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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, ppp jcp, 19 sept. 2025, n° 25/00094 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00094 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
RG n° N° RG 25/00094 – N° Portalis DBXJ-W-B7J-IXD7
S.A.S. SMART ALPHA
C/
M. [S] [D]
Mme [I] [D]
JUGEMENT DU 19 Septembre 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
DEMANDEUR :
S.A.S. SMART ALPHA, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me Paul DRAGON, avocat au barreau d’ AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Cécile RENEVEY, avocat au barreau de DIJON
assignation en date du 11 Mars 2025
DEFENDEURS :
M. [S] [D], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Isabelle THOMAS, avocat au barreau de DIJON
Mme [I] [T] épouse [D], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Isabelle THOMAS, avocat au barreau de DIJON
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Olivier PERRIN
Greffier : Géraldine BAZEROLLE
DEBATS :
Audience publique du : 16 Juin 2025
JUGEMENT :
Contradictoire, premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le 19 Septembre 2025
Copies délivrées aux parties
Copie(s) exécutoire(s) délivrée(s) à :
le :
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon acte authentique du 17 juillet 2023, Monsieur [S] [D] et Madame [T] épouse [D] ont vendu à la SAS SMART ALPHA, dans le cadre d’une vente à réméré, leur domicile situé au [Adresse 3].
Le prix a été payé par la SAS SMART ALPHA.
L’acte concédait aux époux [D] un différé de jouissance et les autorisait à rester dans les lieux jusqu’au 18 janvier 2025, date à laquelle ils devaient mettre à disposition le logement à l’acquéreur.
Une sommation de quitter les lieux leur a été délivrée le 29 janvier 2025.
***
Le 11 mars 2025, la SAS SMART ALPHA a fait délivrer à Monsieur [S] [D] et Madame [T] épouse [D] une assignation d’avoir à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Dijon, aux fins d’expulsion sous astreinte des lieux, et en paiement d’une indemnité d’occupation, outre les frais de procédure.
***
À l’audience du 16 juin 2025, la SAS SMART ALPHA a maintenu ses moyens et prétentions.
L’avocat des époux [D] a expliqué que ces derniers avaient des difficultés de relogement et qu’ils sollicitent notamment la possibilité de rester dans les lieux jusqu’au 31 décembre 2025, ainsi qu’un délai pour payer l’indemnité d’occupation. Ils ont formulé d’autres demandes relatives à l’astreinte, qui devrait être supprimée ou du moins réduite significativement.
La décision a été mise en délibéré au 19 septembre 2025.
MOTIVATION
Il convient de faire application des dispositions des articles 1001, 1231-5, 1343-5 et 1659 du code civil.
Les faits de l’espèce justifient que les époux [D] soient expulsés du logement situé au [Adresse 1] à [Localité 7].
Ils doivent, depuis le 19 janvier 2025, payer une indemnité d’occupation conventionnelle de 1.292 euros par mois jusqu’à la libération effective des lieux.
Les époux [D] ont expliqué qu’ils avaient des difficultés de relogement et ont sollicité la possibilité de rester dans les lieux jusqu’au 31 décembre 2025.
Compte tenu de leur charge de famille (trois enfants âgés de 12 à 19 ans), cette demande de délai apparaît raisonnable. Le juge y fait droit.
Toutefois, pour garantir leur départ des lieux, ils seront tenus, à compter du 1er janvier 2026, d’une astreinte judiciaire provisoire de 80 euros par jour de retard jusqu’à la libération effective des lieux, avec une durée maximale d’astreinte de 365 jours.
Le juge des contentieux de la protection se réserve la liquidation de l’éventuelle astreinte.
Par application des dispositions de l’article 1343-5 du code civil, les époux [D] pourront payer leur dette, liée à la seule indemnité d’occupation, en 24 mensualités, dont 23 mensualités de 450 euros chacune, payables tous les 5 du mois, le premier versement devant intervenir le 5 novembre 2025, et une 24e mensualité correspondant au solde restant dû. En cas de carence dans le versement d’une ou de plusieurs mensualités, l’échelonnement accordé par le juge deviendra caduc, et le créancier pourra recouvrer l’intégralité de la somme due par toutes voies de droit.
Compte tenu de l’équité, les époux [D] sont condamnés à payer à la SAS SMART ALPHA la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile (frais de procédure et d’avocat).
Les faits de l’espèce justifient de ne pas écarter l’exécution provisoire qui est de droit et qui, en l’occurrence, est compatible avec la nature du litige.
« Partie perdante » au sens des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, les époux [D] sont tenus au paiement des dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu par mise à disposition et en premier ressort :
— AUTORISE Monsieur [S] [D] et Madame [T] épouse [D] à rester dans les lieux occupés et situés au [Adresse 4] à [Localité 7], jusqu’au 31 décembre 2025 ;
— AUTORISE la SAS SMART ALPHA à faire procéder, à compter du 1er janvier 2026, à l’expulsion immédiate de Monsieur [S] [D] et Madame [T] épouse [D] ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef, avec si besoin est le concours de la force publique et d’un serrurier, concernant le logement situé au [Adresse 5] ;
— AUTORISE la SAS SMART ALPHA à faire transporter les meubles, objets mobiliers et véhicules garnissant les lieux dans tous garde-meubles de son choix, aux frais et risques de Monsieur [S] [D] et Madame [T] épouse [D] ;
— CONDAMNE solidairement Monsieur [S] [D] et Madame [T] épouse [D] à payer à la SAS SMART ALPHA une indemnité d’occupation mensuelle fixée à la somme de 1.292 euros, et ce depuis le 19 janvier 2025 et jusqu’à la libération complète et effective des lieux ;
— DIT que, faute d’avoir quitté les lieux à cette date, Monsieur [S] [D] et Madame [T] épouse [D] sont solidairement redevables du paiement à la SAS SMART ALPHA, à compter du 1er janvier 2026, d’une astreinte judiciaire provisoire de 80 euros par jour de retard jusqu’à la libération effective des lieux, avec une durée maximale d’astreinte de 365 jours, sans que cette astreinte puisse entrer dans le cadre des délais de paiement dont les modalités sont indiquées ci-dessous ;
— DIT que le juge des contentieux de la protection se réserve la liquidation de l’astreinte provisoire en astreinte définitive ; DIT n’y avoir pas lieu de saisir le juge de l’exécution à cette fin ;
— DIT que, par application des dispositions de l’article 1343-5 du code civil, Monsieur [S] [D] et Madame [T] épouse [D] pourront payer leur dette, liée à la seule indemnité d’occupation, en 24 mensualités, dont 23 mensualités de 450 euros chacune, payables tous les 5 du mois, le premier versement devant intervenir le 5 novembre 2025, et une 24e mensualité correspondant au solde restant dû ; DIT qu’en cas de carence dans le versement d’une ou de plusieurs mensualités, l’échelonnement accordé par le juge deviendra caduc, et DIT que la SAS SMART ALPHA pourra recouvrer l’intégralité de la somme due par toutes voies de droit ;
— DÉBOUTE Monsieur [S] [D] et Madame [T] épouse [D] de leurs autres demandes ;
— CONDAMNE solidairement Monsieur [S] [D] et Madame [T] épouse [D] à payer à la SAS SMART ALPHA la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, le paiement de cette somme n’entrant pas dans le cadre des délais de paiement indiqués plus haut ;
— DIT n’y avoir pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision ;
— CONDAMNE solidairement Monsieur [S] [D] et Madame [T] épouse [D] à supporter les dépens de l’instance, qui comprendront notamment le coût de l’assignation.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal judiciaire, le 19 septembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Monsieur Olivier PERRIN, magistrat, et par Madame Géraldine BAZEROLLE, greffière.
La greffière Le juge
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