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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Mans, ch. 1, 19 juin 2025, n° 23/01040 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01040 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/01040 – N° Portalis DB2N-W-B7H-HWUI
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DU MANS
Première Chambre
Jugement du 19 Juin 2025
N° RG 23/01040 – N° Portalis DB2N-W-B7H-HWUI
DEMANDEURS
Monsieur [K] [X]
né le [Date naissance 4] 1951 à [Localité 14]
demeurant [Adresse 28]
Madame [U] [I] épouse [X]
née le [Date naissance 6] 1954 à [Localité 27]
demeurant [Adresse 28]
représentés par Maître Magalie MINAUD, avocate au Barreau du MANS
DEFENDEURS
Maître [Y] [S], commissaire de justice
né le [Date naissance 8] 1992 à [Localité 29] (02)
demeurant [Adresse 7]
S.C.P. [A] [N] [18] [Y] [S], commissaires de justice associés
dont le siège social est situé [Adresse 5]
Société [22], prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est situé [Adresse 3]
SA [21], prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est situé [Adresse 3]
représentés par Maître Guillaume LEMAS, avocat au Barreau de PARIS, avocat plaidant et par Maître Jean-Yves BENOIST, membre de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS, avocat au Barreau du MANS
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
PRÉSIDENT : Marie-Michèle BELLET, Vice-présidente
ASSESSEURS : Emilie JOUSSELIN, Vice-Présidente
Amélie HERPIN, Juge
Marie-Michèle BELLET, juge rapporteur, a tenu seule l’audience conformément à l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et a rendu compte au Tribunal dans son délibéré
GREFFIER : Patricia BERNICOT
DEBATS
A l’audience publique du : 1er Avril 2025
A l’issue de celle-ci, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 19 Juin 2025 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
copie exécutoire à Me Jean-Yves BENOIST- 10, Me Magalie MINAUD – 4 le
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE
Madame BELLET, Vice-présidente
Madame JOUSSELIN, Vice-Présidente
Mme HERPIN, Juge
Jugement du 19 Juin 2025
— prononcé publiquement par Madame BELLET, par sa mise à disposition au greffe
— en premier ressort
— contradictoire
— signé par le Président et Madame BERNICOT, greffière, à qui la minute du jugement a été remise.
***
EXPOSE DU LITIGE
Les époux [X] veulent faire procéder par Maître [Y] [S], commissaire de justice, à une saisie-attribution auprès de la [10] sur le compte de la société [13], laquelle est réalisée le 5 janvier 2021.
Un jugement du Juge de l’Exécution du Tribunal Judiciaire de Nanterre du 7 juillet 2022 les déboute de leur demande tendant à voir le [16] leur payer les causes du procès-verbal de saisie attribution du 5 janvier 2021. Un arrêt de la Cour d’appel de [Localité 30] du 23 février 2023 confirme le jugement.
Puis, un arrêt de la Cour d’appel d'[Localité 9] du 25 janvier 2024 les déboute et déclare nulle et de nul effet la saisie-attribution pratiquée le 5 janvier 2021.
Par actes en date des 4 et 5 avril 2023, Monsieur [K] [X] et Madame [U] [I] épouse [X] assignent Maître [Y] [B], commissaire de justice, la SCP Thomas [N] et [Y] [B], commissaires de justice associés et les [24], assureur des huissiers aux fins de se voir indemniser des préjudices qu’ils estiment avoir subis, suite à une faute professionnelle engageant la responsabilité de l’huissier monsieur [Y] [B].
Une ordonnance du Juge de la mise en état du 25 avril 2025 ordonne de la part des époux [X] la communication de diverses pièces aux défendeurs.
Par conclusions (2), auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, Monsieur [K] [X] et Madame [U] [I] épouse [X] demandent de voir, sans que ne soit écartée l’exécution provisoire :
— juger que Maître [S] et la SCP [N]-[S] ont commis une faute professionnelle dans la délivrance de l’acte du 5 janvier 2021 leur générant un préjudice,
— condamner in solidum les défendeurs à leur payer la somme de 100 000,00 euros à titre de dommages et intérêts, et, en tous cas la somme de 20 000,00 euros pour le préjudice lié aux décisions de [Localité 25] et [Localité 30], ainsi que 3 000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Les demandeurs exposent que l’arrêt de la cour d’appel de [Localité 30] aurait confirmé le jugement de première instance en se fondant sur l’erreur d’identification du tiers saisi qui justifierait le silence de l’huissier sur les suites du Procès-verbal. Ils soutiennent que la faute de l’huissier serait établie et qu’ils subissent des préjudices s’analysant en pertes de chance du bénéfice de l’action contre le tiers saisi, laquelle serait totale s’agissant du [16] dont la solvabilité ne saurait être discutée.
Ils ajoutent que l’arrêt du 25 janvier 2024 annule la saisie mais reconnaît qu’il est saisi au fond du litige lié à l’exécution de la promesse lequel serait pendant devant le Tribunal judiciaire d’AVIGNON. Au fond, pour eux, la caducité du compromis à l’origine du contentieux et de leur demande de paiement ne serait donc pas démontrée.
Par conclusions (2), auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, Monsieur [Y] [S], la SCP [A] [N] et [Y] [S] et la SA [21] et les [22]-coassureurs sollicitent :
— un débouté des demandes adverses,
— la condamnatoin in solidum des époux [X] au paiement des dépens et de la somme de 10 000,00 euros à chaque défendeur, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les défendeurs rappellent que l’arrêt de la Cour d’appel d'[Localité 9] du 25 janvier 2024 qui les déboute et qui déclare nulle et de nul effet la saisie-attribution pratiquée le 5 janvier 2021 relève que ladite saisie-attribution était caduc de plein droit depuis le 31 mars 2020.
Ils précisent que dans l’arrêt du 25 janvier 2024, il est indiqué que les époux [X] étant caducs, ils n’avaient plus la qualité de créancier lors de la délivrance de l’acte litigieux, en ce que la défaillance de la condition suspensive prévue dans la promesse de vente entre les époux [X] et [13] ne s’est pas réalisée. Ils font enfin valoir que ce serait en parfaite connaissance de cause qu’ils ont fait diligenter l’acte puisqu’ils ont été destinataires d’une LRAR du 31 mars 2020 de [12] se prévalant de la caducité de la promesse de vente.
Les défendeurs terminent en excipant du fait qu’en tout état de cause les demandeurs ne justifieraient pas d’une perte de chance de recouvrer une créance, ainsi que des prétendus frais engagés à perte.
La clôture est prononcée par ordonnance du 27 février 2025 avec effet différé au 31 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la responsabilité
Selon l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’exécution, soit à raison du retard das l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Ainsi, un commissaire de justice peut engager sa responsabilité professionnelle qui pour être indemnisée suppose la démonstration d’une faute, d’un dommage, et, d’un lien de causalité.
Sur la faute
Dans cette affaire, il sera repris les diverses décisions judiciaires et l’arrêt de la Cour d’appel d'[Localité 9] du 25 janvier 2024 qui précise que le procès-verbal d’huissier du 5 janvier 2021 destiné au [17], [Adresse 1] à [Localité 23] (92) a été délivré à personne habilitée pour “la SA [16]” [Adresse 2]. (…) “En l’espèce, le procès-verbal d’attribution destiné au [17] ([15]) mentinnée en première page de l’acte, a été signifié à la SA [16], personne morale distincte dont le siège social se situe à la même adresse que le CIB”
Il apparaît donc que l’huissier a commis une erreur fautive en ne signifiant pas l’acte à la bonne personne morale.
Sur la perte de chance et le lien de causalité entre la faute et le dommage
En ce qui concerne le dommage et le lien de causalité avec la faute, afin de déterminer l’existence d’un préjudice en lien de causalité avec la faute commise par l’huissier, il convient d’apprécier la chance qu’avaient les demandeurs d’obtenir satisfaction. Il n’y a aucun préjudice certain s’il n’existe pas une perte de chance, étant précisé que la perte de chance réparable consiste en la disparition actuelle et certaine d’une éventualité favorable.
En l’espèce, il convient donc d’établir si cette erreur de l’huissier a engendré un dommage au préjudice des demandeurs.
A cet égard, ledit arrêt de la Cour d’appel d'[Localité 9] précise dans les Faits, procédure et prétentions des parties que “Par acte reçu le 28 décembre 2018 par Me [T] [O], notaire à [Localité 26], madame [U] [I] et son époux M. [K] [X] ont conclu avec la SAS [13] une promesse de vente de diverses parcelles sur la commune de [Localité 11] (06) au prix de 6 107 125 euros, sous diverses conditions suspensives notamment l’obtention d’un permis de construire exprès et définitif valant autorisation de démolir les constructions existantes permettant la réalisation d’un ensemble immobilier de 5875 m2, l’acquéreur devant justifier du dépôt d’une demande de permis de construire au plus tard le 31 décembre 2018.
L’acte prévoit que l’ensemble des conditions suspensives doit être réalisé avant le 30 décembre 2019 à peine de caducité de la promesse sans indemnité de part et d’autre après information du vendeur ou de l’acquéreur à l’autre partie, au moyen d’un courrier recommandé avec accusé de réception de la non réalisation d’une ou plusieurs conditions et sous réserve d’éventuelles prorogations de délai prévues à la promesse.
La signature de l’acte authentique devait intervenir le 31 décembre 2019.”
(…)
Suite à un refus d’un premier permis de construire déposé le 28 décembre 2018, [13] se voit ensuite refuser une nouvelle demande par arrêté de la commune du 11 février 2020 et il saisit alors le Tribunal administratif.
Or, l’arrêt explique que “Puis, par lettre du 31 mars 2020 adressée aux époux [X] et à leur conseil, [12] s’est expressément prévalue de la caducité de la promesse de vente en raison de la défaillance de la conditions suspensive, les invitant à restituer la somme de 160 000 euros. (…)
Dans ces conditions à la date de la saisie querellée, M.[X] ne disposait pas d’une créance à l’encontre de la société [13].
Il s’ensuit que la nullité de la saisie-attribution dont la mainlevée sera ordonnée, M. [E] étant condamné en tant que de besoin à la restitution des sommes saisies.”
De cet arrêt, il apparaît que quant bien même, l’huissier n’a pas signifié l’acte litigieux à la bonne personne morale, cette situation n’emporte aucune conséquence sur le fond du litige. En effet, la caducité de la promesse de vente étant acquise avant ladite notification de l’acte, les époux [X] n’étaient plus créanciers envers la société [13].
Dès lors, il convient d’applique la promesse de vente laquelle stipulait que l’indemnité de 80 000,00 euros par an jusqu’à la signature de l’acte authentique éventuellement prorogée, la somme étant paya ble à concurrence de 20 000 euros par trimestre,
— sera restituée à l’acquéreur dans tous les cas où la non réalisation résulterait de la défaillance de l’une des conditions suspensives” et non la clause prévoyant que “la clause sera acquise au vendeur en cas de non réalisation de la vente du fait de l’acquéreur.”
Il s’ensuit donc au vu de cette décision que les époux [X] connaissaient le caractère caduc du contrat et ils ont tenté une saisie en toute connaissance de cause. Dès lors, il sera admis qu’ il n’est donc pas établi qu’ils ont subi un préjudice du fait de cette erreur d’adressage.
En outre, le fait pour [12] d’affirmer être propriétaire de parcelles dans des conclusions destinées au Conseil d’Etat ne signifie pas de facto que tel est le cas.
Enfin, il sera fait remarquer aux demandeurs qu’en tout état de cause le préjudice qu’ils invoquent n’est pas certain, étant donné que si l’instance au fond devant le Tribunal Judiciaire d’AVIGNON leur était favorable, cette situation leur permettrait de se voir indemniser des sommes prévues dans la promesse de vente par la société [12].
Il sera donc retenu que les demandeurs ne justifient pas de l’existence d’une perte de chance d’obtenir le règlement de leur créance et des frais qu’ils excipent avoir engagés.
En conséquence, les éléments constitutifs de la responsabilité de l’huissier n’étant pas réunis, les demandeurs seront déboutés de leur demande d’indemnisation à son encontre, et, de la SCP d’huissiers, ainsi qu’à l’encontre de ses assureurs, les [20], en ce compris la demande portant sur le paiement des frais.
Sur l’exécution provisoire
Il convient de rappeler qu’en application de l’article 514 du Code de procédure civile, l’exécution provisoire s’exerce de plein droit. Aucun élément de l’espèce ne justifie d’y déroger.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Les époux [X], parties succombantes, seront tenus in solidum aux dépens de l’instance, et, en équité, seront condamnés à payer la somme de 1500,00 euros à Maître [Y] [S], la somme de 1500,00 euros à la SCP [19] et la somme de 1500,00 euros à la SA [21] et les [22], co-assureurs au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe par jugement contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE Monsieur [K] [X] et Madame [U] [I] épouse [X] de l’ensemble de leurs demandes ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [K] [X] et Madame [U] [I] épouse [X] à payer la somme de 1500,00 euros à Maître [Y] [S], la somme de 1500,00 euros à la SCP [19] et la somme de 1500,00 euros à la SA [21] et les [22], co-assureurs au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [K] [X] et Madame [U] [I] épouse [X] aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire s’exerce de plein droit.
La Greffière La Présidente
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