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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, réf. construction, 21 mai 2025, n° 24/09371 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/09371 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
T R I B U N A L JUDICIAIRE
D E D R A G U I G N A N
____________
O R D O N N A N C E D E R É F É R É
CONSTRUCTION
RÉFÉRÉ n° : N° RG 24/09371 – N° Portalis DB3D-W-B7I-KO36
MINUTE n° : 2025/329
DATE : 21 Mai 2025
PRÉSIDENT : M. Yoan HIBON
GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT
DEMANDEURS
Monsieur [X] [V], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Rudy ROMERO, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Madame [Y] [O], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Rudy ROMERO, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDERESSE
S.A.S. D DIAG dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Jerry DESANGES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 19 Mars 2025, les parties comparantes ou leurs conseils ont été avisées que la décision serait rendue le 14 Mai 2025 et prorogée au 21 Mai 2025. L’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
Me Rudy ROMERO
2 copies service des expertises
1 copie dossier
délivrées le :
Envoi par Comci à Me Jerry DESANGES
Me Rudy ROMERO
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Vu l’assignation en ordonnance commune délivrée par Madame [Y] [O] et Monsieur [X] [V], à laquelle il est renvoyé pour un plus ample exposé des motifs.
Vu les conclusions de la S.A.S. D DIAG, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des motifs, aux termes desquelles il est demandé de :
DEBOUTER Madame [Y] [O] et Monsieur [X] [V].
CONDAMNER Madame [Y] [O] et Monsieur [X] [V] à payer la somme de 2.000 € par application des dispositions de l’article 700 du Code Procédure Civile.
DONNER ACTE à la S.A.S. D DIAG de ses protestations et réserves.
CONDAMNER Madame [Y] [O] et Monsieur [X] [V] aux entiers dépens.
L’affaire, enrôlée sous le n° RG 24/9371 a été appelée à l’audience du 19 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 145 du code de procédure civile permet à tout intéressé de solliciter en référé l’organisation d’une mesure d’instruction légalement admissible s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
L’article 331 du code de procédure civile dispose : « un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense. »
L’article 145 précité n’implique pas de prouver une reconnaissance de responsabilité d’une partie, il suffit pour le demandeur de prouver la seule perspective d’un procès ultérieur dont le fondement paraît suffisamment déterminé et qui ne serait pas manifestement voué à l’échec.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que l’expert désigné dans le cadre de l’ordonnance rendue le 13 décembre 2023 a relevé :
« Après inspection visuelle, je confirme que les plaques sous tuiles me semblent amiantées… L’acte authentique (à fournir) devait comporter un diagnostic technique (à fournir également) qui était donc erroné ou incomplet, la mise en cause du diagnostiqueur a été évoquée ».
Il ressort des pièces versées aux débats que la S.A.S. D DIAG est intervenue en qualité de diagnostiqueur.
Il n’appartient pas à ce stade de la procédure au juge des référés de se prononcer sur la responsabilité de la S.A.S. D DIAG au regard de la nature de son intervention. Dès lors qu’il est apparu que cette société est intervenue dans le cadre d’un diagnostic qui pourrait être erroné, les demandeurs disposent d’un motif légitime au sens de l’article 145 du Code de Procédure Civile pour que les opérations d’expertise lui soient déclarées communes et opposables.
Il sera donné acte à la S.A.S. D DIAG de ses protestations et réserves formulées à titre subsidiaire.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens .
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant en audience publique par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire, exécutoire par provision, et en premier ressort :
DECLARONS commune et opposable à la S.A.S. D DIAG, l’ordonnance de référé du 13 décembre 2023 (RG 23/04563, minute 23/460) ayant désigné M. [A] [B] en qualité d’expert ;
DISONS que l’expert commis devra poursuivre ses opérations contradictoirement à l’égard de la S.A.S. D DIAG ;
DISONS que la mise en cause devra être régulièrement convoquée par l’expert et que son rapport lui sera opposable ;
DISONS que, dans l’hypothèse où la présente ordonnance est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ces dispositions seront caduques ;
DONNONS ACTE à la S.A.S. D DIAG de ses protestations et réserves ;
DISONS que Madame [Y] [O] et Monsieur [X] [V] conserveront la charge des dépens de la présente instance ;
DISONS n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS le surplus des demandes.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe aux jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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