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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, réf. construction, 26 nov. 2025, n° 25/05585 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05585 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
T R I B U N A L JUDICIAIRE
D E D R A G U I G N A N
____________
O R D O N N A N C E D E R É F É R É
CONSTRUCTION
RÉFÉRÉ n° : N° RG 25/05585 – N° Portalis DB3D-W-B7J-KY7O
MINUTE n° : 2025/738
DATE : 26 Novembre 2025
PRÉSIDENT : Monsieur Frédéric ROASCIO
GREFFIER : Mme Emma LEFRERE
DEMANDERESSES
Madame [T] [V], demeurant [Adresse 6]
Madame [U] [E], demeurant [Adresse 6]
tous deux représentées par Me Serge DREVET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDERESSE
S.A.S. LAPEYRE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Sophie NGUYEN-BONNOME, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, avocat postulant et Me Cyril LAURENT, avocat au barreau de LYON avocat plaidant
DÉBATS : Après avoir entendu à l’audience du 17 Septembre 2025, les parties comparantes ou leurs conseils ont été avisées que la décision serait rendue le 12 Novembre 2025 puis a été prorogée au 26 Novembre 2025. L’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
Me Serge DREVET
Me Sophie NGUYEN-BONNOME
2 copies service des expertises
1 copie dossier
délivrées le :
Envoi par Comci à Me Serge DREVET
Me Sophie NGUYEN-BONNOME
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Suivant factures en date du 11 novembre 2023, Madame [T] [V] et Madame [U] [E] ont confié à la SAS LAPEYRE la fourniture et la pose de deux portails et de deux volets bois pour deux portes fenêtres sur le bien immobilier qu’elles occupent au [Adresse 5].
Exposant que lesdits travaux réalisés sont affectés de désordres (défaut de fermeture des menuiseries) et suivant exploit de commissaire de justice du 17 juillet 2025, auquel elles se réfèrent à l’audience du 17 septembre 2025 et auquel il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, Madame [T] [V] et Madame [U] [E] ont fait assigner devant le juge des référés du présent tribunal la SAS LAPEYRE aux fins, à titre principal et sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, de désignation d’un expert judiciaire avec mission habituelle en pareille matière et notamment la mission détaillée dans l’assignation, outre de voir réserver les dépens.
Par conclusions notifiées par RPVA le 15 septembre 2025, auxquelles elle se réfère à l’audience du 17 septembre 2025 et auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, la SAS LAPEYRE présente ses protestations et réserves d’usage et demande au juge des référés de voir laisser les dépens à la charge des requérantes.
MOTIFS DE LA DECISION
Il sera rappelé que les demandes de « déclarer », de « dire et juger », de « constater » et de « prendre acte » ne constituent pas des revendications au sens du code de procédure civile en sorte que le juge n’a pas à statuer sur les demandes formulées en ce sens.
L’article 145 du code de procédure civile permet à tout intéressé de solliciter en référé l’organisation d’une mesure d’instruction légalement admissible s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Pour l’application de ce texte, il doit être démontré l’existence d’un litige potentiel dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment caractérisés, et d’une prétention non manifestement vouée à l’échec.
Madame [T] [V] et Madame [U] [E] versent aux débats un procès-verbal de constat établi en date du 24 avril 2025 par Maître [N] [M], commissaire de justice à [Localité 8], ainsi que le rapport d’expertise établi en date du 10 juillet 2024 par Monsieur [G] [I], expert du cabinet ELEX, mandaté par la MAIF, en qualité de protection juridique de Madame [T] [V], desquels il ressort la présence de désordres relatifs à la pose des deux portails et des volets.
Il est relevé dans ledit rapport d’expertise que le portail présente : « un problème d’assemblage des lames » […] Le piquet d’arrêtoir est grossièrement fixé au sol, maintenu par un bloc de ciment disgracieux. […] Le penne dormant et la gâche de réception ne fonctionnent pas correctement. « Il est noté » un problème de mise en œuvre des gonds sur le pilier/boîte à lettre. « L’expert conclut que » ces deux portails en alu à deux vantaux présentent un problème majeur d’assemblage d’usine, tel un défaut d’emboitement des lames sur les traverses horizontales. Il est constaté également un défaut de pose des gonds, qui éloignent les deux vantaux, ce qui contribue à un problème de maintien en position fermé du portail […]. Il est relevé par ailleurs « un problème d’assemblage des volets et au niveau des gonds de fixation dans la maçonnerie qui semble expliquer la difficulté de fermeture. »
L’existence de désordres est suffisamment plausible pour justifier une expertise judiciaire.
En l’état des éléments versés aux débats ainsi que des investigations techniques à mener pour la résolution du litige, il échet de faire droit à la demande d’expertise judiciaire qui répond à un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile, aux frais avancés de Madame [T] [V] et Madame [U] [E].
Il sera donné acte à la SAS LAPEYRE de ses protestations et réserves, lesquelles n’impliquent aucune reconnaissance de responsabilité.
La mission sera fixée ci-après en reprenant l’essentiel des éléments demandés. Toutefois, il n’est pas opportun que l’expert judiciaire fournisse les éléments de nature à évaluer les préjudices, autres que le coût des travaux de reprise, et il sera seulement chargé de donner son avis sur ces préjudices invoqués par les requérantes ainsi que sur les modes d’évaluation proposés.
Les demanderesses, compte tenu de la nature de l’instance et du fait qu’elles ont intérêt à la mesure d’expertise, conserveront la charge des dépens de la présente instance. Il n’est pas opportun de réserver les dépens dans l’attente d’une instance au fond dont le principe n’est pas certain.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire, exécutoire par provision, et en premier ressort :
ORDONNONS une expertise et DESIGNONS pour y procéder :
Monsieur [L] [C]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Port. : 06.14.80.29.23
Courriel : [Courriel 7]
Lequel aura pour mission, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait communiquer tous documents utiles, avoir entendu les parties ainsi que tout sachant :
— se rendre sur les lieux, sis [Adresse 4],
— rechercher les conventions verbales et écrites entre les parties, étudier les documents contractuels et les annexer à son rapport,
— examiner et décrire les travaux réalisés par la SAS LAPEYRE ; indiquer la date d’ouverture du chantier, les dates d’exécution et d’achèvement des travaux, la date de prise de possession, le cas échéant les dates des procès-verbaux de réception, en mentionnant les réserves éventuellement formulées, ainsi que la notification écrite des désordres qui se sont révélés postérieurement à la réception,
— rechercher si les travaux ont été effectués conformément aux conventions entre les parties, aux normes et règlements en vigueur ainsi qu’aux règles de l’art, en décrivant, le cas échéant, les malfaçons ou moins-values constatées,
— examiner les ouvrages en litige, vérifier la réalité des désordres invoqués par la partie demanderesse dans son acte introductif d’instance et relatés dans le procès-verbal de constat du 24 avril 2025, ainsi que dans le rapport d’expertise établi le 10 juillet 2024 par le cabinet ELEX,
— si ces désordres sont constatés : les décrire, en précisant la date de leur apparition, en rechercher la cause, en précisant s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’un vice de matériau, d’un défaut ou d’une erreur d’exécution, d’une mauvaise surveillance du chantier, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages ou de toute autre cause,
— préciser la nature des désordres en indiquant notamment s’ils compromettent la solidité de l’ouvrage en cause ou l’affectent dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, et le rendent impropre à leur destination ; dire si les éléments d’équipement défectueux font ou non indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert ;
— fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction qui sera éventuellement saisie de se prononcer sur les responsabilités encourues et sur la proportion des responsabilités,
— identifier les travaux de mise en conformité à réaliser, des réparations et de consolidation, et en chiffrer le coût après avoir sollicité des parties la remise de devis qui seront examinés par l’expert et annexés à son rapport ; dans l’hypothèse où les parties n’ont pas fourni les devis attendus, procéder à une évaluation des travaux de reprise ; donner toute indication relative aux préjudices éventuellement invoqués par Madame [T] [V] et Madame [U] [E], en précisant la durée des travaux de reprise et en donnant son avis sur les modes de calcul proposés par les parties pour évaluer ces préjudices ; en cas d’urgence, proposer les travaux indispensables qui seront réalisés par la partie demanderesse à ses frais avancés ;
— proposer un compte entre les parties,
— faire toute observation jugée utile à la manifestation de la vérité,
DISONS que l’expert fera connaître sans délai s’il accepte la mission,
DISONS que l’expert pourra recueillir l’avis d’un autre technicien mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
DISONS qu’à la fin de ses opérations, l’expert adressera un pré-rapport aux parties et leur impartira un délai leur permettant de lui faire connaître leurs observations,
DISONS qu’il répondra aux dites observations en les annexant à son rapport définitif,
DISONS que l’expert commis convoquera les parties par lettre recommandée avec accusé de réception à toutes les réunions d’expertise avec copie par lettre simple aux défenseurs, leurs convenances ayant été préalablement prises,
DISONS toutefois que, dans l’hypothèse où l’expert aurait recueilli l’adhésion formelle des parties à l’utilisation de la plate-forme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée pour les convocations, les communications de pièces et plus généralement pour tous les échanges,
DISONS que Madame [T] [V] et Madame [U] [E] verseront au régisseur d’avances et de recettes du tribunal une provision de 5000 euros (CINQ MILLE EUROS) à valoir sur la rémunération de l’expert au plus tard le 26 FEVRIER 2026, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée aurait été accueillie, auquel cas les frais seront avancés par l’Etat,
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation de l’expert sera caduque,
DISONS que, lors de la première réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours,
DISONS qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au juge la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours, et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire,
DISONS que l’expert devra déposer son rapport au plus tard le 26 FEVRIER 2027,
DISONS qu’en cas de refus, carence ou empêchement, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance rendue d’office ou à la demande de la partie la plus diligente,
DISONS que les opérations d’expertise seront contrôlées par le magistrat désigné pour assurer ce rôle par le président du tribunal judiciaire de Draguignan,
DONNONS ACTE à la SAS LAPEYRE de ses protestations et réserves,
LAISSONS les dépens à la charge de Madame [T] [V] et Madame [U] [E],
REJETONS le surplus des demandes.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe aux jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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