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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 17 févr. 2026, n° 25/01969 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01969 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 17 Février 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/01969 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3LGH
AFFAIRE : [H] [Z], [A] [Z] C/ Compagnie d’assurance [Localité 1], Syndicat de Coprorpiétaires du [Adresse 1] à [Localité 2], [V] [M]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Victor BOULVERT, Juge
GREFFIER : Madame Florence FENAUTRIGUES
PARTIES :
DEMANDEURS
Madame [H] [Z]
née le 21 Juillet 1099 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Philippe BUSSILLET de la SELARL BUSSILLET POYARD, avocats au barreau de LYON
Monsieur [A] [Z]
né le 30 Avril 1963 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Philippe BUSSILLET de la SELARL BUSSILLET POYARD, avocats au barreau de LYON
DEFENDEURS
Compagnie d’assurance [Localité 1]
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Alain DUFLOT de la SELARL DUFLOT & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
Syndicat de Copropriétaires du [Adresse 1] à [Localité 2]
représenté par son syndic en exercie la SOCIETE MAINDA
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Olivia EMIN de la SELARL LEGAL AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Monsieur [V] [M]
né le 16 Décembre 1972 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 6].
non comparant, ni représenté
Débats tenus à l’audience du 18 Novembre 2025 – Délibéré au 17 Mars 2026 avancé au 17 Février 2026
Notification le
à :
Maître Philippe BUSSILLET de la SELARL BUSSILLET POYARD – 1776 (grosse + expédition)
Maître Alain DUFLOT de la SELARL DUFLOT & ASSOCIES – 25 (expédition)
Maître Olivia EMIN de la SELARL LEGAL AVOCATS – 393 (expédition)
+ service du suivi des expertises, régie et expert (expéditions x3)
EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique en date du 05 décembre 2022, Madame [H] [Z] et Monsieur [A] [Z] (les consorts [Z]) ont acquis de Monsieur [V] [M] un appartement (lot n° 15) au sein du bâtiment B de l’ensemble immobilier sis [Adresse 7] à [Localité 6], soumis au statut de la copropriété.
Par contrat en date du 31 juillet 2024, ils ont donné l’appartement à bail à Madame [K] [I].
Peu après son entrée dans les lieux, Madame [K] [I] s’est plainte de l’humidité affectant l’appartement.
Dans son rapport en date du 08 août 2025, Monsieur [S] [L], expert mandaté par les consorts [Z], a confirmé l’existence des désordres d’humidité, qu’il impute au fait qu’une partie de l’appartement est enterrée et subirait des remontées capillaires. Il a également souligné la présence d’une végétation extérieure importante, le doublage des murs et leur mauvaise respiration, ainsi que la ventilation non fonctionnelle de l’appartement.
Madame [K] [I] a donné congé le 20 août 2025, au motif que l’humidité persistante rendrait l’appartement impropre à l’habitation et non-conforme aux critères de décence.
Par actes de commissaire de justice en date des 28 et 30 octobre 2025, les consorts [Z] ont fait assigner en référé
Monsieur [V] [M] ;
le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 7] à [Localité 6] ;
la SA SOCIETE ANONYME DE DEFENSE ET D’ASSURANCE ([Localité 1]), en qualité d’assureur du Syndicat des copropriétaires ;
aux fins d’expertise in futurum.
A l’audience du 18 novembre 2025, les consorts [Z], représentés par leur avocat, ont maintenu leurs prétentions aux fins de :
ordonner une mesure d’expertise au contradictoire des parties défenderesses, conformément au dispositif de leur assignation ;
statuer ce que de droit sur les dépens.
Au soutien de leur demande, ils exposent que l’appartement qu’ils ont acquis est affecté d’un problème d’humidité généralisé le rendant impropre à son usage et qui toucherait tant les parties privatives que les parties communes. Ils avancent que les désordres sont susceptibles d’engager la responsabilité de leur vendeur sur le fondement de l’article 1641 du code civil, ainsi que celle du Syndicat des copropriétaires sur le fondement de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965.
Le Syndicat des copropriétaires, représenté par son avocat, a soutenu oralement ses conclusions n° 1 et demandé de :
ordonner une expertise, avec complément de mission détaillé au dispositif de ses conclusions ;
réserver les dépens.
Il fait valoir que l’appartement litigieux a fait l’objet de travaux de rénovation susceptibles d’être en cause dans l’apparition des désordres dénoncés, sans qu’aucun élément ne permettent en l’état de déterminer s’ils ont été réalisés par Monsieur [V] [M] ou les consorts [Z].
La SA [Localité 1], représentée par son avocat, a formulé des protestations et réserves.
Monsieur [V] [M], cité à domicile, n’a pas constitué avocat et n’a pas comparu.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour le détail des moyens des parties, à leurs écritures précitées.
A l’issue de l’audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 17 mars 2026, par mise à disposition au greffe.
Le délibéré a été avancé au 17 Février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est rappelé que si le Défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et que dans cette hypothèse, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I. Sur la demande d’expertise judiciaire
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
En l’espèce, l’acte de vente, le contrat de location, le rapport d’expertise amiable et le congé rendent vraisemblables l’existence des désordres évoqués et l’implication éventuelle de Monsieur [V] [M] et du Syndicat des copropriétaires dans leur survenance.
La qualité d’assureur du Syndicat des copropriétaires n’est pas contestée par la compagnie assignée et résulte de l’attestation versée aux débats.
Dès lors, il existe un motif légitime d’établir ou de conserver, dès à présent, la preuve des faits tenant à la réalité, la nature, l’étendue et aux causes des dits désordres, afin de permettre aux consorts [Z] d’apprécier, avant d’intenter un procès, son opportunité au regard des moyens de droit et de fait qui pourraient être invoqués.
Par conséquent, il conviendra de faire droit à la demande des consorts [Z] et d’ordonner une expertise judiciaire, suivant mission détaillée au dispositif.
II. Sur les autres dispositions de la décision
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696, alinéa 1, du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
En l’espèce, il est rappelé que le défendeur à la demande d’expertise fondée sur l’article 145 du Code de procédure civile ne peut être qualifié de perdant au sens des articles 696 et 700 même code (Civ. 2, 10 février 2011, 10-11.774 ; Civ. 2, 21 novembre 2024, 22-16.763).
Par conséquent, les consorts [Z] seront provisoirement condamnés aux entiers dépens.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, réputée contradictoire et par mise à disposition au greffe,
ORDONNONS une mesure d’expertise judiciaire ;
DÉSIGNONS en qualité d’expert :
Monsieur [Y] [U]
[Adresse 8]
[Localité 7]
Tél : [XXXXXXXX01]
Mél : [Courriel 1]
inscrit sur la liste de la Cour d’Appel de [Localité 8], avec pour mission de :
1 se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera a priori utiles à l’accomplissement de sa mission, en particulier les documents contractuels, les plans et descriptifs des travaux, ainsi que les échanges intervenus entre les parties, les inventorier et en prendre connaissance ;
2 se rendre sur les lieux, bâtiment B de l’ensemble immobilier sis [Adresse 7] à [Localité 6], après y avoir convoqué les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et les visiter ;
3 recueillir les explications des parties, solliciter les pièces complémentaires apparaissant utiles au regard des dites explications et, le cas échéant, entendre tout sachant ;
4 vérifier l’existence des vices et désordres allégués par les consorts [Z] uniquement dans l’assignation et les pièces jointes, en particulier le rapport de Monsieur [S] [L], les décrire, en indiquer la nature, la gravité et la date d’apparition ;
5 dire, pour chacun des vices et désordres éventuellement constatés, s’il :
5.1 existait antérieurement à la vente du 05 décembre 2022 ;
5.2 rend le bien impropre à son usage d’habitation ou si, sans aboutir à son impropriété, il affecte l’usage attendu du bien et, dans l’affirmative, dire dans quelle mesure ;
5.3 est de nature à entraîner une éventuelle moins-value du bien ;
5.4 était apparent ou avait été révélé dans toute son ampleur et ses conséquences pour un acquéreur profane lors de l’acquisition du bien par les consorts [Z], ou s’il lui a été révélé postérieurement et par quels moyens ;
5.5 est susceptible d’avoir été ignoré du vendeur, eu égard à sa nature, son étendue, sa gravité et ses conséquences et en considération de la qualité et des compétences de celui-ci ;
6 rechercher l’origine et les causes des vices et désordres constatés ;
7 donner tous éléments permettant d’apprécier les responsabilités encourues et, si les vices et désordres constatés sont dus à plusieurs causes, fournir tous éléments permettant au tribunal d’apprécier dans quelle proportion ils sont imputables à chacune d’elles ;
8 décrire les travaux propres à y remédier et préciser si des travaux sont à réaliser en urgence ; en chiffrer le coût après avoir le cas échéant examiné et discuté les devis présentés par les parties dans le délai qui leur aura été imparti ; préciser la durée des travaux préconisés, déterminer et prescrire si nécessaire les travaux urgents ;
9 indiquer tout élément paraissant utile à l’appréciation des préjudices de toute nature allégués par les consorts [Z] et le Syndicat des copropriétaires, directs ou indirects, matériels ou immatériels, résultant des désordres constatés, et en donner une évaluation chiffrée ;
10 s’expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés sur les dires récapitulatifs et observations des parties produits dans le délai qui leur été aura imparti après le dépôt du pré-rapport, lequel devra répondre à tous les points de la mission et le cas échéant compléter ses investigations ;
11 faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
DISONS que l’expert fera connaître sans délai son acceptation et qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement par ordonnance rendue d’office ou sur simple requête ;
FIXONS à 4 000,00 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que les consorts [Z] devront consigner à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de LYON, avant le 30 avril 2026 ;
RAPPELONS qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert sera caduque, par application de l’article 271 du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert commencera ses opérations dès qu’il sera averti par le greffe de la consignation de la provision ou de la première échéance de celle-ci ;
DISONS que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du code de procédure civile ;
ACCORDONS à l’expert un délai de trois mois pour nous communiquer l’évaluation de sa rémunération définitive prévisible et solliciter une provision complémentaire en cas d’insuffisance manifeste ;
DISONS que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer le magistrat chargé du contrôle des expertises, le cas échéant de solliciter une consignation complémentaire couvrant le coût de sa prestation et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ; disons que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ;
RAPPELONS que l’expert peut demander communication de tous documents aux parties et aux tiers, sauf au juge à l’ordonner en cas de difficulté, y compris sous astreinte, ou à autoriser l’expert à passer outre ou à déposer son rapport en l’état ;
DISONS que l’expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires, écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
DISONS que l’expert devra déposer son rapport au plus tard le 31 mai 2027, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge chargé du contrôle ;
RAPPELONS qu’il appartient à l’expert d’adresser un exemplaire de sa demande de rémunération aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception, lesquelles peuvent adresser à l’expert et au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception ;
RAPPELONS que l’article 173 du code de procédure civile fait obligation à l’expert d’adresser copie du rapport à chacune des parties, ou pour elles à leur avocat ;
DELEGUONS au magistrat chargé du contrôle des expertises la mission d’en suivre les opérations et statuer sur tous incidents ;
CONDAMNONS provisoirement les consorts [Z] aux dépens de la présente instance, étant rappelé que le juge qui statue sur un litige peut condamner les parties aux dépens d’une autre instance, s’il s’agit de frais relatifs à une instance ayant préparé celle dont il est saisi ;
RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par nous, Victor BOULVERT, et Florence FENAUTRIGUES, greffier ;
Le Greffier Le Président
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
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