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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, ctx protection soc., 17 sept. 2024, n° 23/00077 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00077 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | POLE, Société [ 4 ] c/ URSSAF DE BOURGOGNE |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL de DIJON
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
AFFAIRES N° RG 23/00077 – 23/00170 – N° Portalis DBXJ-W-B7H-H2RM
JUGEMENT N° 24/388
JUGEMENT DU 17 Septembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Catherine PERTUISOT
Greffe : Séverine MOLINOT-LUKEC
PARTIE DEMANDERESSE :
Société [4]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Comparution : Représentée par Maître TANGUY du Cabinet HERALD AVOCATS, Avocats au Barreau de Paris
PARTIE DÉFENDERESSE :
[Adresse 6]
[Localité 2]
Comparution : Représentée par la SCP SOULARD-RAIMBAULT,
Avocats au Barreau de Dijon
PROCÉDURE :
Date des saisines : 08 Février et 27 avril 2023
Audience publique du 14 Mai 2024
Qualification : premier ressort
Notification du jugement :
EXPOSE DU LITIGE :
La société [4] est immatriculée auprès de l’URSSAF de Bourgogne, entre les mains de laquelle elle verse les cotisations et contributions sociales dont elle est redevable, parmi lesquelles l’assurance-chômage.
Par courrier du 29 août 2022, l’URSSAF de Bourgogne notifiait à la société [4] qu’elle était éligible au dispositif bonus-malus issu du dispositif de modulation de contribution d’assurance chômage, et que son taux applicable au 1er septembre 2022 était de 4,65 %. Elle rappelait les données à partir desquelles il avait été défini.
Le 25 octobre 2022, la société a saisi d’une contestation de ce taux ainsi notifié la commission de recours amiable de l’organisme social (ci-après CRA), laquelle n’a pas statué dans les délais impartis.
Par courrier recommandé du 8 février 2023, enregistré sous le N°23/77 du répertoire général, la SAS [4] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon d’un recours à l’encontre de cette décision.
Par courrier du 23 novembre 2022, l’URSSAF de Bourgogne procédait à une nouvelle notification à la société [4]. Elle faisait état d’une erreur informatique et de la publication d’un arrêté rectificatif du 17 novembre 2022 fixant un nouveau taux de séparation médian pour son secteur d’activité et que son taux applicable au 1er décembre 2022 était de 4,89 %. Elle rappelait les données à partir desquelles il avait été défini.
Le 12 janvier 2023, la société a saisi d’une contestation de ce taux ainsi notifié la commission de recours amiable de l’organisme social (ci-après CRA), laquelle n’a pas statué dans les délais impartis.
Par courrier recommandé du 27 avril 2023, enregistré sous le N°23/170 du répertoire général, la SAS [4] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon d’un recours à l’encontre de cette décision.
Par décision du 27 novembre 2023, la CRA a rejeté les deux recours de la SAS [4].
Les affaires ont été retenues à l’audience du 14 mai 2024, suite à renvois pour leur mise en état.
A cette occasion, la SAS [4], représentée par son conseil, a demandé au tribunal de :
A titre principal, annuler les décisions des 29 août 2022 et 23 novembre 2022, d’appliquer un taux modulé au titre de la contribution d’assurance-chômage pour la première modulation, pour la période du 1er septembre 2022 au 31 août 2023 ; À titre subsidiaire, annuler la décision du 29 août 2022 d’appliquer un taux modulé au titre de la contribution d’assurance-chômage, au-delà du 31 octobre 2022 et celle du 23 novembre 2022 d’appliquer un taux modulé au titre de la contribution d’assurance-chômage au-delà du 31 janvier 2023 ; A titre infiniment subsidiaire, indemniser la société à hauteur du montant correspondant à la différence entre le taux de droit commun (4,05 %) et le dernier taux modulé (4,89 %), soit 15 108 € (masse salariale éligible x différence de taux :1 798 566 x 0,84 %) correspondant au préjudice subi par la société, suite au défaut information de l’URSSAF.
Au soutien de ses prétentions, la société rappelle les motifs ayant présidé à l’instauration de ce taux mis en œuvre par décret N° 2021-346 du 30 mars 2021, pour être mis en application au mois de septembre 2022, ainsi que ses modalités.
Elle soutient s’être retrouvée soumise à une majoration de son taux de contribution d’assurance-chômage, sans explication.
À titre principal, elle fait grief à la caisse de ne pas avoir rempli, ni son obligation d’information et de transparence générale, ni son devoir d’information particulière quant au calcul de la cotisation réclamée. Elle argue également de ses défaillances à son obligation de motiver ses décisions. Elle dit ne pas avoir été ainsi en mesure de discuter le taux appliqué.
En premier lieu, elle déplore que l’organisme se soit abstenu de faire référence expresse dans sa décision aux textes légaux et réglementaires applicables, se contentant de préciser à partir de quelles données et sur la base de quelle période ce taux a été calculé.
En deuxième lieu, elle ajoute que les éléments de calcul utilisés n’ont pas été explicités. Elle prétend que la formule de calcul dépend de données fluctuantes, que sont l’effectif moyen mensuel le nombre de séparations à elle imputables et le taux de séparation médian du secteur. Elle affirme que l’URSSAF a dû recourir à la DSN mais souligne que cette donnée n’y figure plus depuis le 1er janvier 2022.
En troisième lieu, elle critique le recours à un algorithme pour retrouver ses effectifs mensuels servant à apprécier son taux de séparation et le nombre de fins de contrats à elle imputables, sans en avoir été avisée. Elle dit ne pas avoir été en mesure de vérifier l’exactitude du nombre des fins de contrat retenu.
Elle se prévaut en dernier lieu d’une erreur informatique des services de l’organisme, affectant le taux de séparation médian, dont celui-ci s’est abstenu de lui faire part.
À titre subsidiaire, elle prétend que le taux modulé ne pouvait se prolonger au-delà du 31 octobre 2022 à défaut de parution à la date de la notification du 29 août 2022 des décrets du 29 octobre 2022 puis du 26 janvier 2023.
À titre très subsidiaire, elle prétend que la responsabilité de l’organisme social est engagée, dès lors que celui-ci a commis une faute par la violation de son obligation d’information qui lui a causé préjudice, puisqu’elle n’a pas été mise en état de réduire le nombre de ces contrats courts et de maîtriser le surcoût de cotisation issue du dispositif litigieux. A cet endroit, elle soutient que la saisine de la CRA doit s’analyser en une demande expresse à laquelle l’organisme se doit de répondre.
L’URSSAF de Bourgogne, représentée par son conseil, a sollicité du tribunal qu’il:
. ordonne la jonction des deux recours
. déboute la SAS [4] de l’ensemble de ses demandes,
.confirme le taux modulé notifié par sa décision du 29 août 2022, révisée par la communication du 23 novembre 2022,
.condamne la SAS [4] à lui payer la somme de 1000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’à supporter les entiers dépens.
Elle rappelle le dispositif de modulation du taux de contribution d’assurance-chômage applicable figurant désormais à l’article L5422- 12 du code du travail ainsi que les décrets l’ayant défini, instauré et mis en oeuvre.
En premir lieu, l’URSSAF conteste tout manquement à son obligation d‘information comprise à l’article R 112 – 2 du code de la sécurité sociale.
Elle réplique qu’elle n’avait pas au préalable à prendre l’initiative d’informer la cotisante sur ses obligations légales, alors même qu’il est constant que son devoir général d’information ne s’applique qu’à partir du moment où elle est sollicitée en ce sens, et qu’au surplus, les conditions d’application du texte récriminé n’étaient pas encore édictées.
Elle soutient néanmoins que la demanderesse, par lettre simple et par voie dématérialisée, a été destinataire d’une information quant à son éligibilité au dispositif dès le 5 juillet 2021, puis le 27 juin 2022 et enfin le 29 août 2022. Elle fait valoir que la cotisante a réceptionné la notification de son taux modulé dans les délais fixés par l’arrêté du 21 juin 2022 relatif aux modalités d’établissement et de notification du taux de contribution litigieux. Elle met en exergue que cette notification renvoyait à plusieurs liens de sites officiels qui lui permettaient de prendre connaissance, notamment, des textes législatifs et réglementaires applicables au dispositif de modulation et contenaient un guide.
Elle discute être soumise au devoir d’information issu de l’article L 311-3-1 du même code relatif aux décisions individuelles prises sur le fondement algorithmique. Elle dit avoir repris des modes de calcul définis au dispositif, avoir aggloméré des éléments chiffrés sur déclaration de l’intéressée, – plus particulièrement l’effectif moyen annuel et le nombre de séparations comptabilisé -, le tout transmis par Pôle Emploi à partir d’éléments provenant de ses propres déclarations- et le taux médian précédemment publié.
Elle ajoute avoir transmis la liste de séparation à la suite de la publication du décret du 20 juillet 2023 relatif à cette transmission, ne pouvant y procéder au préalable.
L’URSSAF ajoute que l’erreur informatique étant de ses services dont se prévaut la demanderesse ne lui était pas imputable et que la notification subséquente était régulière.
En deuxième lieu, elle dénie être soumise à l’obligation de motivation comprise à l’article L 211-2 du code des relations entre l’administration, alors que la décision ne constitue pas une décision individuelle défavorable, sanctionnant un manquement. En toute hypothèse, elle rappelle avoir exposé clairement les éléments servant au calcul du taux de modulation retenu pour cette cotisante.
Sur les demandes subsidiaires adverses, elle rétorque que le dispositif bonus-malus a été prorogé avant la date de son terme du 31 octobre 2022 par décret du 29 octobre 2022 pour s’appliquer sur la période courant jusqu’au 31 août 2024.
Elle fait valoir en dernier lieu que la demanderesse ne peut prétendre au moindre préjudice en l’absence de faute prouvée de ses services.
MOTIFS DE LA DECISION :
L’article 367 du code de procédure civile énonce que le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
Il convient en l’espèce d’ordonner la jonction des affaires enregistrées sous les N°23/77 et 23/170 du répertoire général, les mêmes demandes étant soumises par le même cotisant à la juridiction au titre de notifications concernant une unique cotisation ;
La recevabilité des recours n’est pas discutée, ni discutable. Il y a lieu de les dire recevables.
Par décret n°2019-797 du 26 juillet 2019, le système d’assurance chômage a été modifié par l’introduction du principe d’un bonus-malus, à l’effet de limiter le recours aux contrats précaires. Son application a été indéniablement retardée par la crise sanitaire et le dispositif a été complété par décret n°2021-346 du 30 mars 2021, outre un arrêté du 18 août 2022.
En conséquence de ce dispositif, le taux de contribution des employeurs à l‘assurance chômage est susceptible de varier à Ia hausse ou à la baisse, dans la limite d‘un plancher de 3 % et d’un plafond de 5,05% en fonction de la pratique du cotisant en matière de contrats précaires.
Sont ainsi concernés Ies employeurs de plus de 11 salariés exerçant leur activité dans l’un des sept secteurs fixés par l’arrêté du 18 août 2022.
Le nouveau taux de cotisation est calculé en fonction de la comparaison entre le taux de séparation de l’entreprise concernée et le taux de séparation médian de son secteur d’activité.
Les articles 50-10 et 50-7, II du décret-n°2019-797 du 26 juillet 2019 définissent ainsi la formule de caIcul :
(taux de-séparation de l’entreprise / taux de séparation médian du secteur) x 1,461+ 2,59
Le taux de séparation de chaque entreprise éligible correspond au nombre de contrats de travail ou de missions d‘intérim donnant lieu dans Ies trois mois qui suivent à l’inscription à Pôle Emploi -désormais France Travail- (hors démissions et autres exceptions) rapporté à l’effectif annuel moyen de l’entreprise.
Ainsi, lorsqu’augmente Ie nombre de fins de contrats de travail ou de missions d’interim suivies d’une inscription à Pôle emploi-France Travail-, l’entreprise peut voir son taux de contribution à l’assurance chômage augmenter sous réserve de la comparaison avec les entreprises de sa branche. A l’inverse, si ce nombre diminue, elle peut bénéficier d’un taux plus bas.
Les taux de séparation (de l’entreprise et médian du secteur) et le taux de cotisation modulé applicable à l’entreprise sont notifiés par l‘URSSAF à l’employeur.
En préambule, il ne saurait être valablement soutenu en l’espèce que la société demanderesse n’est pas éligible au dispositif bonus-malus, puisque celle-ci, autant par son code APE correspondant à l’activité principale qu’elle développe et attribué par l’INSEE, que par son code IDCC, tel qu’il a figuré en DSN sur sa déclaration, en relève par application des dispositions de l’article 50-3 du règlement d’assurance-chômage et de l’article 4 de l’arrêté du 28 juin 2021.
1 – Sur la demande d’annulation de la décision de taux modulé applicable à compter de septembre 2022 :
En l’espèce, il résulte des éléments et pièces versés aux débats que par courrier du 29 août 2022, la SAS [4] s’est vu notifier le taux modulé de sa contribution d’assurance-chômage, applicable à compter du 1er septembre 2022, d’un quantum de 4,65 %, révisé à 4,89 % par décision du 23 novembre 2022, ledit taux révisé ne s’appliquant qu’à compter du 1er décembre 2022
Ces courriers comprennent chacun :
— une explication du dispositif, de son objectif et de la méthode de calcul utilisée pour la détermination dudit taux,
— les différentes données chiffrées retenues pour le calcul du taux modulé dont l’ef’fectif moyen annuel de la société, le nombre de séparations et le taux de séparation dans l’entreprise, le secteur d’activité dont relève la société ainsi que le taux de séparation dans ledit secteur d’activité et la période à laquelle se rapporte ces données chiffrées,
— la date d‘application du taux modulé,
— les modalités à suivre pour déclarer la contribution d’assurance chômage et le taux modulé,
— les références des sites Internet de |'URSSAF et du Ministère du travail permettant d’obtenir des informations supplémentaires sur le dispositif du taux modulé de la contribution d‘assurance-chômage ainsi que des conseils permettant à l’entreprise de diminuer son taux de contribution modulé, outre les informations relatives au recours grâcieux a l’encontre de la décision.
Le second courrier précise les motifs de la révision du taux litigieux en raison d’une notification du taux médian figurant à l’arrêté du 18 août 2022 ayant servi à la première définition du taux modulé ainsi modifié à la hausse.
Il ne peut qu’être constaté que l’organisme social ne pouvait que prendre acte de l’abrogation du premier arrêté fixant ce taux de séparation erroné et se devait de procéder à la seconde notification querellée. Il est à noter qu’elle a justement prévu son application qu’à compter du mois suivant cette notification. Aucune défaillance de l’URSSAF n’est donc constituée en conséquence au titre de cette notification révisée.
Sur l’obligation générale d’information
L‘article R 112-2 du code de la sécurité sociale dispose en son alinéa premier :
« Avec le concours des organismes de sécurité sociale, le ministre chargé de la sécurité sociale prend toutes mesures utiles afin d’assurer l’information générale des assurés sociaux.”
Néanmoins, il est constant qu’en application de cette disposition, cette obligation générale d‘information dont les organismes de sécurite sociale sont débiteurs, tant envers les assurés que les cotisants, leur impose seulement de répondre aux demandes qui leur sont soumises. N’entrent pas dans le champs des demandes individuelles concernées par cette obligation, les recours devant la CRA, lesquels répondent à un régime procédural et à des règles qui leur sont propres.
Ainsi, l’URSSAF n’était nullement tenue de prendre l‘initiative de renseigner les cotisants à titre individuel ou de facon générale sur leurs droits ou devoirs éventuels, ni de porter à leur connaissance des textes législatifs et réglementaires ayant fait l’objet d’une publication officielle et dont il leur appartenait de s’emparer, en amont de leur mise en application.
Si la demanderesse fait valoir que dans le cadre de cette notification, l’URSSAF a manqué a l‘obligation générale d’information qu’elle avait envers elle, elle ne démontre pas avoir saisi l’URSSAF, au-delà de sa demande relative au nombre de séparations lui étant imputables, d’une quelconque demande d’information à laquelle l’URSSAF n’aurait pas répondu.
Il ne peut donc être reproché à l’URSSAF aucun manquement à son obligation générale au titre des textes-applicables, de l’effectif moyen mensuel ou encore du taux de séparation médian du secteur.
Ces courriers de notification renvoient par ailleurs expressément à la page dédiée au dispositif du site intemet de l’URSSAF et du ministère du travail, lesquels font état des textes légaux et réglementaires applicables, le cadre de cette modulation du taux assurance-chômage, ce qui s’avère déjà excéder ses obligations au regard de ce qui précède.
En conséquence, aucun manquement de cet organisme ne saurait étre retenu de ce chef.
En toute hypothèse, il convient de rappeler qu’un éventuel manquement à cette obligation, en présence d’une demande préalable du cotisant, -ce qui n’est pas le cas en espèce-, n’est pas susceptible d’entraîner la nullité ou l’inopposabilité de la décision critiquée. Cela ne permettrait que d’attraire l’organisme devant la juridiction pour répondre à une action en responsabilité, si le manquement caractérise une faute ayant entraîné un préjudice pour le cotisant, ou l’assuré, et le litige se résout éventuellement par l’allocation de dommages et intéréts.
Sur.l’information comprise dans la notification du taux et sa motivation :
L’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration dispose :
“Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent.
A cet effet, doivent être motivées les décisions qui :
1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ;
2° Infligent une sanction ;
3° Subordonnent l’octroi d’une autorisation à des conditions restrictives ou imposent des sujétions ;
4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits ;
5° Opposent une prescription, une forclusion ou une déchéance ;
6° Refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir ;
7° Refusent une autorisation, sauf lorsque la communication des motifs pourrait être de nature à porter atteinte à l’un des secrets ou intérêts protégés par les dispositions du a au f du 2° de l’article L. 311-5 ;
8° Rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d’une disposition législative ou réglementaire.”
L’article L 211-5 du même code précise :
“La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision.-“
A titre liminaire, sur ce dernier point, il y a lieu de rappeler qu’il est constant que le défaut ou le caractère insuffisant ou erroné de la motivation d’une décision d’un organisme de sécurité sociale, à le supposer établi, n’entraine pas davantage que précémment la nullité de la décision à l’égard de son destinataire.
Ainsi, une telle circonstance permet seulement au cotisant d’en contester le bien-fondé sans condition de délai.
En premier lieu, la société se prévaut des articles sus-énoncés et fait valoir que les décisions lui notifiant le taux modulé à hauteur de 4,65% puis de 4,89 % doivent s’analyser en une sanction par rapport au taux de droit commun de la contribution d’ assurance-chômage de 4,05 %. Elle conclut que les notifications régularisées à sa destination devaient en application de ces articles faire l’objet d’une motivation comprenant les considérations de droit et de fait constituant le fondement de la décision.
Toutefois, la décision d’un taux modulé de la cotisation d’assurance-chômage résulte uniquement de l’application des dispositions législatives et réglementaires régissant la cotisation patronale d’assurance-chômage et n’a pas le caractère d’une sanction, à laquelle s’appliquerait l’exigence de motivation de l’article L. 211-2 précité.
C’est à juste titre que l‘URSSAF réplique qu’au sens de ce texte une sanction est une décision venant réprimer le non-respect d’une règle, ce qui n’est pas le cas du taux modulé de la contribution 'assurance-chômage’ pour lequel, qu’il s’agisse d’une modulation à la hausse ou à la baisse, le cotisant n’a contrevenu à aucune règle.
Ce moyen est inopérant.
En second lieu, par les courriers du 29 août 2022 puis du 23 novembre 2022 précités, l’URSSAF a communiqué à la société les éléments lui permettant de connaitre le taux modulé applicable à sa cotisation d’assurance-chômage, son fonctionnement ainsi que les données chiffrées retenues afin de le calculer.
Concernant la demande formulée auprés de l’URSSAF relative au nombre de séparation de contrats lui étant imputables, il n ‘est pas contesté que la société a sollicité la communication de la Iiste des séparations, laquelle n’a été mise a sa disposition que le 19 septembre 2023. Néanmoins, il ne saurait être reproché à l’URSSAF un manquement à son obligation d’information en n’ayant pas communiqué la Iiste de séparation avant cette date. En effet, cette liste des personnes dont le contrat a pris fin et qui, trois mois après, sont inscrites comme demandeur d’emploi, qui n’est pas établie par l’URSSAF mais par Pole Emploi, -désormais France Travail-, ne pouvait pas être communiquée à la société avant la publication du décret l’autorisant, du fait du caractére personnel des données transmises, lequel décret n’est paru que le 20 juilet 2023. Cela a alors permis aux organismes chargés du recouvrement des contributions d’assurance-chômage de transmettre à l’employeur, à sa demande, la Iiste des fins de contrats de travail et de contrats de mise à disposition.
Ce moyen est donc inefficace.
En dernier lieu, L. 311-3-1 du code des relations entre le public et l’administration dispose:
“Sous réserve de l’application du 2° de l’article L. 311-5, une décision individuelle prise sur le fondement d’un traitement algorithmique comporte une mention explicite en informant l’intéressé. Les règles définissant ce traitement ainsi que les principales caractéristiques de sa mise en œuvre sont communiquées par l’administration à l’intéressé s’il en fait la demande.
Les conditions d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’Etat.”
La société prétend qu’il y a eu recours par l’URSSAF à un traitement algorithmique lui ayant permis de déterminer l’effectif mensuel de la société, sans qu’il en soit fait mention explicite de ce traitement dans la décision querellée.
Il est effectivement patent que la mention de ce recours à traitement alogorithmique figure à la deuxième notification, alors qu’elle est absente de la notification querellée.
L’organisme social réplique que cet effectif moyen est calculé par l’agrégation, chaque mois, des entrées et des sorties de personnel qui sont déclarées à ses services, de sorte qu‘il s’agit de simples additions et soustractions.
Au regard de cette dernière argumentation, il doit être relevé que cette “équation”, certes rudimentaire, se doit d’être qualifiée de traitement algorithmique.
Toutefois, cela revient seulement à calculer les effectifs conformément aux dispositions légales et réglementaires prévues à cet effet, et alors même que si les données ne sont plus centralisées dans une rubrique de la DSN, elles y figurent néanmoins en vertu des obligations déclaratives de la société intéressée, laquelle peut aisément en vérifier l’exactitude.
Dans ces conditions, le défaut de mention de l’utilisation d’un tel algorithme ne fait aucun grief à la société cotisante et ne saurait motiver la nullité sollicitée.
En somme, la SAS [4] ne saurait donc voir prospérer sa demande principale d’annulation.
2 – Sur la demande d’annulation de la décision sur la période du 1er au 30 novembre 2022 puis du 1er février 2023 au 31 août 2023 :
La société prétend que le décret du 26 juillet 2019 n’instituait qu’une modulation qui courrait jusqu’en octobre 2022 et qu’en l’absence des décrets prévoyant une application du taux modulé au-delà du 31 octobre 2022, l’URSSAF ne pouvait pas, à la date de litigieuse du 29 août 2022, prévoir une application du taux modulé au-dela du 31 octobre 2022, puis au delà du 31 janvier 2023, ce que conteste la défenderesse.
Le dispositif règlementaire applicable est le suivant :
L’article 51 du règlement d’assurance-chômage dans sa version issue du décret n°2019-797 du 26 juillet 2019 dispose :
“ Le taux minoré ou majoré mentionné à l’article 50-2 est applicable aux rémunérations dues au titre des périodes d’emploi courant du 1er mars d’une année civile au 28 février ou au 29 février de l’année civile suivante. “.
L’article 51 du règlement d’assurance-chômage dans sa version issue du décret n°2021-346 du 30 mars 2021 dispose :
“ Le taux minoré ou majoré mentionné à l’article 50-2 est applicable aux rémunérations dues au titre des périodes d’emploi courant du 1er mars d’une année civile au 28 février ou 29 février de I‘année civile suivante.
Par dérogation au premier aliriéa, pour la première période d’emploi au cours de laquelle il est fait application du taux majoré ou minoré mentionné à l’article 50-2, le taux minoré ou majoré est applicable aux rémunérations dues au titre des périodes d’emploi courant du 1er septembre au 31 octobre 2022.”.
L’article 51 du règlement d’assurance-chômage dans sa version issue du décret n° 2022-1374 du 29 octobre 2022 dispose:
“ Le taux minoré ou majoré mentionné à l’article 50-2 est applicable aux rémunérations dues au titre des périodes d’emploi courant du 1er mars d’une année civile au 28 février ou 29 février de l’année civile suivante.
Par dérogation au premier alinéa, pour Ia première période d’emploi au cours de Iaquelle il est fait application du taux majoré ou minoré mentionné à l’article 50-2, le taux minoré ou majoré est applicable aux rémunérations dues au titre des périodes d’emploi courant du 1er septembre au 31 janvier 2023.”.
L’article 51 du règlement d’assurance-chômage dans sa version issue du décret n°'2023-33 du 26 janvier 2023 dispose :
“ Le taux minoré ou majoré mentionné à l’article 50-2 est applicable aux rémunérations dues au titre des périodes d’emploi courant du 1er rnars d’une année civile au 28 février ou 29 février de I‘année civile suivante.
Par dérogation au premier alinéa, pour la première période d’emploi au cours de laquelle il est fait application du taux majoré ou minoré mentionné à l’article 50-2, Ie taux minoré au majoré est applicable aux rémunérations dues au titre des périodes d’emploi courant du 1er septembre 2022 au 31 août 2023.
Par dérogation au premier alinéa, pour la seconde période d’emploi au cours de laquelle il est fait application du taux majoré ou minoré mentionné à l’article 50-2, Ie taux minoré ou majoré est applicable aux rémunérations dues au titre des périodes d’emploi courant du 1 er septembre 2023 au 31 août 2024. »
ll résulte de ces dispositions successives que ce n’est pas les décisions de notification de l’URSSAF en date du 29 août 2022, puis du 23 novembre 2022 qui ont déterminé l’application du taux modulé sur la période d’emploi s’étendant du 1er septembre 2022 au 31 août 2023.
Ces notifications ne faisaient d’ailleurs que rappeler que le taux modulé est applicable à compter du 1er septembre 2022 pour la première et du 1er décembre 2022 pour la seconde.
Le moyen de nullité de ce chef ne peut qu’être rejeté.
En conséquence, la décision du 29 août 2022, puis celle du 23 novembre 2022, notifiées par l’URSSAF, fixant à 4,65 %, puis à 4,89 %, quantum qui ne sont pas contestés par la société, sont valides et les taux de modulation correspondants au titre de Ia contribution d’assurance-chômage de la société doivent trouver à s’appliquer à compter du 1°‘ septembre 2022 pour le premier jusqu’au 30 novembre 2022 et à compter du 1er décembre 2022 pour le second, jusqu’au 31 août 2023.
3 – Sur la demande de dommages-intérêts :
L’article 1240 du code civil dispose
“Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer “
Cette demande de la société est fondée sur le dommage qu’elle dit lui avoir été causé en raison de l’incomplétude de l’information qui lui a été prodiguée par l’organisme social et de l’impossibilité qui en a résulté pour elle de restreindre le recours à des contrats courts pour obtenir la réduction de cette cotisation.
Toutefois, il a été précédemment retenu par la juridiction qu’aucun manquement ne pouvait être retenu à l’encontre de l’URSSAF au titre de ses obligations d’information et de motivation lui incombant.
Par ailleurs, la société n’a pas été empêchée de corriger ses habitudes, puisque le dispositif avait été annoncé bien en amont, tout comme ses objectifs.
Cette demande sera rejetée.
.
4 – Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Il y a lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La demanderesse succombe au principal. Elle sera condamnée à verser à l’organisme social la somme de 1000 € sur ce fondement.
Partie perdante, la SAS [4] sera condamnée aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au secrétariat-greffe,
Ordonne la jonction des procédures inscrites sous les numéros 23/77et 23/170 à celle inscrite sous le numéro 23/77 du répertoire général ;
Déboute la SAS [4] de l’intégralité de ses demandes, principale et subsidiaire, en nullité des décisions des 29 août 2022 et 23 novembre 2022 lui notifiant son taux modulé, initial puis révisé, au titre de Ia contribution d’assurance-chômage,
Déboute la SAS [4] de sa demande subsidiaire de dommages et intérêts,
Condamne la SAS [4] à verser à l’URSSAF de Bourgogne la somme de 1000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SAS [4] aux dépens de l’instance.
Dit que chacune des Parties ou tout mandataire peut interjeter appel de cette décision dans le délai d’un mois à peine de forclusion, à compter de la notification, par une déclaration faite ou adressée par pli recommandé au greffe de la Cour d’Appel de Dijon – [Adresse 3] ; la déclaration doit être datée et signée et doity comporter les mentions prescrites, à peine de nullité, par l’article 58 du Code de Procédure Civile à savoir :
1°) Pour les personnes physiques : l’indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège social et de l’organe qui les représente légalement ;
2°) L’indication des noms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3°) L’objet de la demande ;
Elle doit désigner le jugement dont il est fait appel et mentionner, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la Cour. La copie du jugement devra obligatoirement être annexée à la déclaration d’appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2019-797 du 26 juillet 2019
- Décret n°2021-346 du 30 mars 2021
- Décret n°2022-1374 du 29 octobre 2022
- Décret n°2023-33 du 26 janvier 2023
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
- Code de la sécurité sociale.
- Code des relations entre le public et l'administration
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