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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 26 proxi fond, 17 nov. 2025, n° 25/04303 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04303 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 26 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE PANTIN
[Adresse 3]
[Localité 7]
Tél:[XXXXXXXX01]
Fax : 01.48.44.08.02
@ : [Courriel 8]
REFERENCES : N° RG 25/04303 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3ADE
Minute :
JUGEMENT
Du : 17 Novembre 2025
Société PANTIN HABITAT
C/
Monsieur [K] [H]
JUGEMENT
Après débats à l’audience publique du 15 Septembre 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 17 Novembre 2025 ;
Sous la Présidence de Madame Odile BOUBERT, juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BOBIGNY siégeant au tribunal de proximité de PANTIN, assistée de Madame Martine GARDE, greffier ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Société PANTIN HABITAT
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représentée par Me Thomas GUYON, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDEUR :
Monsieur [K] [H]
[Adresse 2]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Comparant en personne
Copie exécutoire délivrée le :
à : Me Thomas GUYON
Monsieur [K] [H]
Expédition délivrée à :
Par exploit délivré le 24-02-25, la société PANTIN HABITAT a fait assigner M. [H] [K] devant le juge des contentieux de la protection aux fins d’obtenir :
— la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire pour non présentation d’une attestation d’assurance valide , subsidiairement pour défaut de paiement des loyers et, trés subsidiairement la résiliation judiciaire du bail ,
— l’expulsion du défendeur et de tous occupants de son chef, avec au besoin l’assistance du commissaire de police, de la force publique,
— la séquestration des meubles garnissant le logement,
— la condamnation de M. [H] [K] au paiement de la somme principale de 4666.23 euros, au titre des loyers et charges ,
— la fixation de l’indemnité d’occupation ,
— la condamnation de M. [H] [K] au paiement d’une indemnité de 750 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, incluant le coût du commandement.
A l’audience le représentant de la société PANTIN HABITAT a maintenu ses demandes et a actualisé la demande à la somme de 3519.02 euros au 02-09-25 .
Le bailleur est opposé à l’octroi de délais de paiement et aux versements mensuels suspendant la clause résolutoire .
Il se désiste de sa demande relative à l’assurance.
M. [H] [K] sollicite des délais de paiement ainsi que la suspension de la clause résolutoire et propose de payer la somme de 100 euros en sus du loyer .
MOTIFS:
Il est constaté qu’en application de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 la saisine de la CCAPEX est réputée constituée quand le bailleur a signalé la situation aux organismes payeurs des aides au logement . Tel est le cas en l’espèce .
Sur la demande de constat de l’acquisition de la clause résolutoire :
Il résulte des pièces versées aux débats , que le représentant de l’Etat dans le Département a bien été avisé de l’assignation en expulsion plus de deux mois avant la présente audience , la demande étant en conséquence recevable.
Le contrat signé par les parties prévoit une clause résolutoire de plein droit à défaut de paiement du loyer et de ses accessoires deux mois après la délivrance d’un commandement de payer resté infructueux.
Par acte de commissaire de justice du 19-06-24, la société PANTIN HABITAT a fait délivrer à M. [H] [K] un commandement de payer au titre des loyers et charges impayés, visant la clause résolutoire pour un montant de 1232.08 €, reproduisant les dispositions des articles 24 de la loi du 6 juillet 1989, lequel est demeuré infructueux.
Les sommes visées au commandement n’ayant pas été réglées ni dans le délai de six semaines prévu par la loi , ni dans le délai de deux mois demandé dans le commandement de payer , il y a lieu en conséquence de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 19-08-24.
Par suite , l’expulsion sera ordonnée dans les conditions précisées au dispositif de la présente décision .
La partie défenderesse étant donc occupant sans droit ni titre à compter de cette date , son expulsion est ordonnée . L’occupation des locaux du bailleur justifie la fixation d’une indemnité d’occupation d’un montant égal au loyer majoré des charges récupérables dûment justifiées qui aurait été dû en cas de poursuite du bail .
Sur la demande en paiement des loyers et charges :
Le bailleur a présenté à l’audience une demande additionnelle tendant à actualiser le montant de sa créance afin que soit pris en compte les sommes dues entre la date de l’assignation et la date de l’audience .
Conformément aux dispositions de l’article 16 du Code de Procédure Civile , cette demande est recevable dans la mesure où la demande formulée dans l’acte introductif d’instance par le demandeur a eu pour effet de porter à la connaissance du défendeur que la dette était susceptible d’évoluer .
Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le contrat est une obligation essentielle du locataire resultant tant des stipulations contractuelles du bail signé entre les parties que des dispositions de l’article 7a) de loi du 6 juillet 1989 .
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que M. [H] [K] n’ a pas réglé avec régularité le montant des loyers, charges et indemnités d’occupation, de sorte qu’à ce titre reste due à la date du 02-09-25 la somme de 3519.02 € .
La créance n’étant pas sérieusement contestable, il convient en conséquence de condamner M. [H] [K] au paiement de cette somme, assortie des intérêts au taux légal.
Sur les délais de paiement et la suspension de la clause résolutoire :
Selon l’article 24 de loi du 6 juillet 1989 dans sa version du 29-07-23 “VII. – Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.”.
En l’espèce le bailleur est opposé à l’octroi des délais de paiement demandés par le preneur , ainsi qu’à la suspension de la clause résolutoire . Toutefois il y a une reprise du paiement partiel du loyer avant la date de l’audience . Il peut donc être accordé des délais de paiement assortis de la suspension de la clause résolutoire .
Par suite , l’expulsion de M. [H] [K] sera ordonnée dans les conditions précisées au dispositif de la présente décision.
Sur les demandes accessoires :
Compte tenu de l’équité et de la situation économique des parties, il serait inéquitable de laisser à la charge de la société PANTIN HABITAT les sommes exposées dans la présente instance et non comprise dans les dépens.
M. [H] [K] , qui succombe, supportera les dépens, incluant le coût du commandement de payer.
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
le juge des contentieux de la protection aprés débats en audience publique statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et rendu en premier ressort,
CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire du bail conclu entre les parties à la date du 19-08-24,
CONDAMNE M. [H] [K] à payer à la société PANTIN HABITAT la somme de 3519.02 € au titre des loyers et charges et indemnités d’occupation arrêtés à la date du 02-09-25, avec intérêts au taux légal à compter du 19-06-24, date du commandement de payer, sur la somme de 1232.08 € , et à compter du 02-09-25 pour le solde,
AUTORISE M. [H] [K] à s’acquitter de la dette , article 700 du Code de procédure civile et frais de commissaire de justice par mensualités de 100 € le 15 de chaque mois et pour la première fois le 15 du mois suivant la signification du présent jugement , en sus des loyers courants,
étant rappelé que la 36ème mensualité doit impérativement apurer le solde de la dette,
SUSPEND les effets de la clause résolutoire pendant le cours de ces délais, laquelle sera réputée n’avoir jamais joué si M. [H] [K] se libère dans les délais et modalités ainsi fixés en sus du paiement du loyer courant,
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule échéance de l’arriéré ou d’un seul loyer courant:
la totalité de la somme restant due deviendra immédiatement exigiblela clause résolutoire reprendra son plein effetfaute de départ volontaire des lieux loués, il pourra être procédé à l’expulsion de M. [H] [K] et de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique et d’un serrurier, passé le délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, conformément aux dispositions des articles L.412-1 et suivants, R.411-1 et suivants, R.412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
FIXE alors, le montant de l’indemnité d’occupation au montant du loyer en cours au moment de la reprise des effets de la clause résolutoire du bail, les charges en plus,indexable à compter du terme du bail , et CONDAMNE M. [H] [K] à payer l’indemnité mensuelle d’occupation ainsi fixée au bailleur , à compter de la reprise des effets de la clause résolutoire du bail, jusqu’à la libération effective des locaux, par remise des clés au bailleur ou l’effet de l’expulsion ,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNE M. [H] [K] à payer à la société PANTIN HABITAT la somme de 300 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [H] [K] aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 19-06-24 ,
RAPPELLE l’exécution provisoire du présent jugement .
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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