Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, jcp, 14 nov. 2024, n° 24/00321 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00321 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
JCP juge des contentieux de la protection
JUGEMENT DU 14 NOVEMBRE 2024
N° RG 24/00321 – N° Portalis DBWH-W-B7I-G27P
N° minute : 24/00410
Dans l’affaire entre :
DEMANDERESSE
S.A. YOUNITED
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Hubert MAQUET avocat au barreau de Lille, substitué par Me Luc PAROVEL, avocat au barreau de l’Ain
et
DEFENDERESSE
Madame [B] [X]
née le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Magistrat : Madame PONCET, Présidente
Greffier : Madame TALMANT, Greffier
Débats : en audience publique le 03 Octobre 2024
Prononcé : décision rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 14 Novembre 2024
copies délivrées le 14 NOVEMBRE 2024 à :
S.A. YOUNITED
Madame [B] [X]
formule(s) exécutoire(s) délivrée(s) le 14 NOVEMBRE 2024 à :
S.A. YOUNITED
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon offre signée électroniquement le 15 février 2019, Mme [B] [X] a souscrit auprès de la SA YOUNITED un prêt personnel n°CFR2019021424YEZ9C (6123053) d’un montant en principal de 13.000 € au taux de 5,77 % l’an remboursable en 60 échéances.
Selon offre signée électroniquement le 31 juillet 2020, Mme [B] [X] a souscrit auprès de la SA YOUNITED un prêt personnel n°CFR202007301Y5JFOY d’un montant en principal de 5.000 € au taux de 6,31 % l’an remboursable en 84 échéances.
Selon offre signée électroniquement le 03 novembre 2021, Mme [B] [X] a souscrit auprès de la SA YOUNITED un prêt personnel n°CFRE2021110323QROIM d’un montant en principal de 5.000 € au taux de 6,25 % l’an remboursable en 60 échéances.
Selon offre signée électroniquement le 05 octobre 2022, Mme [B] [X] a souscrit auprès de la SA YOUNITED un prêt personnel n°CFR20221005FDMFG4D d’un montant en principal de 8.000 € au taux de 4,81 % l’an remboursable en 60 échéances.
Des échéances restant impayées pour chacun des quatre crédits, la SA YOUNITED a adressé une première mise en demeure à Mme [B] [X] le 06 septembre 2023 correspondant au crédit n°CFR2019021424YEZ9C souscrit le 15 février 2019, deux autres mises en demeure le 05 septembre 2023 correspondant chacune aux crédits n°CFR202007301Y5JFOY souscrit le 31 juillet 2020 et n°CFRE2021110323QROIM souscrit le 03 novembre 2021 et une quatrième mise en demeure le 18 août 2023 correspondant au crédit n°CFR20221005FDMFG4D souscrit le 05 octobre 2022 pour lui demander de régulariser les échéances impayées, sous peine de déchéance du terme.
De nouvelles mises en demeure ont été adressées à Mme [B] [X] les 24 novembre et 22 décembre 2023 après déchéance du terme.
C’est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice du 13 septembre 2024, la SA YOUNITED a fait citer Mme [B] [X] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse aux fins de voir, au visa des article L 312 1 et suivants et L 312-39 du code de la consommation, des articles 1103, 1104, 1217, 1224 et suivants et 1352 et suivants du code civil, des articles 9 et 514 du code de procédure civile :
— dire recevable et bien fondée la SA YOUNITED en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
* à titre principal :
— constater la déchéance du terme du contrat de prêt personnel n° CFR2019021424YEZ9C souscrit le 15 février 2019 par Mme [B] [X], faute de régularisation des impayés,
— en conséquence, condamner Mme [B] [X] à lui payer la somme de 2.221,74 € augmentée des intérêts au taux contractuel de 5,77 % l’an courus et à courir à compter de la mise en demeure du 22 décembre 2023 et jusqu’au jour du plus complet paiement,
— constater la déchéance du terme du contrat de prêt personnel n° CFR202007301Y5JFOY souscrit le 31 juillet 2020 par Mme [B] [X], faute de régularisation des impayés,
— en conséquence, condamner Mme [B] [X] à lui payer la somme de 4.034,43 € augmentée des intérêts au taux contractuel de 6,31 % l’an courus et à courir à compter de la mise en demeure du 22 décembre 2023 et jusqu’au jour du plus complet paiement,
— constater la déchéance du terme du contrat de prêt personnel n°CFRE2021110323QROIM souscrit le 03 novembre 2021 par Mme [B] [X], faute de régularisation des impayés,
— en conséquence, condamner Mme [B] [X] à lui payer la somme de 4.320,58 € augmentée des intérêts au taux contractuel de 6,25 % l’an courus et à courir à compter de la mise en demeure du 22 décembre 2023 et jusqu’au jour du plus complet paiement,
— constater la déchéance du terme du contrat de prêt personnel n°CFR20221005FDMFG4D souscrit le 05 octobre 2022 par Mme [B] [X], faute de régularisation des impayés,
— en conséquence, condamner Mme [B] [X] à lui payer la somme de 8.019,31 € augmentée des intérêts au taux contractuel de 4,81 % l’an courus et à courir à compter de la mise en demeure du 24 novembre 2023 et jusqu’au jour du plus complet paiement,
* subsidiairement :
prononcer la résolution judiciaire du contrat de prêt personnel n° CFR2019021424YEZ9C souscrit le 15 février 2019 par Mme [B] [X] en raison du manquement grave à ses obligations contractuelles,
— par conséquent, condamner Mme [B] [X] à lui payer la somme de 13.000 € au titre des restitutions qu’implique la résolution judiciaire du contrat, déduction faite des règlements d’ores et déjà opérés par l’emprunteur,
prononcer la résolution judiciaire du contrat de prêt personnel n° CFR202007301Y5JFOY souscrit le 31 juillet 2020 par Mme [B] [X] en raison du manquement grave à ses obligations contractuelles,
— par conséquent, condamner Mme [B] [X] à lui payer la somme de 5.000 € au titre des restitutions qu’implique la résolution judiciaire du contrat, déduction faite des règlements d’ores et déjà opérés par l’emprunteur,
prononcer la résolution judiciaire du contrat de prêt personnel n°CFRE2021110323QROIM souscrit le 03 novembre 2021 par Mme [B] [X] en raison du manquement grave à ses obligations contractuelles,
— par conséquent, condamner Mme [B] [X] à lui payer la somme de 5.000 € au titre des restitutions qu’implique la résolution judiciaire du contrat, déduction faite des règlements d’ores et déjà opérés par l’emprunteur,
prononcer la résolution judiciaire du contrat de prêt personnel n°CFR20221005FDMFG4D souscrit le 05 octobre 2022 par Mme [B] [X] en raison du manquement grave à ses obligations contractuelles,
— par conséquent, condamner Mme [B] [X] à lui payer la somme de 8.000 € au titre des restitutions qu’implique la résolution judiciaire du contrat, déduction faite des règlements d’ores et déjà opérés par l’emprunteur,
en tout état de cause, condamner Mme [B] [X] à lui payer la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire,
condamner Mme [B] [X] aux entiers dépens de l’instance.
A l’audience, le juge des contentieux de la protection soulève d’office les moyens suivants :
— irrecevabilité de la demande pour forclusion,
— déchéance du droit aux intérêts pour :
* absence de vérification de la solvabilité à partir d’éléments suffisants.
La société CA CONSUMER FINANCE, représentée par son conseil, maintient l’ensemble de ses demandes.
Mme [C] [Y], régulièrement assignée selon les formalités prévues à l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas comparu ni personne pour elle.
La banque n’a pas usé de la faculté qui lui a été donnée de répondre plus amplement aux moyens soulevés d’office par note en délibéré dans le délai de 15 jours.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 1353 du code civil précise que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ; réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Par ailleurs, dans le respect de l’article 16 du code de procédure civile, il résulte de l’article R 632-1 du code de la consommation que le juge peut relever d’office toutes les dispositions dudit code dans les litiges nés de son application.
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I. Sur le crédit souscrit le 15 février 2019
A. Sur la forclusion
Aux termes de l’article R 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées par le prêteur à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
En l’espèce, le premier incident de paiement non régularisé remonte au 04 août 2023.
L’assignation initiale ayant été délivrée le 13 septembre 2024, l’action du prêteur n’est pas forclose.
B. Sur la déchéance du droit aux intérêts
Aux termes de l’article L 312 -16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l’article L. 751-1. Le manquement à ces obligations est sanctionné par la déchéance du droit aux intérêts en application de l’article L 341-2 du code de la consommation.
En l’espèce, la demanderesse justifie avoir procédé à la consultation du FICP le 14 février 2019 au moment de la souscription du crédit.
Toutefois, cette consultation du FICP ne vaut pas vérification de la solvabilité de l’emprunteur, et l’établissement de crédit est tenu d’effectuer d’autres diligences dans ce but.
L’établissement d’une simple fiche de renseignement signée par l’emprunteur reste insuffisant pour faire la preuve que la banque s’est acquittée de son obligation de vérification de solvabilité.
En effet, l’article L312-16 du code de la consommation met à la charge du créancier une obligation positive de vérification de solvabilité, et lui confère un rôle actif. Il ne peut ainsi se contenter des seules déclarations de l’emprunteur.
Pour tout justificatif de solvabilité, l’établissement de crédit ne transmet que la copie de l’avis d’imposition sur l’année 2017 et le bulletin de salaire du mois de janvier 2019. La banque n’était en possession ni d’une copie d’un relevé de compte bancaire, ni d’un relevé de droits sociaux, ni encore d’une copie de jugement fixant une obligation alimentaire alors qu’une pension était déclarée au titre des ressources. Aucune vérification des charges n’a été faite.
Pour un crédit de 13.000 €, le manquement de la banque à son obligation de vérification de la solvabilité de l’emprunteur est caractérisé. Il convient de prononcer la déchéance totale du droit aux intérêts pour ce motif.
C. Sur l’exigibilité de la dette et les sommes dues
En application des articles 1103, 1231-1, 1224 et 1225 du code civil, dans leur version en vigueur à la date de conclusion du contrat, en cas de défaillance de l’emprunteur, la déchéance du terme, sauf disposition expresse et non équivoque, ne peut être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont disposait le débiteur pour y faire obstacle.
La déchéance du terme a effectivement été prononcée le 22 décembre 2023, par lettre recommandée avec accusé de réception, après envoi préalable d’une mise en demeure le 6 septembre 2023.
La SA YOUNITED est donc bien fondée à solliciter l’ensemble des sommes restant dues, après application de la déchéance totale du droit aux intérêts.
Compte tenu de la déchéance du droit aux intérêts prononcée, la créance totale du prêteur s’élève à la différence entre le montant financé et l’ensemble des versements effectués par l’emprunteuse, faits à quelque titre que ce soit, le prêteur ne pouvant réclamer en sus l’indemnité légale prévue à l’article L 312-39 du code de la consommation.
Le prêt était d’un montant de 13.000 €, et le total des sommes payées par l’emprunteuse s’élève à 14.093,04 € (271,02 x 52).
En conséquence, et compte tenu de la déchéance du droits aux intérêts prononcée, plus aucune somme n’est due par l’emprunteuse au titre de ce prêt.
La SA YOUNITED sera déboutée de ses demandes au titre de ce prêt.
II. Sur le crédit souscrit le 31 juillet 2020
A. Sur la forclusion
Aux termes de l’article R 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées par le prêteur à l’occasion de la défaillance de l’emprunteuse dans le cadre d’un crédit à la consommation doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
En l’espèce, le premier incident de paiement non régularisé remonte au 04 août 2023.
L’assignation initiale ayant été délivrée le 13 septembre 2024, l’action du prêteur n’est pas forclose.
B. Sur la déchéance du droit aux intérêts
Aux termes de l’article L 312 -16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l’article L. 751-1. Le manquement à ces obligations est sanctionné par la déchéance du droit aux intérêts en application de l’article L 341-2 du code de la consommation.
L’établissement d’une simple fiche de renseignement signée par l’emprunteur reste insuffisant pour faire la preuve que la banque s’est acquittée de son obligation de vérification de solvabilité.
En effet, l’article L312-16 du code de la consommation met à la charge du créancier une obligation positive de vérification de solvabilité, et lui confère un rôle actif. Il ne peut ainsi se contenter des seules déclarations de l’emprunteur.
En l’espèce, la demanderesse ne justifie pas avoir procédé à la consultation du FICP au moment de la souscription du crédit, la dernière consultation remontant à plus de trois mois avant la souscription du crédit.
En outre, l’établissement de crédit ne transmet que la copie de l’avis d’imposition sur l’année 2019 et le bulletin de salaire du mois de juin 2020. La banque n’était en possession ni d’un relevé de droits sociaux, ni d’une copie d’un relevé de compte bancaire, ni encore d’une copie de jugement fixant une obligation alimentaire. Alors qu’au moment de la souscription du premier contrat de crédit avec la SA YOUNITED, il était déclaré des charges de loyer, lors de la souscription de ce nouveau crédit l’emprunteuse n’a déclaré aucune charge au titre de son logement et aucun justificatif n’a été sollicité par l’établissement prêteur. Ce dernier n’a donc pas effectué de vérification suffisante de la solvabilité, la solvabilité s’appréciant non seulement au regard des revenus mais également au regard des charges.
Pour un crédit d’un montant de 5.000 €, le manquement de la banque à son obligation de vérification de la solvabilité de l’emprunteur est caractérisé. Il convient de prononcer la déchéance totale du droit aux intérêts pour ce motif.
C. Sur l’exigibilité de la dette et les sommes dues
En application des articles 1103, 1231-1, 1224 et 1225 du code civil, dans leur version en vigueur à la date de conclusion du contrat, en cas de défaillance de l’emprunteur, la déchéance du terme, sauf disposition expresse et non équivoque, ne peut être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont disposait le débiteur pour y faire obstacle.
La déchéance du terme a effectivement été prononcée le 22 décembre 2023, par lettre recommandée avec accusé de réception, après une mise en demeure du 5 septembre 2023.
La SA YOUNITED est donc bien fondée à solliciter l’ensemble des sommes restant dues, après application de la déchéance totale du droit aux intérêts.
Compte tenu de la déchéance du droit aux intérêts prononcée, la créance totale du prêteur s’élève à la différence entre le montant financé et l’ensemble des versements effectués par l’emprunteur, faits à quelque titre que ce soit, le prêteur ne pouvant réclamer en sus l’indemnité légale prévue à l’article L 312-39 du code de la consommation.
Le prêt était d’un montant de 5.000 €, et le total des sommes payées par l’emprunteuse s’élève à 3.207,39 € (94,83 € + (94,32 € x 33)).
Les sommes dues par l’emprunteuse s’élèvent donc à 1.792,61 € (5.000 – 3.207,39).
Concernant les intérêts au taux légal, l’article L 313-3 du code monétaire et financier dispose qu’en cas de condamnation pécuniaire par décision de justice, le taux de l’intérêt légal est majoré de cinq points à l’expiration d’un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire.
En l’état d’un intérêt au taux légal de 4,92 % au second semestre 2024, le taux majoré passerait à 9,92 %, de sorte que la sanction de la déchéance du droit aux intérêts perdrait toute effectivité. Il appartient au juge national de s’assurer du caractère efficace et dissuasif des sanctions prévues par le droit de la consommation (CJUE 27 mars 2014, C-565/12, LCL c/ [K] [J] et C-565/12 LCL Le Crédit Lyonnais). Les sommes dues porteront donc intérêt au taux légal non majoré à compter du 22 décembre 2023.
III. Sur le crédit souscrit le 03 novembre 2021
A. Sur la forclusion
Aux termes de l’article R 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées par le prêteur à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
En l’espèce, le premier incident de paiement non régularisé remonte au 04 août 2023.
L’assignation initiale ayant été délivrée le 13 septembre 2024, l’action du prêteur n’est pas forclose.
B. Sur la déchéance du droit aux intérêts
Aux termes de l’article L 312 -16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l’article L. 751-1. Le manquement à ces obligations est sanctionné par la déchéance du droit aux intérêts en application de l’article L 341-2 du code de la consommation.
En l’espèce, la demanderesse justifie avoir procédé à la consultation du FICP le 03 novembre 2021 au jour de la souscription du crédit.
Toutefois, cette consultation du FICP ne vaut pas vérification de la solvabilité de l’emprunteur, et l’établissement de crédit est tenu d’effectuer d’autres diligences dans ce but.
L’établissement d’une simple fiche de renseignement signée par l’emprunteur reste insuffisant pour faire la preuve que la banque s’est acquittée de son obligation de vérification de solvabilité.
En effet, l’article L312-16 du code de la consommation met à la charge du créancier une obligation positive de vérification de solvabilité, et lui confère un rôle actif. Il ne peut ainsi se contenter des seules déclarations de l’emprunteur.
Pour tout justificatif de solvabilité, l’établissement de crédit ne transmet que la copie du bulletin de salaire du mois d’octobre 2021. La banque n’était en possession ni d’une copie d’un avis d’imposition, ni d’un relevé de droits sociaux, ni d’une copie d’un relevé de compte bancaire pour vérifier l’ensemble des charges de l’emprunteuse, alors qu’aucune charge d’hébergement n’était déclarée et que l’intéressée avait déjà souscrit deux contrats de crédit auprès du même établissement de crédit.
Pour un crédit du 5.000 €, le manquement de la banque à son obligation de vérification de la solvabilité de l’emprunteur est caractérisé. Il convient de prononcer la déchéance totale du droit aux intérêts pour ce motif.
C. Sur l’exigibilité de la dette et les sommes dues
En application des articles 1103, 1231-1, 1224 et 1225 du code civil, dans leur version en vigueur à la date de conclusion du contrat, en cas de défaillance de l’emprunteur, la déchéance du terme, sauf disposition expresse et non équivoque, ne peut être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont disposait le débiteur pour y faire obstacle.
La déchéance du terme a effectivement été prononcée le 22 décembre 2023, par lettre recommandée avec accusé de réception, après envoi d’une mise en demeure préalable.
La SA YOUNITED est donc bien fondée à solliciter l’ensemble des sommes restant dues, après application de la déchéance totale du droit aux intérêts.
Compte tenu de la déchéance du droit aux intérêts prononcée, la créance totale du prêteur s’élève à la différence entre le montant financé et l’ensemble des versements effectués par l’emprunteur, faits à quelque titre que ce soit, le prêteur ne pouvant réclamer en sus l’indemnité légale prévue à l’article L 312-39 du code de la consommation.
Le prêt était d’un montant de 5.000 €, et le total des sommes payées par l’emprunteuse s’élève à 2.218,25 € (116,75 x 19).
Les sommes dues par l’emprunteuse s’élèvent donc à 2.781,75 € (5.000 – 2.218,25).
Concernant les intérêts au taux légal, l’article L 313-3 du code monétaire et financier dispose qu’en cas de condamnation pécuniaire par décision de justice, le taux de l’intérêt légal est majoré de cinq points à l’expiration d’un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire.
En l’état d’un intérêt au taux légal de 4,92 % au second semestre 2024, le taux majoré passerait à 9,92 %, de sorte que la sanction de la déchéance du droit aux intérêts perdrait toute effectivité. Il appartient au juge national de s’assurer du caractère efficace et dissuasif des sanctions prévues par le droit de la consommation (CJUE 27 mars 2014, C-565/12, LCL c/ [K] [J] et C-565/12 LCL Le Crédit Lyonnais). Les sommes dues porteront donc intérêt au taux légal non majoré à compter du 22 décembre 2023.
IV. Sur le crédit souscrit le 05 octobre 2022
A. Sur la forclusion
Aux termes de l’article R 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées par le prêteur à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
En l’espèce, le premier incident de paiement non régularisé remonte au 04 juillet 2023.
L’assignation initiale ayant été délivrée le 13 septembre 2024, l’action du prêteur n’est pas forclose.
B. Sur la déchéance du droit aux intérêts
Aux termes de l’article L 312 -16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l’article L. 751-1. Le manquement à ces obligations est sanctionné par la déchéance du droit aux intérêts en application de l’article L 341-2 du code de la consommation.
En l’espèce, la demanderesse justifie avoir procédé à la consultation du FICP le 05 octobre 2022, le jour de la souscription du crédit.
Toutefois, cette consultation du FICP ne vaut pas vérification de la solvabilité de l’emprunteur, et l’établissement de crédit est tenu d’effectuer d’autres diligences dans ce but.
L’établissement d’une simple fiche de renseignement signée par l’emprunteur reste insuffisant pour faire la preuve que la banque s’est acquittée de son obligation de vérification de solvabilité.
En effet, l’article L312-16 du code de la consommation met à la charge du créancier une obligation positive de vérification de solvabilité, et lui confère un rôle actif. Il ne peut ainsi se contenter des seules déclarations de l’emprunteur.
Pour tout justificatif de solvabilité, l’établissement de crédit ne transmet que la copie de l’avis d’imposition sur l’année 2021, et du bulletin de salaire du mois de septembre 2022. La banque n’était en possession ni d’une copie de jugement fixant une obligation alimentaire, ni d’un relevé de droits sociaux, ni d’une copie d’un relevé de compte bancaire, alors que l’emprunteuse devait rembourser jusqu’à quatre crédits personnels en même temps.
Pour un crédit de 8.000 €, le manquement de la banque à son obligation de vérification de la solvabilité de l’emprunteur est caractérisé. Il convient de prononcer la déchéance totale du droit aux intérêts pour ce motif.
C. Sur l’exigibilité de la dette et les sommes dues
En application des articles 1103, 1231-1, 1224 et 1225 du code civil, dans leur version en vigueur à la date de conclusion du contrat, en cas de défaillance de l’emprunteur, la déchéance du terme, sauf disposition expresse et non équivoque, ne peut être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont disposait le débiteur pour y faire obstacle.
La déchéance du terme a effectivement été prononcée le 24 novembre 2023, par lettre recommandée avec accusé de réception, après envoi préalable d’une mise en demeure.
La SA YOUNITED est donc bien fondée à solliciter l’ensemble des sommes restant dues, après application de la déchéance totale du droit aux intérêts.
Compte tenu de la déchéance du droit aux intérêts prononcée, la créance totale du prêteur s’élève à la différence entre le montant financé et l’ensemble des versements effectués par l’emprunteur, faits à quelque titre que ce soit, le prêteur ne pouvant réclamer en sus l’indemnité légale prévue à l’article L 312-39 du code de la consommation.
Le prêt était d’un montant de 8.000 €, et le total des sommes payées par l’emprunteuse s’élève à 1.158,15 € (165,45 x 7).
Les sommes dues par l’emprunteuse s’élèvent donc à 6.841,85 € (8.000 – 1.158,15).
Concernant les intérêts au taux légal, l’article L 313-3 du code monétaire et financier dispose qu’en cas de condamnation pécuniaire par décision de justice, le taux de l’intérêt légal est majoré de cinq points à l’expiration d’un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire.
En l’état d’un intérêt au taux légal de 4,92 % au second semestre 2024, le taux majoré passerait à 9,92 %, de sorte que la sanction de la déchéance du droit aux intérêts perdrait toute effectivité. Il appartient au juge national de s’assurer du caractère efficace et dissuasif des sanctions prévues par le droit de la consommation (CJUE 27 mars 2014, C-565/12, LCL c/ [K] [J] et C-565/12 LCL Le Crédit Lyonnais). Les sommes dues porteront donc intérêt au taux légal non majoré à compter du 24 novembre 2023.
V. Sur les demandes accessoires
L’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
La défenderesse, qui succombe principalement, sera condamnée aux dépens de l’instance.
L’exécution provisoire des décisions de première instance est désormais de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux et de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Déclare recevable l’action de la SA YOUNITED au regard de la forclusion,
Constate la déchéance du terme des contrats de crédit n°CFR2019021424YEZ9C, n°CFR202007301Y5JFOY, n°CFRE2021110323QROIM et n°CFR20221005FDMFG4D liant la société SA YOUNITED et Mme [B] [X],
Prononce la déchéance du droit aux intérêts de la SA YOUNITED au titre des contrats de crédit n°CFR2019021424YEZ9C, n°CFR202007301Y5JFOY, n°CFRE2021110323QROIM et n°CFR20221005FDMFG4D accordés à Mme [B] [X],
En conséquence,
Déboute la SA YOUNITED de sa demande en paiement faite au titre du crédit n°CFR2019021424YEZ9C souscrit le 15 février 2019,
Condamne Mme [B] [X] à payer à la SA YOUNITED la somme de 1.792,61 € outre intérêt au taux légal non majoré à compter du 22 décembre 2023 au titre du contrat souscrit le 31 juillet 2020,
Condamne Mme [B] [X] à payer à la SA YOUNITED la somme de 2.781,75 € outre intérêt au taux légal non majoré à compter du 22 décembre 2023 au titre du contrat sosucrit le 3 novembre 2021,
Condamne Mme [B] [X] à payer à la SA YOUNITED la somme de 6.841,85 € outre intérêt au taux légal non majoré à compter du 24 novembre 2023 au titre du contrat souscrit le 5 octobre 2022,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [B] [X] aux entiers dépens,
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Déboute les parties de toute demande plus ample ou contraire,
Ainsi dit et jugé par mise à disposition au greffe les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX
DE LA PROTECTION
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Franche-comté ·
- Consentement ·
- Certificat médical ·
- Personnes ·
- Établissement ·
- Trouble mental ·
- Contrôle ·
- Tribunal judiciaire
- Tribunal judiciaire ·
- Maroc ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Fins de non-recevoir ·
- Siège social ·
- Sociétés ·
- Audience ·
- Défense
- Injonction de payer ·
- Finances ·
- Signification ·
- Crédit renouvelable ·
- Reconduction ·
- Opposition ·
- Consommation ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Date
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Habitat ·
- Pays ·
- Trouble ·
- Pétition ·
- Résiliation judiciaire ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Insulte ·
- Jouissance paisible ·
- Plainte
- Consolidation ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Offre ·
- Victime ·
- Rente ·
- Déficit ·
- Préjudice esthétique ·
- Gauche ·
- Poste
- Maladie professionnelle ·
- Canal ·
- Tableau ·
- Avis ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dépassement ·
- Gauche ·
- Charges ·
- Comités ·
- Expertise médicale
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Parents ·
- Maroc ·
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge des enfants ·
- Droit de visite ·
- Etat civil ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Résidence ·
- Commissaire de justice
- Véhicule ·
- Sport ·
- Consignation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Remise en état ·
- Vendeur ·
- Référé ·
- Partie ·
- Batterie
- Territoire français ·
- Prolongation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Résidence ·
- Interdiction ·
- Conseil ·
- Exécution
Sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Commissaire de justice ·
- Logement ·
- Habitat ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Congé ·
- Allocations familiales ·
- Dette ·
- Adresses
- Commissaire de justice ·
- Bailleur ·
- Logement ·
- Eaux ·
- Meubles ·
- Locataire ·
- Trouble ·
- Préjudice de jouissance ·
- Chauffage ·
- Astreinte
- Garde à vue ·
- Prolongation ·
- République ·
- Tribunal judiciaire ·
- Autorisation ·
- Notification ·
- Pièces ·
- Procès-verbal ·
- Procédure ·
- Courriel
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.