical, et aux 4°, 5° et 6° de l’article L. 142-1, et sous réserve des dispositions de l’article R. 711-21, le recours préalable mentionné à l’article L. 142-4 est soumis à une commission médicale de recours amiable.
Le ressort géographique de la commission médicale de recours amiable est celui de l’échelon régional du contrôle médical du régime intéressé ou, à défaut d’échelons régionaux, national. Toutefois, l’organisme national compétent peut prévoir qu’une commission couvre plusieurs échelons régionaux.
La commission examine les recours préalables formés contre les décisions des organismes dont le siège est situé dans son ressort.
Par dérogation à l’alinéa précédent, lorsque la commission territorialement compétente n’est pas en mesure de rendre des avis dans des délais permettant à l’organisme de prise en charge de se prononcer sur des contestations par des décisions explicites, le directeur de l’organisme national compétent peut confier l’examen de ces contestations à une autre commission médicale de recours amiable qu’il désigne. A compter de cette décision, le secrétariat de la commission ainsi désignée informe de cette décision, sans délai et par tout moyen, les assurés ou les employeurs demandeurs et effectue et reçoit les notifications et communications nécessaires à l’examen de ces contestations. La commission désignée établit le rapport et rend l’avis prévus par l’article R. 142-8-5, qu’elle adresse respectivement au service médical compétent et à l’organisme de prise en charge.
L’assuré ou l’employeur présente sa contestation par demande écrite à laquelle est jointe une copie de la décision contestée. Cette demande est adressée par tout moyen donnant date certaine à sa réception au secrétariat de la commission médicale de recours amiable compétente ».
En l’espèce, si la Caisse soutient que la société [10] ne démontre pas que la [9] a réceptionné son recours préalable obligatoire, il est relevé que dans le cadre d’une note en délibéré autorisée par le tribunal lors de l’audience, la société [10] verse aux débats un courrier du 23 janvier 2024 par lequel la [9] accuse réception du recours de la société [10] à la date du 28 février 2023.
Dès lors, la société [10] rapporte la preuve de la réception de son recours administratif préalable par la [9] de sorte que son recours devant le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux est recevable.
En conséquence, la Caisse sera déboutée de sa demande d’irrecevabilité.
Sur la demande d’inopposabilité des décisions de prise en charge des arrêts et soins prescrits à M. [M] à la suite de son accident du travail du 17 février 2022
Sur la violation du principe du contradictoire
La société [10] soutient que la décision de prise en charge des arrêts de travail et soins prescrits après l’accident du travail du 17 février 2022 doit lui être déclarée inopposable dès lors que la Caisse n’a pas respecté la procédure contradictoire prévue aux articles L. 142-6 et R. 142-8-2 et suivants du code de la sécurité sociale, en ne transmettant pas le rapport d’évaluation des séquelles à son médecin conseil.
Aux termes de l’article L. 142-6 du code de la sécurité sociale, « Pour les contestations de nature médicale, hors celles formées au titre du 8° de l’article L. 142-1, le praticien-conseil du contrôle médical du régime de sécurité sociale concerné transmet, sans que puisse lui être opposé l’article 226-13 du code pénal, à l’attention exclusive de l’autorité compétente pour examiner le recours préalable, lorsqu’il s’agit d’une autorité médicale, l’intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l’examen clinique de l’assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision. A la demande de l’employeur, ce rapport est notifié au médecin qu’il mandate à cet effet. La victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle est informée de cette notification. »
En application de l’article R. 142-8-2 du code de la sécurité sociale, « Le secrétariat de la commission médicale de recours amiable transmet dès sa réception la copie du recours préalable au service du contrôle médical fonctionnant auprès de l’organisme dont la décision est contestée.
Dans un délai de dix jours à compter de la date de la réception de la copie du recours préalable, le praticien-conseil transmet à la commission, par tout moyen conférant date certaine, l’intégralité du rapport mentionné à l’article L. 142-6 ainsi que l’avis transmis à l’organisme de sécurité sociale ou de mutualité sociale agricole. »
L’article R. 142-8-3 du code de la sécurité sociale dispose que : « Lorsque le recours préalable est formé par l’employeur, le secrétariat de la commission médicale de recours amiable notifie, dans un délai de dix jours à compter de l’introduction du recours, par tout moyen conférant date certaine, le rapport mentionné à l’article L. 142-6 accompagné de l’avis au médecin mandaté par l’employeur à cet effet. Le secrétariat informe l’assuré ou le bénéficiaire de cette notification.
Lorsque le recours préalable est formé par l’assuré, le secrétariat de la commission lui notifie sans délai, par tout moyen conférant date certaine, le rapport mentionné à l’article L. 142-6 accompagné de l’avis, sauf si cette notification a été effectuée avant l’introduction du recours.
Dans un délai de vingt jours à compter de la réception du rapport mentionné à l’article L. 142-6 accompagné de l’avis ou, si ces documents ont été notifiés avant l’introduction du recours, dans un délai de vingt jours à compter de l’introduction du recours, l’assuré ou le médecin mandaté par l’employeur peut, par tout moyen conférant date certaine, faire valoir ses observations. Il en est informé par le secrétariat de la commission par tout moyen conférant date certaine. »
Il ressort de l’article R. 142-8-3 précité et de la jurisprudence de la Cour de cassation que les exigences du procès équitable, dont fait partie le principe du contradictoire, n’ont pas lieu d’être appliquées dans le cadre du recours administratif préalable obligatoire, dès lors que la [9] est une commission administrative, dépourvue de caractère juridictionnel.
Il ressort également de ces textes que la transmission à la commission médicale de recours amiable par le praticien-conseil du rapport mentionné à l’article L. 142-6 du même code et la notification de ce rapport par le secrétariat de la commission au médecin mandaté par l’employeur, ne sont assortis d’aucune sanction, sont indicatifs de la célérité de la procédure, et que son inobservation ne porte pas atteinte au droit de l’employeur qui dispose de la possibilité de porter son recours devant la juridiction de sécurité sociale et d’obtenir, à l’occasion de ce recours, la communication du rapport médical.
L’inopposabilité à l’employeur des arrêts de travail et soins prescrits après l’accident du travail ne peut donc résulter ni de l’inobservation des délais de transmission du rapport ni de l’absence totale de transmission de ce rapport en phase précontentieuse, dès lors que la communication de ce rapport peut être obtenue dans le cadre d’un recours contentieux.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que l’absence de communication des éléments médicaux de M. [M] par le secrétariat de la [9] au médecin conseil de la société [10], qui n’est pas contestée, n’est pas de nature à caractériser une violation du principe du contradictoire.
En conséquence, le moyen tiré de la violation du principe du principe du contradictoire n’est pas de nature à entrainer l’inopposabilité des soins et arrêts de travail prescrits à M. [M] à la suite de son accident du travail du 17 février 2022 et sera écarté.
Sur la présomption d’imputabilité au travail des arrêts et soins prescrits à M. [M] à la suite de son accident du travail du 17 février 2022 et la nécessité d’ordonner une mesure d’instruction
Aux termes de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
En application de cette disposition, une présomption d’imputabilité s’applique pour les accidents survenus au temps et sur le lieu de travail.
Il est de jurisprudence constante que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail et il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire (Cour de cassation, 2e chambre civile, 22 Juin 2023 – n° 21-22.595).
Aux termes de l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction, qui peut prendre la forme d’une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l’audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d’examen de la personne intéressée.
Toutefois, il résulte de la combinaison des articles 10, 143 et 146 du code de procédure civile que les juges du fond apprécient souverainement l’opportunité d’ordonner les mesures d’instruction demandées et qu’une mesure d’instruction ne peut en aucun cas être ordonnée pour suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve qui lui incombe.
En l’espèce, selon déclaration d’accident du travail du18 février 2022, M. [M], salarié au sein de la société [10], a été victime d’un accident, survenu le 17 février 2022, dans les circonstances suivantes : « durant sa prestation, M. [M] aurait ressenti une douleur au pied droit ».
Il ressort de la déclaration initiale d’accident du travail du 18 février 2022 et du certificat médical initial du 17 février 2022 que M. [M] s’est vu prescrire un arrêt de travail jusqu’au 3 mars 2022.
Il en résulte que conformément à la jurisprudence applicable la présomption d’imputabilité au travail de la maladie s’étend à toute la durée d’incapacité de travail de M. [M], sans que la Caisse n’ait à produire les arrêts de travail successifs ou justifier de la continuité des soins, une telle position revenant à renverser la charge de la preuve.
Il ressort en outre des pièces versées aux débats par la Caisse que M. [M] a bénéficié d’arrêts de travail du 18 février 2022 au 30 juillet 2022 de manière ininterrompue et continue.
Toutefois, si la société [11] ne rapporte pas de commencement de preuve de l’absence d’imputabilité à l’accident du travail du 17 février 2022 des arrêts de travail dont M. [M] a bénéficié du 18 février 2022 au 30 juillet 2022, il est relevé que son médecin conseil n’a pas été en mesure d’avoir accès au rapport médical du médecin-conseil de la Caisse devant la [9], ce qui lui aurait permis le cas échéant de produire un avis médical de nature à remettre en cause la décision de la Caisse.
En outre, il est constant que la Caisse est tenue par les avis rendus par le service médical.
Il en résulte que dans l’hypothèse où l’employeur n’a pas eu connaissance du rapport du médecin-conseil de la Caisse en raison de la carence de la [9], la présomption d’imputabilité bénéficiant à la Caisse aboutit à l’entérinement d’office de l’avis du service médical de la Caisse par le tribunal, sans aucun débat, puisque l’employeur n’y a pas eu accès et que la Caisse est tenue de l’appliquer, alors même que cette dernière est partie à l’audience.
Or nonobstant la circonstance qu’elle bénéficie d’une présomption d’imputabilité, la Caisse doit permettre au tribunal d’être suffisamment informé pour justifier de l’opposabilité ou non de ses décisions de prise en charge d’arrêts de travail et de soins à l’employeur, ce qui n’est pas le cas lorsque ni l’employeur ni la Caisse n’ont eu accès au rapport médical de l’assuré, et qui justifie la désignation d’un expert judiciaire impartial et indépendant pour informer le tribunal.
Il résulte de ce qui précède que dans ces conditions, notamment compte tenu du caractère médical du litige et en vue d’assurer une information impartiale du tribunal, une consultation médicale judiciaire sur pièces sera ordonnée, dans les conditions précisées au dispositif.
Les autres demandes seront réservées, ainsi que les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant à juge unique après audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et prononcé par mise à disposition du greffe :
DEBOUTE la [8] ;
et avant-dire droit :
ORDONNE une consultation médicale judiciaire sur pièces ;
DÉSIGNE le docteur [U] pour accomplir la mission suivante :
— prendre connaissance des éléments produits par les parties ;
— déterminer exactement les lésions initiales rattachables à l’accident de travail du 17 février 2022 dont a été victime M. [M] ;
— dire si l’accident du 17 février 2022 a révélé ou a temporairement aggravé un état pathologique antérieur indépendant ;
— fixer la durée des soins et arrêts de travail en relation, au moins en partie, avec l’accident du 17 février 2022 et la durée des soins et arrêts de travail exclusivement liés à une cause étrangère à l’accident ;
— fixer la date de consolidation des seules lésions imputables à l’accident du travail du 17 février 2022 ;
— fournir les seuls éléments médicaux de nature à apporter une réponse à la question posée ;
DIT que l’expert pourra s’adjoindre et recueillir l’avis de tout technicien d’une autre spécialité que la sienne en sollicitant, si besoin est, un complément de provision et à charge de joindre l’avis du sapiteur à son rapport et de présenter une note d’honoraires et de frais incluant la rémunération du sapiteur ;
RAPPELLE que la [7] doit, en application de l’article L.142-10 du code de la sécurité sociale, communiquer à l’expert l’intégralité du rapport médical ayant fondé sa décision, et notamment les pièces du dossier mentionné à l’article R.441-14 du même code, sauf au juge à tirer toutes les conséquences de son abstention ou de son refus ;
DIT que la mesure d’instruction sera mise en œuvre sous le contrôle du magistrat qui l’a ordonnée ;
DIT que l’expert enverra aux parties un pré-rapport et répondra à tous dires écrits de leur part formulés dans le délai qu’il leur aura imparti avant d’établir un rapport définitif qu’il déposera en double exemplaire au greffe du pôle social du tribunal judiciaire dans les six mois du jour où il aura été saisi de sa mission ;
DIT que l’expert en adressera directement copie aux parties, et, sur demande de l’employeur, au médecin qu’il mandatera à cet effet ;
RAPPELLE qu’en application de l’article L. 142 11 du code de la sécurité sociale, la [5] prendra en charge les frais de l’expertise médicale ;
RÉSERVE les autres demandes et les dépens ;
RAPPELLE que cette décision est susceptible d’appel sur autorisation du premier président de la cour d’appel conformément à l’article 272 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 28 avril 2025, prorogé au 30 mai 2025 et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Amira BABOURI Gaelle BASCIAK
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