Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, procedures simplifiees, 7 févr. 2025, n° 24/01209 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01209 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 12]
[Adresse 2]
[Adresse 4]
[Localité 3]
NAC: 55Z
N° RG 24/01209 – N° Portalis DBX4-W-B7H-SW7B
JUGEMENT
N° B
DU : 07 Février 2025
[S] [P] [R]
C/
Société AIR EUROPA
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 07 Février 2025
à Me Cyrielle ANTICH
Expédition délivrée
à toutes les parties
JUGEMENT
Le Vendredi 07 Février 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Jean-Paul THEBAULT, Vice-Président auTribunal judiciaire de [Localité 13], statuant en matière civile, assisté de Olga ROUGEOT Greffier, lors des débats et Hanane HAMMOU-KADDOUR, Greffier chargée des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 18 Décembre 2024, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDEUR
M. [S] [P] [R], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Elodie RIFFAUT, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Cyrielle ANTICH, avocat au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDERESSE
Société AIR EUROPA, dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [S] [P] [R] a acheté auprès du site internet KIWI.COM un voyage en avion [Localité 13] (France) / [Localité 6] (Guatemala) sur les vols suivants :
FR1988 du 24/05/2023 départ de [Localité 13] à 22H25, arrivée à [Localité 11] à 23H10, transporteur RYANAIR,
FR5485 du 25/05/2023 départ de [Localité 11] à 21H00, arrivée à [Localité 7] à 23H15, transporteur RYANAIR,
UX55 du 26/05/2023 départ de [Localité 7] à 15H10, arrivée à [Localité 9] à 18H40, transporteur AIR EUROPA,
UX2800 du 26/05/2023 départ de [Localité 9] à 21H14, arrivée à [Localité 6] à 22H39, transporteur AIR EUROPA, opéré par COPA AIRLINES.
Faisant valoir que le vol UX55 a été retardé et qu’il n’avait donc pu prendre sa correspondance à [Localité 9], Monsieur [S] [P] [R] a fait convoquer la société d EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [S] [P] [R] a acheté auprès du site internet KIWI.COM un voyage en avion [Localité 13] (France) / [Localité 6] (Guatemala) sur les vols suivants :
FR1988 du 24/05/2023 départ de [Localité 13] à 22H25, arrivée à [Localité 11] à 23H10, transporteur RYANAIR,
FR5485 du 25/05/2023 départ de [Localité 11] à 21H00, arrivée à [Localité 7] à 23H15, transporteur RYANAIR,
UX55 du 26/05/2023 départ de [Localité 7] à 15H10, arrivée à [Localité 9] à 18H40, transporteur AIR EUROPA,
UX2800 du 26/05/2023 départ de [Localité 9] à 21H14, arrivée à [Localité 6] à 22H39, transporteur AIR EUROPA, opéré par COPA AIRLINES.
Faisant valoir que le vol UX55 a été retardé et qu’il n’avait donc pu prendre sa correspondance à PANAMA, Monsieur [S] [P] [R] a fait convoquer la société de droit étranger AIR EUROPA, par requête reçue au greffe le 18/09/2023, devant le tribunal judiciaire de TOULOUSE, aux fins d’obtenir la condamnation d’AIR EUROPA à lui payer les sommes de :
600 € en application de l’article 7 du Règlement (CE) 261/2004, suite à l’annulation du vol,
150 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Après deux renvois à la demande des parties, à l’audience du 18/12/2024, le demandeur, représenté par son conseil, maintient ses demandes.
Il précise que le retard du vol UX55 était à destination de 4H56 et qu’il a été réacheminé à [Localité 9] sur le vol CM390, départ de [Localité 10] le 27/05/2023 à 18h28, arrivée à [Localité 6] à 19H56.
La société de droit étranger AIR EUROPA n’a pas comparu, et personne pour elle, bien qu’ayant reçu le 13/03/2024 la lettre de convocation du greffe.
La décision, insusceptible d’appel, sera réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande au titre de l’article 7 du Règlement (CE) 261/2004 :
En cas d’annulation de vol ou de retard supérieur à 3 heures pour un vol extracommunautaire de plus de 3.500 kms, le passager doit bénéficier d’une indemnité forfaitaire de 600 €.
Le vol UX55 [Localité 7] / [Localité 10] a été retardé et le passager réacheminé à [Localité 10] est arrivé à destination finale à [Localité 6] avec un retard de plus de trois heures.
Aux termes de l’article 5.3 du Règlement (CE) 261/2004, « un transporteur aérien effectif n’est pas tenu de verser l’indemnisation prévue à l’article 7 s’il est en mesure de prouver que l’annulation est due à des circonstances extraordinaires qui n’auraient pas pu être évitées même si toutes les mesures raisonnables avaient été prises. »
L’indemnisation forfaitaire est aussi ouverte aux passagers subissant un retard de plus de trois heures.
Le considérant 14 du règlement précise que, " comme dans le cadre de la convention de [Localité 8], les obligations des transporteurs aériens effectifs devraient être limitées ou leur responsabilité exonérée dans les cas où un événement est dû à des circonstances extraordinaires qui n’auraient pas pu être évitées même si toutes les mesures raisonnables avaient été prises. De telles circonstances peuvent se produire, en particulier, en cas d’instabilité politique, de conditions météorologiques incompatibles avec la réalisation du vol concerné, de risques liés à la sécurité, de défaillances imprévues pouvant affecter la sécurité du vol, ainsi que de grèves ayant une incidence sur les opérations d’un transporteur aérien effectif. "
AIR EUROPA ne fait valoir aucune circonstance extraordinaire exonératoire de son obligation d’indemnisation au titre de l’article 7 du règlement.
Il convient donc de condamner AIR EUROPA à payer à Monsieur [S] [P] [R] la somme de 600,00 € en application de l’article 7 du Règlement (CE) 261/2004.
Sur les autres demandes :
La résistance abusive d’AIR EUROPA aux réclamations de Monsieur [S] [P] [R], qui ne justifie pas de l’envoi ou de la réception de la réclamation du 07/07/2023, n’est pas établie en l’espèce. La demande de dommages et intérêts pour résistance abusive sera donc rejetée.
La société de droit étranger AIR EUROPA, qui succombe principalement à l’instance, sera condamnée aux dépens.
Monsieur [S] [P] [R] ayant été contraint d’agir en justice pour faire valoir ses droits, l’équité commande de condamner la société de droit étranger AIR EUROPA à lui payer la somme de 200,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire, et en dernier ressort :
Vu les articles 5, 6, 7 et 12 du règlement (CE) n°261/2004,
— Condamne la société de droit étranger AIR EUROPA à payer à Monsieur [S] [P] [R] les sommes de :
— 600,00 € en application de l’article 7 du Règlement (CE) 261/2004,
— 200,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Rejette les demandes de Monsieur [S] [P] [R] plus amples ou contraires ;
— Condamne la la société de droit étranger AIR EUROPA aux dépens.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LES JOUR, MOIS ET AN QUE DESSUS, ET ONT SIGNE A LA MINUTE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER PRESENTS LORS DU PRONONCE
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Adresses ·
- Commission de surendettement ·
- Débiteur ·
- Sociétés ·
- Exigibilité ·
- Durée ·
- Contestation ·
- Remboursement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux
- Contrainte ·
- Urssaf ·
- Opposition ·
- Cotisations ·
- Sécurité sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Tribunal compétent ·
- Signification ·
- Débiteur ·
- Huissier
- Divorce ·
- Vanne ·
- Partage amiable ·
- Mariage ·
- Assistant ·
- Acte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Épouse ·
- Date ·
- Avantages matrimoniaux
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Gestion ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Ensemble immobilier ·
- Partie commune ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Incident ·
- Mise en état ·
- Commune ·
- Action
- Adresses ·
- Commission de surendettement ·
- Créanciers ·
- Créance ·
- Consommation ·
- Plan ·
- Débiteur ·
- Effacement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux
- Tribunal judiciaire ·
- Logement ·
- Dégradations ·
- Carrelage ·
- Bailleur ·
- Loyer ·
- L'etat ·
- Locataire ·
- Carreau ·
- Dette
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Préjudice ·
- Titre ·
- Corse ·
- Service ·
- Sociétés ·
- Assistant ·
- Fracture ·
- Tribunal judiciaire ·
- Véhicule ·
- Chambre d'agriculture
- Commandement ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Bailleur ·
- Assurances ·
- Résiliation du bail ·
- Locataire ·
- Risque ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Bail d'habitation
- Ententes ·
- Associations ·
- Sociétés ·
- Contrat de location ·
- Matériel ·
- Consommation ·
- Consommateur ·
- Professionnel ·
- Activité ·
- Plateforme
Sur les mêmes thèmes • 3
- Arrêt de travail ·
- Recours ·
- Accident du travail ·
- Commission ·
- Sécurité sociale ·
- Employeur ·
- Présomption ·
- Tribunal judiciaire ·
- Lésion ·
- Sociétés
- Verre ·
- Centrale ·
- Défaut de conformité ·
- Commande ·
- Tribunal judiciaire ·
- Internet ·
- Biens ·
- Jugement ·
- Spécification ·
- Or
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Isolement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Siège ·
- Notification ·
- Ordonnance ·
- Santé publique ·
- Hôpitaux ·
- Recours ·
- Magistrat ·
- Mainlevée
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.