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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 7 sect. 2, 3 déc. 2024, n° 24/04535 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04535 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 5]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 03 DECEMBRE 2024
Chambre 7/Section 2
AFFAIRE: N° RG 24/04535 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZGWV
N° de MINUTE : 24/00705
S.A. CREDIT LOGEMENT
Immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n°B 302 493 275
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Alain CIEOL,
avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS,
vestiaire : 3
DEMANDEUR
C/
Madame [U] [K]
[Adresse 2]
[Localité 4]
défaillant
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Christelle HILPERT, Première Vice-Présidente, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Camille FLAMANT, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 01 Octobre 2024.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement Réputé contradictoire et en premier ressort, par Madame Christelle HILPERT, Première Vice-Présidente, assistée de Madame Camille FLAMANT, greffier.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Selon offre du 6 juillet 2006, acceptée le 18 juillet 2006, Mme [U] [K] a conclu un contrat de prêt immobilier auprès de la banque BNP Paribas décomposé comme suit :
prêt conventionné n° 2318-60061076 (dossier n° M06056101802 pour Crédit Logement), d’un montant de 70.200 euros, au taux annuel de 0,367 % remboursable en 280 mensualités,prêt à taux zéro n° 2318-60060979 (dossier n° M06056101801 pour Crédit Logement), d’un montant de 8.800 euros, au taux annuel de 0 % remboursable en 264 mensualités.
La société Crédit logement s’est engagée en qualité de caution solidaire de Mme [U] [K] à hauteur des sommes empruntées.
Se prévalant d’impayés dans le remboursement des prêts, la banque a, par courrier du 10 février 2023, mis en demeure Mme [U] [K] de lui payer la somme de 4.682,31 euros sous quinzaine. Elle l’a également informée qu’à défaut, elle prononcerait la déchéance du terme des prêts.
Le 5 avril 2023, la banque a dressé une première quittance subrogative après avoir reçu paiement de la part de la société Crédit logement de la somme de 5.144,84 euros dans le dossier n° M06056101802 et la somme de 21,78 euros dans le dossier n° M06056101801.
Par courriers recommandés avec accusé de réception du 29 mars 2023 distribués à une date non mentionnée sur l’avis de réception, la société Crédit logement a mis en demeure Mme [U] [K] de lui payer les somme de 5.144,84 euros et 21,78 euros sous huitaine.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 4 juillet 2023 retourné à l’expéditeur avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse », la banque a notifié à Mme [U] [K] la déchéance du terme des prêts et l’a mise en demeure de lui payer les sommes de 8.805,94 et 32.527,66 euros.
Le 21 septembre 2023, la banque a dressé une seconde quittance subrogative après avoir reçu paiement de la part de la société Crédit logement de la somme de 32.527,66 euros dans le dossier n° M06056101802 et la somme de 8.805,94 euros dans le dossier n° M06056101801.
Par acte de commissaire de justice du 6 décembre 2023, la SA Crédit logement a fait assigner Mme [U] [K] en paiement devant le tribunal judiciaire de Bobigny.
Par jugement du 4 avril 2024, le tribunal judiciaire de Bobigny a notamment condamné Mme [U] [K] à payer à la SA Crédit Logement la somme de 888,46 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 5 avril 2023, au titre du dossier n° M06056101801, correspondant au prêt n°2318-60060979.
En raison d’une erreur dans le dispositif de son assignation du 6 décembre 2023, la SA Crédit logement, par acte de commissaire de justice du 26 avril 2024, a fait assigner Mme [U] [K] en paiement pour le surplus de sa créance devant le tribunal judiciaire de Bobigny.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans son assignation, en l’absence de conclusions ultérieures, elle demande au tribunal de :
— condamner Mme [U] [K] à lui payer la somme de 8.220,19 euros, au titre du dossier n° M06056101801, correspondant au prêt n° 2318-60060979,
— condamner Mme [U] [K] à lui payer la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 2305 alinéa 3 ancien du code civil,
— condamner Mme [U] [K] à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [U] [K] aux dépens avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Cieol, avocat,
— rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
A l’appui de ses prétentions, la société Crédit Logement se fonde sur les articles 2305 ancien et suivants du code civil. Elle soutient que Mme [U] [K] est tenue de lui rembourser les sommes payées à la banque au titre de la caution de son prêt immobilier.
Elle affirme que le non-paiement des sommes réclamées lui a causé un préjudice moral. Elle fait valoir qu’elle a été contrainte d’engager des démarches rendues nécessaires par l’obstruction des débiteurs à rembourser leur dette et a entraîné pour la caution des débours, des soucis, des tracas et des frais irrépétibles.
Régulièrement assignée à étude, Mme [U] [K] n’a pas constitué avocat.
La présente décision étant susceptible d’appel, il sera statué par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie à l’assignation pour l’exposé des moyens.
L’ordonnance de clôture est datée du 27 juin 2024.
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 1er octobre 2024 et mise en délibéré au 3 décembre 2024.
MOTIVATION
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1.SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT
Aux termes des alinéas 1 et 2 de l’article 2305 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur. Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle.
La société Crédit Logement, qui a payé la banque, après avoir informé l’emprunteur avant chaque règlement qu’elle payerait les sommes sollicitées par la banque à défaut de paiement par ses soins dans les délais impartis, est fondée à invoquer les dispositions de l’article 2305 précité, lui conférant un recours personnel à l’encontre du débiteur et lui permettant de recouvrer à la fois les sommes payées au créancier et les intérêts moratoires de ces sommes.
Elle justifie, par la production d’une quittance subrogative, avoir payé la somme de 8 805,94 euros dans le dossier n° M06056101801, le 21 septembre 2023.
Par ailleurs, il résulte du décompte produit par la société Crédit Logement, daté du 29 novembre 2023, que Mme [U] [K] n’a réglé aucune somme.
Les intérêts étant dus à compter de la date du paiement opéré par la société Crédit Logement, Mme [U] [K] sera condamnée à payer à la société Crédit Logement, au titre du dossier n° M06056101801, correspondant au prêt n° 2318-60060979, la somme de 7.917,48 euros (8 805,94 euros -888,46 euros), avec intérêts au taux légal à compter du 21 Septembre 2023.
La société Crédit Logement sera déboutée du surplus de ses demandes de paiement.
2.SUR LA DEMANDE DE DOMMAGES ET INTÉRÊTS
Aux termes de l’alinéa 2 de l’article 2305 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, la caution a aussi un recours pour les dommages et intérêts, s’il y a lieu.
Selon l’article 1153, dernier alinéa, du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
En l’espèce, la société Crédit Logement explique avoir été contrainte d’engager des démarches rendues nécessaires par l’obstruction de Mme [U] [K] à rembourser sa dette entrainant pour la caution des frais et des soucis. Or dans le cadre de la présente instance, les démarches engagées par la société Crédit Logement découlent de sa seule erreur figurant dans le dispositif de son assignation en paiement du 6 décembre 2023.
La société Crédit Logement ne justifie ni de son préjudice, distinct de celui causé par le retard de paiement, lequel est déjà compensé par l’allocation de dommages et intérêts moratoires, ni de la faute de la débitrice qui serait à l’origine de son préjudice.
Les débours et frais irrépétibles relèvent quant à eux des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Crédit logement sera donc déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
3.SUR LES MESURES DE FIN DE JUGEMENT
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En application de l’article 700 1° du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, bien que Mme [U] [K] soit partie perdante, les circonstances de cette instance engagée en raison d’une erreur faite par la demanderesse dans le dispositif de son assignation du 6 décembre 2023, imposent de laisser à chaque partie la charge des frais qu’elle a engagés au titre des dépens.
Pour la même raison l’équité commande au regard des éléments du présent litige de dire que chacune des parties gardera la charge de ses frais irrépétibles.
La société Crédit Logement sera donc déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, les articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, disposent que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que le juge en décide autrement s’il estime que cette exécution provisoire de droit est incompatible avec la nature de l’affaire. En l’occurrence, la nature de l’affaire n’implique pas de déroger au principe sans qu’il ne soit nécessaire de le rappeler dans le dispositif.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire,
CONDAMNE Mme [U] [K] à payer à la SA Crédit Logement au titre du dossier n° M06056101801, correspondant au prêt n° 2318-60060979 la somme de 7.917,48 euros (8 805,94 euros -888,46 euros), avec intérêts au taux légal à compter du 21 Septembre 2023 ;
DÉBOUTE la SA Crédit Logement du surplus de ses demandes de paiement ;
DÉBOUTE la SA Crédit Logement de sa demande de dommages et intérêts ;
ORDONNE que chacune des parties conservera les frais engagés au titre des dépens ;
DEBOUTE la SA Crédit Logement de sa demande de paiement au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent jugement ayant été signé par le président et le greffier.
Le Greffier Le Président
Camille FLAMANT Christelle HILPERT
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