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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 18 févr. 2026, n° 24/01171 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01171 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 27 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L. [ 1 ] c/ CPAM DES YVELINES |
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/01171 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZOEW
Jugement du 18 FEVRIER 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 18 FEVRIER 2026
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/01171 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZOEW
N° de MINUTE : 26/00429
DEMANDEUR
S.A.R.L. [1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Alexandra BELLET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire :
DEFENDEUR
CPAM DES YVELINES
[Localité 3]
représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 2104
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 17 Décembre 2025.
Madame Laure CHASSAGNE, Présidente, assistée de Monsieur Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
A défaut de conciliation à l’audience du 17 Décembre 2025, l’affaire a été plaidée , le tribunal statuant à juge unique conformément à l’accord des parties présentes ou représentées.
:
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Laure CHASSAGNE, Vice-présidente, assistée de Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Alexandra BELLET, Me Mylène BARRERE
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/01171 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZOEW
Jugement du 18 FEVRIER 2026
FAITS ET PROCÉDURE
[U] [D], salariée de la société [1], a été victime d’un malaise le 10 mai 2023 sur son lieu de travail.
Elle est décédée le 12 mai 2023 à l’hôpital.
Une déclaration d’accident du travail établie par son employeur le 15 mai 2023 et transmise à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Yvelines, est rédigée comme suit :
“- Activité de la victime lors de l’accident : Pause cigarette avec sa collègue devant le bâtiment après sa journée de travail, est tombée soudainement.
— Nature de l’accident : Malaise cardiaque et rupture d’anévrisme cérébrale
— Objet dont le contact a blessé la victime : tombée au sol
— Eventuelles réserves motivées : La journée de Madame s’est bien passée. La veille, Madame reprenait le travail après une semaine de congés.
— Siège des lésions :
— Nature des lésions : malaise cardiaque et rupture d’anévrisme cérébrale”.
Une enquête a été diligentée par la CPAM.
Par lettre du 18 septembre 2023, la CPAM a notifié à la société [1] la prise en charge de l’accident mortel de [U] [D] au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le 16 novembre 2023, la société [1] a saisi la commission de recours amiable et la commission médicale de recours amiable de la CPAM en contestation de cette décision, lesquelles n’ont pas rendu de décision explicite.
Par deux requêtes reçues les 17 mai 2024 et 10 juin 2024 au greffe, la société [1] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contester les deux décisions implicites de rejet des commissions et de se voir déclarer inopposable la décision de prise en charge du décès de [U] [D] au titre de la législation professionnelle.
Les affaires ont été enregistrées sous les numéros RG 24-1171 et 24-1289.
A défaut de conciliation possible, la première affaire a été appelée à l’audience du 14 janvier 2025, la seconde à celle du 28 janvier 2025. Elles ont été renvoyées plusieurs fois jusqu’à l’audience du 17 décembre 2025, à laquelle elles ont été retenues et les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Par conclusions déposées et oralement soutenues à l’audience, la société [1], représentée par son conseil, demande au tribunal de :
Dire et juger qu’elle est recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions En conséquence :
A titre principal, juger la décision de la CPAM du 18 septembre 2023 de prise en charge de l’accident du 10 mai 2023 (malaise) et décès du 12 mai 2023 (rupture d’anévrisme cérébral) inopposable à son égard au titre du non-respect du contradictoire au motif de l’impossibilité de consulter le dossier mentionné à l’article R. 441-14 du code de la sécurité sociale,A titre subsidiaire, juger la décision de la CPAM du 18 septembre 2023 de prise en charge de l’accident du 10 mai 2023 (malaise) et décès du 12 mai 2023 (rupture d’anévrisme cérébral) inopposable à son égard au titre du non-respect du contradictoire au motif d’une instruction lacunaire et par voie de conséquence de l’absence totale de tout élément médical dans le dossier constitué par la CPAM,A titre très subsidiaire, juger la décision de la CPAM du 18 septembre 2023 de prise en charge de l’accident du 10 mai 2023 (malaise) et décès du 12 mai 2023 (rupture d’anévrisme cérébral) inopposable à son égard au titre de l’impossibilité d’appliquer la présomption d’imputabilité de l’accident, ainsi que de l’absence d’un lien de causalité entre les lésions et le travail,A titre infiniment subsidiaire, ordonner une expertise judiciaire dans le cadre d’un jugement avant dire droit, En tout état de cause, condamner la CPAM à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions responsives n°3, déposées et soutenues oralement à l’audience la CPAM, représentée par son conseil, demande au tribunal de :
Déclarer bien fondée sa décision de prise en charge l’accident du travail dont a été victime [U] [D] et de la dire opposable à la société [1], Débouter la société [1] de sa demande formulée à son encontre au titre de l’article 700 du code de procédure civile,Débouter la société [1] de toutes ses demandes.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux écritures et pièces déposées par les parties.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, en application de l’article 367 du code de procédure civile, il convient d’ordonner la jonction des dossiers RG 24-1171 et 24-1289 sous le numéro RG 24-1171.
Sur la demande d’inopposabilité fondée sur l’impossibilité alléguée pour la société [1] de consulter le dossier mentionné à l’article R. 441-14 du code de la sécurité sociale
Moyens des parties
La société [1] expose que par courrier du 21 juin 2023, la CPAM l’a informé des délais et des conditions d’accès, que toutefois, elle ne possédait pas les codes de connexion et n’a pas réussi à se connecter à son compte pour avoir accès au dossier. Elle précise avoir contacté à deux reprises la CPAM par téléphone le 26 juin et 18 juillet 2023 puis avoir demandé un code de déblocage par lettre RAR du 20 juillet 2023, demande qu’elle a renouvelée par courrier du 22 août 2023. Elle indique que ses courriers sont restés sans réponse, qu’en conclusion, aucun code ne lui a été adressé, la mettant dans l’impossibilité d’avoir accès au dossier, de remplir le questionnaire et d’apporter les précisions utiles sur le dossier.
La CPAM expose que l’employeur ayant déjà un compte QRP existant, il avait directement accès à son compte sans nécessité de code de déblocage préalable, que la société est libre d’appeler le 3679 à tous moments dans l’hypothèse où elle n’aurait pas été destinataire de son code de déblocage par voie postale, afin d’obtenir un nouvel envoi du code de déblocage par courriel.
Réponse du tribunal
L’article R.441-8 du code de la sécurité sociale dispose : « I. Lorsque la caisse engage des investigations, elle dispose d’un délai de quatre-vingt-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial pour statuer sur le caractère professionnel de l’accident. Dans ce cas, la caisse adresse un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l’accident à l’employeur ainsi qu’à la victime ou ses représentants, dans le délai de trente jours francs mentionné à l’article R. 441-7 et par tout moyen conférant date certaine à sa réception. Ce questionnaire est retourné dans un délai de vingt jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire. En cas de décès de la victime, la caisse procède obligatoirement à une enquête, sans adresser de questionnaire préalable.
II.-A l’issue de ses investigations et au plus tard soixante-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial, la caisse met le dossier mentionné à l’article R. 441-14 à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur. Ceux-ci disposent d’un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d’observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation. »
En l’espèce, il ressort des pièces de la procédure que la société [1] avait déjà créé son compte d’accès QRP le 11 août 2021, que par courrier du 21 juin 2023, la CPAM lui a indiqué que lorsque l’étude du dossier serait terminée, elle aurait la possibilité de consulter les pièces du dossier et de formuler ses observations du 31 août 2023 au 11 septembre 2023, directement en ligne sur le site questionnaires-risquepro.ameli.fr, qu’elle lui adresserait sa décision portant sur le caractère professionnel de l’accident au plus tard le 20 septembre 2023 et qu’en cas d’impossibilité de se connecter au site questionnaires-risquepro.ameli.fr, il convenait de se rendre au point d’accueil de la caisse primaire pour être accompagné dans le création du compte en ligne et la consultation des pièces du dossier, que pour éviter l’attente, il convenait de prendre rendez-vous en appelant de 3679.
Ainsi même si la société [1] indique avoir envoyé deux courriers à la CPAM des Yvelines afin d’obtenir son code de déblocage, elle en avait déjà un et elle ne justifie pas avoir contacté le numéro « 3679 » afin de faire part de ses difficultés.
Dans ces conditions, le principe du contradictoire a été respecté et la demande d’inopposabilité de la société [1] sera rejetée.
Sur la régularité de la procédure d’instruction
Enoncé des moyens
La société [1] fait valoir qu’aucune recherche d’éléments médicaux de nature à établir les circonstances et la cause du décès de [U] [D] n’a été diligentée par la CPAM. Elle estime qu’il aurait été opportun de procéder à une autopsie. Elle soutient qu’en l’absence de tout document médical dans le dossier constitué par la CPAM, elle l’a privée de la possibilité de vérifier la cause médicale du décès.
La CPAM n’a formulé aucune observation.
Réponse du tribunal
Selon l’article L.441-3 du code de la sécurité sociale, « dès qu’elle a eu connaissance d’un accident du travail par quelque moyen que ce soit, la caisse primaire d’assurance maladie est tenue de faire procéder aux constatations nécessaires. »
Aux termes de l’article R.441-7 du même code, « la caisse dispose d’un délai de trente jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial prévu à l’article L. 441-6 pour soit statuer sur le caractère professionnel de l’accident, soit engager des investigations lorsqu’elle l’estime nécessaire ou lorsqu’elle a reçu des réserves motivées émises par l’employeur. »
L’article R.441-8 du même code, précise « I. Lorsque la caisse engage des investigations, elle dispose d’un délai de quatre-vingt-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial pour statuer sur le caractère professionnel de l’accident. Dans ce cas, la caisse adresse un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l’accident à l’employeur ainsi qu’à la victime ou ses représentants, dans le délai de trente jours francs mentionné à l’article R. 441-7 et par tout moyen conférant date certaine à sa réception. Ce questionnaire est retourné dans un délai de vingt jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire. En cas de décès de la victime, la caisse procède obligatoirement à une enquête, sans adresser de questionnaire préalable. »
Selon l’article R. 434-31 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, dès qu’il apparaît que l’accident a entraîné, entraîne ou paraît devoir entraîner la mort ou une incapacité permanente de travail, la caisse, à quelque époque que ce soit, prend l’avis du service du contrôle médical.
Aux termes de l’article L. 442-4 du code de la sécurité sociale, « la caisse doit, si les ayants droit de la victime le sollicitent ou avec leur accord si elle l’estime elle-même utile à la manifestation de la vérité, demander au tribunal judiciaire dans le ressort duquel l’accident s’est produit de faire procéder à l’autopsie dans les conditions prévues aux articles 232 et suivants du code de procédure civile. Si les ayants droit de la victime s’opposent à ce qu’il soit procédé à l’autopsie demandée par la caisse, il leur incombe d’apporter la preuve du lien de causalité entre l’accident et le décès. »
Il résulte de l’ensemble de ces dispositions qu’en cas de décès de la victime, il appartient obligatoirement à la caisse de procéder à une enquête.
Il n’existe, en tout état de cause, aucune obligation pour la caisse de solliciter l’établissement d’un rapport d’autopsie, cette pièce ne pouvant, au surplus, figurer au dossier constitué par les services administratifs de la caisse puisqu’il s’agit d’un élément couvert par le secret médical.
Il convient de rappeler que la caisse est libre de déterminer les modalités d’investigation, que l’enquête a pour but d’établir si un accident est survenu aux temps et lieu du travail, alors que le salarié se trouvait sous la subordination de son employeur.
Contrairement à ce que soutient l’employeur, l’enquête n’a pas pour objet d’identifier la cause de l’accident. Aucun texte n’impose la recherche par la Caisse d’éléments médicaux concernant la victime.
Au demeurant, il ressort des éléments de l’enquête que la CPAM a procédé à plusieurs entretiens téléphoniques : celui du conjoint de la victime, celui d’un témoin, et d’un représentant de l’employeur pour déterminer les circonstances de l’accident.
En conséquence, le moyen tiré de l’absence d’élément médical dans l’enquête administrative ne saurait être retenu pour faire droit à la demande d’inopposabilité de l’employeur.
Sur la matérialité de l’accident et sur la demande d’expertise
Enoncé des moyens
La société [1] fait principalement valoir qu’elle a toujours tout mis en œuvre pour respecter son obligation de sécurité et ses obligations attachées. Elle soutient que le malaise du 10 mai 2023 vers 17h20 est survenu en dehors des horaires de travail et du lieu de travail de [U] [D], que ses horaires habituels de travail étaient de 9 heures à 17 heures, qu’elle se trouvait dehors pour fumer une cigarette avant de rentrer chez elle. Elle précise que le simple fait que le malaise se soit produit à proximité immédiate des locaux de l’entreprise ne permet pas de considérer qu’il est survenu sur le lieu de travail au sens de la législation sociale. Elle en déduit que la présomption d’imputabilité ne peut s’appliquer. Elle prétend encore qu’il n’existe pas de lien de causalité entre le malaise de la salariée et son travail, qu’en effet, ses conditions de travail étaient bonnes, qu’elle était reposée, que de toute évidence, son accident est lié à une cause totalement étrangère au travail/ou un état pathologique pré existant. Elle estime enfin que sa demande d’expertise est justifiée au regard de l’absence totale de vérification d’ordre médical effectué par la CPAM
La CPAM soutient que son enquête a permis d’établir la matérialité d’un malaise survenu sur son lieu et au temps de travail, de sorte que la présomption d’imputabilité a vocation à s’appliquer. Elle indique qu’il n’y a pas lieu de mettre en œuvre une expertise médicale puisque l’existence de bonnes conditions de travail n’est pas de nature à renverser la présomption d’imputabilité.
Réponse du tribunal
Aux termes de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale « est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise. »
Ainsi, dès lors qu’il est établi la survenance d’un événement dont il est résulté une lésion aux temps et lieu de travail, celle-ci est présumée imputable au travail. Celui qui entend la contester de rapporter la preuve qu’elle provient d’une cause totalement étrangère au travail.
Il est constant, à cet égard, que, lorsqu’un salarié était décédé au temps et au lieu de travail, il appartient à l’employeur, dans ses rapports avec la caisse primaire, pour écarter la présomption d’imputabilité résultant de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, de prouver que ce décès avait une cause totalement étrangère au travail.
Les juges du fond apprécient souverainement si un accident est survenu par le fait ou à l’occasion du travail.
Aux termes de l’article 146 du code de procédure civile, “une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve”.
Aux termes de l’article R. 142-16 du même code, “La juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction, qui peut prendre la forme d’une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l’audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d’examen de la personne intéressée.”
En l’espèce, il ressort de la déclaration d’accident du travail établie par l’employeur le 15 mai 2023, que [U] [D] est tombée soudainement lors de sa pause cigarette, à 17h20, en présence de sa collègue, devant le bâtiment de l’entreprise, après sa journée de travail, qu’elle a été victime d’un malaise cardiaque et d’une rupture d’anévrisme cérébral. Il est indiqué que ses horaires de travail étaient de 9 heures à 17 heures.
Entendu lors de l’enquête, son conjoint a déclaré ce qui suit : « Le malaise a eu lieu devant le bâtiment où elle travail vers 17h20, ce qui correspond à son trajet retour. Elle se trouvait sur le perron devant le bâtiment où se situe sa société (…) Elle est décédée le 12/05/2023 suite à une rupture d’anévrisme cérébral qui a été identifié par l’équipe médicale. »
Sa collègue, Mme [V] [R] a indiqué : « Son malaise a eu lieu vers 17h15/17h20 le 10/05/2023 dans l’enceinte du bâtiment. Il y a une petite terrasse à l’extérieur avant de descendre les marches pour être sur le trottoir (voie publique). Puis il faut traverser la rue pour se rendre au parking. Les faits se sont déroulés sur cette petite terrasse où se trouve un gros cendrier qui fait partie des parties communes de l’immeuble. On discutait, j’avais mes affaires avec moi et j’allais partir. [U] faisait une pause et quand elle a éteint sa cigarette, elle est tombée directement au sol sans que j’ai pu la rattraper. J’ai tenté de lui parler mais elle ne m’a pas répondu, elle était déjà inconsciente. Environ deux minutes après son malaise, j’ai appelé les pompiers qui sont arrivés rapidement, peut être en 10 minutes (…). Non elle était en pause car elle n’avait pas ses affaires avec elle. Elle venait juste de terminer un entretien avec une personne. Pour moi, elle n’allait pas partir tout de suite, et de toutes façons il fallait bien qu’elle retourne à son bureau pour récupérer ses affaires. Nous avons les mêmes horaires. Nos horaires contractuels sont bien 17h00 pour terminer notre journée mais on déborde régulièrement d’une manière générale. Nous pouvons être amenée à partir après nos heures de travail compte tenu de notre fonction (…). Elle revenait d’une semaine de congés et ne s’est pas plainte de quoi que ce soit. Il n’y a pas de pression dans l’entreprise pour faire notre travail (…). Elle ne prenait pas de traitement car elle était anti-médicament. Je ne l’ai jamais vu faire de malaise. »
Mme [T], représentante de l’employeur a répondu à l’enquête de la façon suivante : Le perron « est une partie commune et privée du bâtiment où résident plusieurs sociétés (…) Je confirme que Madame [D] était en pause avec sa collègue au moment des faits et qu’elle ne rentrait pas encore chez elle à ce moment précis (…) C’est possible qu’un entretien prenne plus de temps que prévu, qu’elle soit restée pour terminer son travail avant de partir. Nous ne sommes jamais informés quand c’est le cas. »
Il ressort de ces éléments que le malaise de [U] [D] s’est produit alors qu’elle était encore au travail puisqu’elle n’avait pas ses affaires avec elle, venait de terminer un entretien et faisait seulement une pause, et sur le lieu du travail, le perron se situant devant l’entreprise.
La présomption d’imputabilité de l’accident au travail a donc vocation à s’appliquer et la société [1] ne peut renverser la présomption qu’en rapportant la preuve que le décès a une cause totalement étrangère au travail.
Elle n’en fait toutefois pas la démonstration. En effet, l’allégation selon laquelle elle respecte les obligations de sécurité de ses salariés et l’invocation de l’anévrisme cérébral comme cause du décès de [U] [D] ne peuvent suffire à renverser la présomption.
Toutefois, l’enquête administrative révèle que [U] [D] travaillait dans des bonnes conditions de travail, qu’elle rentrait de vacances, qu’elle fumait et qu’elle serait décédée des suites d’un anévrisme cérébral, ce qui permet de soulever un doute médical quant à l’imputabilité du décès de [U] [D] à son travail.
Le tribunal ne s’estimant pas suffisamment informé, il y a lieu de faire droit au demandeur et d’ordonner, avant dire droit, une expertise médicale judiciaire.
Sur l’avance des frais d’expertise
En application des dispositions de l’article 269 du code de procédure civile, il appartient au juge de déterminer la partie qui consignera la provision à valoir sur les frais d’expertise.
En l’espèce, la provision sur les frais de l’expertise sera avancée par l’employeur qui formule la demande de désignation d’un expert.
Sur les autres demandes, les dépens et l’exécution provisoire
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
Les autres demandes ainsi que les dépens seront réservés dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;
Ordonne la jonction des dossiers RG 24-1171 et 24-1289 sous le numéro RG 24-1171 ;
Ordonne avant dire droit une expertise médicale judiciaire sur pièces ;
Désigne pour y procéder :
Le docteur [P] [J]
[Adresse 2]
tel : [XXXXXXXX01]
courriel : [Courriel 1]
Dit que l’expert doit retourner sans délai au service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny le coupon réponse par lequel il déclare accepter ou non ladite mission ;
Donne mission à l’expert de :
1. Prendre connaissance du dossier médical de [U] [D] conservé par le service médical de la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines, et notamment le rapport médical du praticien-conseil ainsi que celui de la commission médicale de recours amiable, s’ils existent, ou encore ceux transmis par le médecin désigné par l’employeur,
2. Se faire communiquer et prendre connaissance de tous documents utiles à sa mission, et notamment le dossier médical de [U] [D], même éventuellement détenus par des tiers, médecins, établissements hospitaliers, organismes sociaux,
3. Entendre tous sachants et notamment, en tant que de besoin, les praticiens ayant soigné l’intéressée,
4. Dire si le décès de [U] [D] résulte exclusivement d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte ou d’une autre cause totalement étrangère à son activité de travail, et dans l’affirmative, en préciser la nature ;
6. Faire toute observation utile et nécessaire à la résolution du litige ;
Fixe à la somme de 800 euros (huit cents euros) le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée entre les mains du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Bobigny, au plus tard le 28 février 2026 par la société [1] ;
Dit que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
Rappelle qu’en application de l’article R. 142-16-3 du code de la sécurité sociale, la caisse primaire d’assurance maladie doit transmettre au médecin expert par le biais du service médical l’ensemble des éléments ou informations à caractère secret au sens du premier alinéa de l’article L. 142-10 du même code ayant fondé sa décision ;
Dit qu’il appartient aux parties de communiquer à l’expert toutes pièces qu’il jugera utile à son expertise ;
Rappelle que l’expert doit aviser le praticien-conseil du service médical de la caisse primaire d’assurance maladie et le médecin mandaté par l’employeur de la date à laquelle il débutera ses opérations d’expertise ;
Dit que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix pour remplir sa mission ;
Désigne le magistrat coordonnateur du service du contentieux social pour suivre les opérations d’expertise ;
Dit que l’expert devra de ses constatations et conclusions dresser un rapport qu’il adressera au greffe du service du contentieux social du présent tribunal dans le délai de quatre mois à compter du présent jugement et au plus tard le 15 juin 2026 ;
Dit que le greffe transmettra copie du rapport au service du contrôle médical de la caisse primaire d’assurance maladie ainsi qu’au médecin désigné par l’employeur ;
Renvoie l’affaire à l’audience du mercredi 2 septembre 2026 à 9 h00.
Service du Contentieux Social
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 4]
Dit que la notification du présent jugement par lettre recommandée avec accusé de réception vaut convocation des parties à l’audience de renvoi ;
Dit que les parties devront s’adresser dès notification du rapport d’expertise leurs conclusions sur le fond et leurs pièces pour être en état de plaider à l’audience de renvoi précitée ;
Réserve les autres demandes et les dépens ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel à l’encontre de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification,
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Denis TCHISSAMBOU Laure CHASSAGNE
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