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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, réf. generaux, 3 sept. 2025, n° 25/03619 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03619 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CPAM DES COTES D' ARMOR, Société PROBUS INSURANCE COMPANY EUROPE DAC, CPAM de [ Localité 10 ], S.A.S. HERTZ FRANCE |
Texte intégral
T R I B U N A L J U D I C I A I R E
D E D R A G U I G N A N
____________
O R D O N N A N C E D E R E F E R E
REFERE n° : N° RG 25/03619 – N° Portalis DB3D-W-B7J-KV5V
MINUTE n° : 2025/ 393
DATE : 03 Septembre 2025
PRESIDENT : Madame Alexandra MATTIOLI
GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT
DEMANDEUR
Monsieur [K] [L], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Alexandra GRANIER, avocat au barreau de DRAGUIGNAN (avocat postulant) et Me Marc-andré CECCALDI, avocat au barreau de MARSEILLE (avocat plaidant)
DEFENDERESSES
S.A.S. HERTZ FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me Julien BERNARD, avocat au barreau de MARSEILLE
Société PROBUS INSURANCE COMPANY EUROPE DAC, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Julien BERNARD, avocat au barreau de MARSEILLE
CPAM de [Localité 10], dont le siège social est sis [Adresse 7]
non comparante
CPAM DES COTES D’ARMOR, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante
DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 02 Juillet 2025 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
Me Alexandra GRANIER
2 copies expertises
copie dossier
délivrées le
Envoi par Comci à Me Julien BERNARD
Me Alexandra GRANIER
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [K] [L] a été victime d’un accident de la cirulation le 12 août 1999, impliquant le véhicule conduit par Monsieur [I] [M] et appartenant à la SAS HERTZ FRANCE, assuré auprès de la compagnie d’assurances PROBUS INSURANCE COMPANY EUROPE LIMITED, pour lequel il a été indemnisé à hauteur de 137.070,76 euros, sur la base d’un rapport d’expertise judiciaie établi par le Docteur [D] le 15 octobre 2005.
Arguant une aggravation de son état de santé, par actes du 28, 29 avril et 2 mai 2025, auxquels il est expressément fait référence pour un plus ample exposé des faits, de ses moyens, prétentions et demandes, Monsieur [K] [L] a fait assigner la SAS HERTZ FRANCE, la compagnie d’assurances PROBUS INSURANCE COMPANY EUROPE LIMITED, la CPAM de Nantes et la CPAM des Cotes d’Armor, à comparaître devant le Président du tribunal judiciaire de Draguignan, en référé, aux fins de voir ordonner une expertise médicale en aggravation.
Par conclusions notifiées par RPVA le 10 juin 2025, la SAS HERTZ FRANCE et la compagnie d’assurances PROBUS INSURANCE COMPANY EUROPE DAC ont formulé protestations et reserves sur la mesure d’expertise et ont sollicité la désignation d’un expert en neurologie.
Bien qu’assignées à personne, la CPAM de [Localité 10] et la CPAM des Cotes d’Armor n’ont pas comparu à l’audience du 2 juillet 2025.
A l’issue de l’audience, les parties présentes ont été avisées de al mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 3 septembre 2025.
SUR QUOI,
L’article 145 du code de procédure civile prévoit : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
S’agissant d’un accident de la circulation impliquant un véhicule terrestre à moteur, les dispositions de la loi du 5 juillet 1985 sont applicables.
Le droit à réparation de Monsieur [K] [L] dans la limite de la part de responsabilité imputable au conducteur impliqué (soit 70%), n’est pas contesté ni la garantie de la compagnie d’assurances PROBUS INSURANCE COMPANY EUROPE DAC à son assuré.
Il résulte du rapport d’expertise judiciaire du 15 octobre 2005 que suite à son accident, Monsieur [K] [L] présentait initialement un traumatisme crânien sévère avec une contusion frontale et un syndrome frontale, une fracture comminutive ouverte de l’extrémité inférieure du fémur gauche, une ischémie aigue du membre inférieur gauche et un syndrome de loge de jambe.
Par jugement du 6 juillet 2006 rendu par tribunal correctionnel de Draguignan et confirmé par la Cour d’appel d’Aix-en-Provence du 11 septembre 2009, Monsieur [K] [L] a été indemnisé à hauteur de 137.070,76 euros au titre de son entier préjudice, tenant compte du partage de responsabilité.
Monsieur [K] [L] soutient à l’appui des rapport médicaux établis les 11 février 2003, 27 avril 2009 et 28 avril 2014, que son état de santé neurologique s’est aggravé et fait valoir une aggravation de la raideur du genou depuis la consolidation de ses blessures initiales, fixée au 19 février 2002 par le Docteur [Z] [D] dans son rapport d’expertise judiciaire du 15 octobre 2005.
Au soutient de ses prétentions sur l’aggravation de son état de santé neurologique, il produit le compte-rendu de l’évaluation neuropsychologique établi par le Docteur [S] [B] le 10 décembre 2020, aux termes duquel, il est mis en évidence un déficit de l’efficience cognitive globale, de l’exploration visuo-spatiale, des capacités visuo-constructives, de la mémoire à court termes, de la mémoire de travail, épisodique verbale, épisodique visuelle en reconnaissance et une altération de la flexibilité mentale, des capacités de planification, de l’attention sélective et un ralentissement de la vitesse de traitement cognitif et de l’exécution motrice.
Monsieur [K] [L] justifie en conséquence, d’un motif légitime à l’instauration d’une mesure d’expertise qui aura pour but de déterminer l’effectivité de l’aggravation depuis l’expertise judiciaire du 15 octobre 2005 et le quantum des différents postes nouveaux de préjudice en découlant, toute action en ce sens n’étant pas manifestement vouée à l’échec.
Concernant la spécialité de l’expert, au vu des séquelles présentées par Monsieur [K] [L], essentiellement de nature neurologique, un expert neurologue sera désigné, sachant qu’il aura la possibilité de s’adjoindre un sapiteur, notamment concernant l’aggravation des blessures présentées au genou.
L’expertise sera ordonnée aux frais avancés de Monsieur [K] [L], qui conservera également la charge des dépens, eu égard à la nature de sa demande à laquelle il est fait droit dans son intérêt.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant par ordonnance de référé, mise à disposition au greffe réputée contradictoire et en premier ressort,
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Vu la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation,
ORDONNE une expertise et COMMET pour y procéder :
Docteur [V] [X]
Service de neurochirurgie Hôpital [8]
[Adresse 9],
[Localité 11],
[Localité 4]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : 06.62.27.43.42
Mèl : [Courriel 12]
Qui aura pour mission de :
— convoquer la victime du dommage corporel, avec toutes les parties en cause et en avisant leurs conseils ;
— prendre connaissance de son dossier médical, des différents certificats médicaux, des rapports médicaux établis les 11 février 2003, 27 avril 2009 et 28 avril 2014 et du compte-rendu de l’évaluation neuropsychologique établi du 10 décembre 2020 ;
— dire s’il y a aggravation de l’état de la victime en relation de cause à effet avec l’accident du 12 août 1999 et dans l’affirmative, la date de son apparition, et dire si ladite aggravation entraîne un préjudice nouveau et distinct à compter de cette date de celui déjà réparé ou décrit dans le rapport du 15 octobre 2005 établi par le Docteur [Z] [D] ;
— le cas échéant, fournir tous éléments utiles permettant de décrire et de chiffrer les préjudices subis et à subir selon les modalités suivantes ;
— se faire communiquer par tout tiers détenteur, l’ensemble des documents nécessaires à l’exécution de la présente mission, en particulier, et avec l’accord de la victime ou de ses ayants droits, le dossier médical complet (certificat médical initial descriptif, certificat de consolidation, bulletin d’hospitalisation, compte-rendu d’intervention, résultat des examens complémentaires, etc…) et les documents relatifs à l’état antérieur (anomalies congénitales, maladies ou séquelles d’accident) ainsi que le relevé des débours de la CPAM ou de l’organisme social ayant servi des prestations sociales, sous réserve de nous en référer en cas de difficulté ;
— relater les constatations médicales faites à l’occasion ou à la suite de ce dommage et consignées dans les documents ci-dessus visés ;
— examiner la victime ;
— décrire les lésions subies ou imputées par la victime à l’aggravation définie, leur évolution, les soins médicaux et paramédicaux mis en œuvre jusqu’à la consolidation ;
* noter, en les mentionnant comme telles, les doléances de la victime, en précisant ses conditions habituelles d’existence et son état de santé antérieur,
* décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsqu’elle a eu recours, avant consolidation, à une aide temporaire, humaine ou matérielle, en préciser la durée ;
* décrire les constatations faites à l’examen (y compris état général, taille, et poids) en précisant les séquelles apparentes telles qu’amputations, déformations et cicatrices ;
— préciser les lésions en relation directe et certaine avec l’aggravation, et le cas échéant, celles qui seraient la conséquence d’un état antérieur dans les conditions qui seront précisées ;
— apporter au tribunal tout élément lui permettant de déterminer les gênes temporaires constitutives d’un « déficit fonctionnel temporaire », que la victime exerce ou non une activité professionnelle ;
— dans l’hypothèse de l’arrêt temporaire des activités professionnelles, déterminer, au vu des documents présentés, la durée de l’arrêt total ou partiel de travail de la victime, compte tenu de la nature de ses activités ainsi que les conditions de reprise de ces activités ; dire si cette durée est la conséquence directe des lésions subies ;
— proposer une date de consolidation de l’aggravation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent, tel qu’un traitement n’est plus nécessaire si ce n’est pour éviter une aggravation, et qu’il est possible d’apprécier un certain degré d’incapacité permanente réalisant un préjudice définitif (cette date ne coïncide pas nécessairement avec la reprise d’une activité professionnelle) ;
— dire s’il résulte des blessures un handicap dans les actes de la vie quotidienne, dans les activités familiales, dans les activités professionnelles, dans les activités de loisirs ou dans les activités de scolarisation ; en décrire les particularités ;
— donner notamment un avis détaillé sur la difficulté ou l’impossibilité pour la victime du fait de l’aggravation :
* de poursuivre l’exercice de sa profession,
* d’opérer une reconversion ;
— chiffrer, par référence au “barème indicatif des incapacités fonctionnelles en droit commun”, le taux éventuel résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs atteintes permanentes à l’intégrité physique et psychique (AIPP), persistant au moment de la consolidation de l’aggravation, constitutif d’un déficit fonctionnel permanent pouvant être défini comme correspondant « à la réduction définitive du potentiel physique, psycho-sensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable dont appréciable par un examen clinique approprié, complété par l’étude des examens complémentaires produits, à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à une atteinte dans la vie de tous les jours » ;
— donner un avis détaillé sur la difficulté ou l’impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer les sports ou activités spécifiques de loisir auxquels il serait avéré qu’elle s’adonnât régulièrement ;
— donner un avis sur l’importance des souffrances physiques endurées du fait de l’aggravation en fonction d’une échelle de 7 degrés, ceci en tenant compte des douleurs postérieures à la consolidation, mais n’entraînant pas d’atteinte à l’intégrité psycho-physiologique ;
— qualifier selon une échelle allant de 1 à 7, le préjudice esthétique en lien avec l’aggravation découlant des cicatrices, déformations, attitudes ou gestes disgracieux, conséquences des blessures subies, ceci sans tenir compte de la personnalité de la victime ; préciser si ces séquelles esthétiques sont susceptibles d’être améliorées ou supprimées par la mise en œuvre d’une thérapeutique ; fournir le cas échéant, tous documents photographiques qui devront être datés et commentés ;
— dire, le cas échéant, si l’aide d’une tierce personne est indispensable au domicile depuis la date de l’aggravation postérieure au 19 février 2002 ; dans l’affirmative, indiquer la qualification de celle-ci et préciser pour quels actes de la vie courante et pour quelle durée quotidienne cette aide est indispensable ;
— vérifier si la victime fait état d’une répercussion dans sa vie sexuelle, émettre un avis motivé en discutant l’imputabilité à l’accident, aux lésions, aux séquelles retenues ; se prononcer sur son caractère direct et certain et son aspect provisoire ou définitif ;
— décrire s’il y a lieu, la nature des prothèses nécessaires, leur fréquence de renouvellement, leur coût et leur incidence sur la capacité fonctionnelle ;
— dire si des soins postérieurs à la consolidation de l’aggravation seront nécessaires ; dans l’affirmative en indiquer la nature, la quantité, la nécessité éventuelle de leur renouvellement et sa périodicité (frais occasionnels ou frais viagers) ;
— dire si l’état de la victime semble susceptible d’aggravation ou d’amélioration, dans le cas où un nouvel examen lui paraîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra y être procédé ;
— dire si, malgré son incapacité permanente liée à l’aggravation qu’il aura constatée , la victime est au plan médical, physiquement et intellectuellement apte à reprendre dans les conditions antérieures ou dans d’autres conditions, l’activité qu’elle exerçait avant la survenance de l’accident ou si l’accident à une incidence professionnelle, c’est-à-dire des répercussions dans l’exercice de son activité professionnelle ; émettre un avis motivé en discutant son imputabilité à l’accident, aux lésions et séquelles retenues et donner à la juridiction tout élément pour s’assurer de son caractère certain et direct, de son aspect définitif ou provisoire ;
Disons que Monsieur [K] [L] devra consigner entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, au plus tard le 3 novembre 2025 à peine de caducité de la désignation de l’expert, la somme de 900 euros TTC (neuf cents euros) à titre provisionnel, à valoir sur les frais et honoraires de l’expert ;
Disons que le demandeur communiquera ses pièces numérotées sous bordereau daté : ces conditions étant remplies, l’expert organisera la première réunion ;
Disons que l’expert commis convoquera les parties par lettre R.A.R. à toutes les réunions d’expertise avec copie par lettre simple aux défenseurs, leurs convenances ayant été préalablement prises ;
Disons toutefois que dans l’hypothèse où l’expert aurait recueilli l’adhésion formelle des parties à l’utilisation de la plate-forme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée pour les convocations, les communications de pièces et plus généralement pour tous les échanges;
Disons que l’expert commis entendra les parties, s’expliquera sur leurs dires et observations et sur toutes difficultés auxquelles ses opérations et constatations pourraient donner lieu, s’entourera de tous renseignements utiles, et consultera tous documents produits pouvant l’éclairer s’il y a lieu ;
Disons que lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations, et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires, et de ses débours ;
Disons qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au Juge la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours, et sollicitera le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire ;
Disons que, sauf accord contraire des parties, l’expert commis devra adresser aux parties un pré-rapport de ses observations et constatations afin de leur permettre de lui adresser un DIRE récapitulant leurs arguments sous un DÉLAI D’UN MOIS ;
Disons qu’à l’issue du délai ci-dessus mentionné, et au plus tard le 4 mai 2026, sauf prorogation dûment autorisée, l’expert devra déposer au Greffe le rapport de ses opérations pour chaque victime séparément qui comprendra toutes les annexes intégralement reproduites, qu’il pourra se contenter d’adresser aux parties ou à leurs défenseurs son rapport uniquement accompagné de la liste des annexes déposées au Greffe ;
Disons qu’au cas où les parties viendraient à se concilier, il devra constater que sa mission est devenue sans objet et faire rapport au Magistrat chargé du contrôle de l’expertise en lui adressant alors le procès-verbal de conciliation ;
Disons que l’expert devra, en cas de non consolidation de la victime et après dépôt d’un pré-rapport, solliciter une prorogation de délai pour le dépôt de son rapport définitif ainsi que, le cas échéant, une consignation complémentaire ;
Disons qu’en cas d’empêchement de l’expert commis, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle des expertises ;
Disons que le juge chargé du contrôle des expertises, désigné par ordonnance du président du tribunal judiciaire de Draguignan en vertu de l’article 155-1 du Code de procédure civile, s’assurera de l’exécution de cette mesure d’instruction ;
CONDAMNE Monsieur [K] [L] aux dépens de l’instance ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois, an susdits.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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