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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, ctx protection soc., 4 nov. 2025, n° 23/00691 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00691 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 9 février 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
CONTENTIEUX GÉNÉRAL ET TECHNIQUE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE ET CONTENTIEUX DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE
(spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire)
N° RG 23/00691 – N° Portalis DBYQ-W-B7H-H73R
Dispensé des formalités de timbre d’enregistrement
(Art. L. 124-1 du code de la sécurité sociale)
JUGEMENT DU 04 novembre 2025
N° minute :
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Fabienne COGNAT-BOURREE Assesseur employeur : Madame [K] [M]
Assesseur salarié : Monsieur [Z] [L]
assistés, pendant les débats de Raphaëlle TIXIER, greffière ;
DEBATS : à l’audience publique du 22 septembre 2025
ENTRE :
La Société [7]
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Bruno LASSERI, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Charlène SOLLALLIER, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
ET :
La [5]
dont l’adresse est sise [Adresse 6]
représentée par Madame [I] [T], audiencière munie d’un pouvoir
Affaire mise en délibéré au 04 novembre 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par requête du 3 octobre 2023 la société [7] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Saint Etienne afin de contester la décision implicite de rejet de la Commission médicale de recours amiable ([3]) confirmant le taux d’incapacité permanente partielle de 10 % attribué à Monsieur [E] [F] par la [2] des suites de sa maladie professionnelle déclarée le 14 aout 2020 au titre du tableau 57 savoir " traumatisme de l’épaule gauche tableau 57 rupture transfixiante partielle de la coiffe des rotateurs objectivé par [8] ".
L’affaire a été appelée à l’audience du 22 septembre 2025.
La société [7] représentée demande au tribunal de :
— Juger que son recours est recevable,
A titre principal :
— Fixer le taux médical de 08% dans les rapports [4]/Employeur,
A titre subsidiaire :
— Juger qu’il subsiste une difficulté d’ordre médical, portant sur l’imputabilité et le bien fondé des lésions et séquelles indemnisables exclusivement rattachables à la maladie déclarée le 14 aout 2020 par Monsieur [F],
— Ordonner une consultation médicale,
— Ordonner à la Caisse de transmettre au Docteur [S] médecin mandaté par l’employeur, la totalité des documents justifiant l’attribution d’une rente,
A titre infiniment subsidiaire :
— Ordonner une expertise médicale sur pièces,
— Prononcer l’exécution provisoire,
Elle indique s’en rapporter au rapport médical du Docteur [S] qui a retenu un taux de 08% au regard d’une limitation très légère des mouvements.
La [2] régulièrement représentée, demande au tribunal de :
— Rejeter le recours de la société [7],
— Confirmer le taux d’IP médical de 10%,
Elle expose que le médecin conseil a fait une juste application du barème indicatif d’invalidité en fixant le taux médical à 10% s’agissant d’une limitation moyenne qui n’affecte pas tous les mouvements.
Compte tenu des appréciations divergentes des parties et du caractère médical du litige, le tribunal a ordonné une consultation confiée à un médecin, le docteur [D], conformément à l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale en sa rédaction issue du décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 relatif au contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale. Cette consultation a été réalisée sur le champ et a donné lieu à un rapport oral du médecin à l’audience, ainsi qu’à la rédaction d’une fiche de conclusions médicales (annexée au présent jugement).
Il sera renvoyé aux conclusions écrites des parties échangées contradictoirement pour un plus ample exposé des moyens et de prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 04 novembre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
La recevabilité du recours n’est pas contestée, il sera dit recevable.
Sur le taux d’incapacité permanente partielle
L’article L.434-2 du code de la sécurité sociale dispose que le taux d’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
L’article R.434-42 du même code précise que lorsque le barème maladie professionnelle ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accident du travail.
Enfin il est de principe que l’aggravation due entièrement à un accident du travail d’un état pathologique antérieur n’occasionnant auparavant aucune incapacité doit être indemnisée en sa totalité au titre de l’accident du travail.
En l’espèce Monsieur [E] [F] salarié de la société [7] en qualité de technicien soudeur (chaudronnier) a déclaré une maladie professionnelle le 14 aout 2020 au titre du tableau 57 prise en charge au titre des risques professionnels ; il a été déclaré consolidé le 17 janvier 2023 avec attribution d’un taux d’IPP de 10% pour prise en charge chirurgicale d’une rupture de la coiffe des rotateurs gauche chez un droitier. Persistance d’une limitation des mouvements d’élévation antérieure au-delà de 90°, d’abduction au-delà de 70° et de la rotation avec baisse de force.
Dans son rapport médical le Docteur [S], conseil de la société [7] relève à partir d’un rapport documenté qu’à la consolidation il existe une raideur modérée des amplitudes de l’épaule gauche. La rétropulsion, la rotation interne et l’adduction sont symétriques seules, la rotation externe, l’abduction et l’antépulsion sont limitées justifiant un taux de 8% au regard du barème.
Le rapport médical d’évaluation du taux d’IP retient à l’examen clinique effectué le 03 janvier 2023 une absence d’état antérieur, un habillage et déshabillage faits seul avec difficultés, pas d’amyotrophie fosse supra et infra épineux, des douleurs permanentes aggravées par les mouvements d’élévation antérieure chez un droitier.
Il est relevé :
Droite gauche
Antépulsion (N :180°) = 180 90
Abduction (N : 180°) = 170 70
Adduction (N :20°) = 20 20
Rotation externe = 40 40
Rotation interne = 80 80
Rétropulsion (N : 45°) = 40 40
Epreuve main nuque = C6 OK gauche et droite
Epreuve main dos = D12 fesse à gauche
Epreuve main tête = OK gauche et droite
Force de serrage = 28 à droite et 130 à gauche
A l’audience la caisse primaire indique :
— Antépulsion mouvement atteint de moitié,
— Abduction limitation de plus de la moitié,
— Le mouvement main dos est limité à gauche soit une limitation moyenne,
Ce qui justifie un taux de 10% s’agissant d’une limitation moyenne n’affectant pas tous les mouvements. Elle précise qu’il doit être tenu compte des douleurs permanentes attestées par l’attitude antalgique lors de l’examen clinique d’autant plus que l’assuré décrit une sensation de brûlure.
A l’audience le médecin consultant du tribunal, constate qu’à la consolidation en actif, l’antépulsion et l’abduction seraient de 90° et 70° , cependant une abduction active à 70° ne permettrait pas que les mouvements main tête et main nuque soient réalisés, or ils le sont d’après le rapport du médecin conseil. On ne peut donc considérer que les mouvements en élévation et abduction soient sincères, par ailleurs la rotation est complète ainsi que l’adduction et la rétropulsion ce qui permet de fixer le taux à 08%.
Au regard des éléments du dossier, de l’avis du médecin consultant du tribunal clair et précis, et des précisions complémentaires apportées lors des débats, il convient de fixer le taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur [F] à 08 % des suites de sa maladie professionnelle datée du 14 août 2020 portant sur l’épaule gauche (tableau 57).
La demande d’expertise médicale sera rejetée compte tenu des observations fournies par les différents intervenants au cours de l’audience.
Les dépens de l’instance seront mis à la charge de la [2].
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, statuant par mise à disposition au greffe après avoir délibéré conformément à la loi, par décision contradictoire et en premier ressort :
FIXE le taux d’incapacité permanente de Monsieur [E] [F] à 08% des suites de sa maladie professionnelle datée du 14 août 2020 concernant l’épaule gauche (tableau 57) ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
DIT que les frais d’examen sur pièces réalisé à l’audience resteront à la charge de la [2] ;
CONDAMNE la [2] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que les parties peuvent interjeter appel dans le délai de un mois à compter de la signification de la présente décision, par une déclaration datée et signée que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé au greffe de la cour d’appel de Lyon ; que la déclaration doit être accompagnée de la copie de la décision et mentionner, pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de l’appelant et, pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l’organe qui les représente légalement ainsi que les nom et domicile de la personne contre laquelle l’appel est dirigé ou, s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination et son siège social, les pièces sur lesquelles l’appel est fondé et, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la cour.
Le présent jugement a été signé par Madame Fabienne COGNAT-BOURREE, présidente, et par Raphaëlle TIXIER, greffière présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE : LA PRESIDENTE :
Raphaëlle TIXIER Fabienne COGNAT-BOURREE
Copie certifiée conforme délivrée à :
Société [7]
la [5]
Le
Copie exécutoire délivrée à :
la [5]
Le
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