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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, ctx protection soc., 31 juil. 2025, n° 23/00543 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00543 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
PÔLE SOCIAL
MINUTE N°
AUDIENCE DU 31 Juillet 2025
AFFAIRE N° RG 23/00543 – N° Portalis DBYC-W-B7H-KM76
89A
JUGEMENT
AFFAIRE :
[O] [E] ayant droit de Monsieur [W] [E]
C/
[10]
Pièces délivrées :
CCCFE le :
CCC le :
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [O] [E] ayant droit de Monsieur [W] [E]
[Adresse 8]
[Adresse 12]
[Localité 2]
représentée par Me François LAFFORGUE, avocat au barreau de PARIS
PARTIE DEFENDERESSE :
[10]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Mme [N], suivant pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Monsieur Thibaut SPRIET,
Assesseur : Monsieur Patrick RUTSCHKOVSKI,
Assesseur : Monsieur Mickael MARCHAND,
Greffier : Madame Rozenn LE CHAMPION, lors des débats et Caroline LAOUENAN, lors du prononcé
DEBATS :
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 14 Mars 2025, l’affaire a été mise en délibéré pour être rendu le 16 juin 2025, prorogé au 30 juin 2025, et rendu le 31 Juillet 2025 par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT :contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
M. [W] [E] a été affilié à la [4] (ci-après « la [9] ») pour avoir travaillé au sein de la [6] ([7]) de [Localité 13] de 1967 à 1999.
Le 25 mai 2022, Mme [O] [E], son épouse a rempli une déclaration de maladie professionnelle, en l’occurrence une « maladie à corps de Lewy », constatée à compter du 19 mai 2014 d’après un certificat médical initial établi le 6 mai 2022 par le docteur [V] [C].
Compte-tenu de l’évocation d’une exposition de M. [E] aux pesticides, son dossier a été transmis, le 13 juin 2022, à la [11], gestionnaire exclusive du fonds d’indemnisation des victimes de pesticides.
A ce titre, cette dernière a, par lettre recommandée du 11 juillet 2022, informé M. [E] des modalités de l’instruction de sa demande et lui a transmis un questionnaire sur les expositions aux risques, que le fils de M. [E] a retourné dûment rempli le 17 juillet 2022.
M. [E] est décédé le 9 août 2022.
La [9] a ensuite saisi le comité de reconnaissance des maladies professionnelles dédié aux victimes de pesticides qui a, dans sa séance du 14 décembre 2022, estimé que la maladie de M. [E] ne présentait pas de lien de causalité direct et essentiel avec son exposition professionnelle aux pesticides et a donc émis un avis défavorable à la reconnaissance de son caractère professionnel. La [9] a notifié son refus de prise en charge aux ayants droit l’intéressé par lettre recommandée du 28 décembre 2022.
Le 22 janvier 2023, Mme [E] a saisi la commission de recours amiable de la caisse contre cette décision. Par requête expédiée le 26 mai 2023, Mme [E] a saisi le tribunal judiciaire de Rennes, spécialement désigné en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, afin de contester la décision de rejet de son recours.
Entre temps, la commission avait cependant rejeté explicitement son recours, par décision du 30 mars 2023 notifiée le 10 mai 2023. Mme [E] a donc également saisi le tribunal contre cette décision et les deux requêtes ont fait l’objet d’une jonction.
Par jugement avant dire droit du 1er mars 2024, le tribunal a ordonné la saisine du comité de reconnaissance des maladies professionnelles liées aux pesticides autrement composé afin qu’il donne un deuxième avis sur la demande de reconnaissance de maladie professionnelle de M. [E].
Le comité a rendu son avis le 23 mai 2024, dans un sens favorable à cette reconnaissance.
Les parties ont donc été reconvoquées et l’affaire a été plaidée à l’audience du 14 mars 2025. À l’audience, les parties, dûment représentées, demandent l’homologation du second avis du comité de reconnaissance des maladies professionnelles. Mme [E] demande, par ailleurs, la condamnation de la [9] à lui verser la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré jusqu’à la date du 16 juin 2025, prorogée au 31 juillet 2025, où la présente décision a été rendue par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été régulièrement avisées conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale pose une présomption d’origine professionnelle au bénéfice de toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Fixés par décret, les tableaux précisent la nature des travaux susceptibles de provoquer la maladie, énumèrent les affections provoquées et le délai dans lequel la maladie doit être constatée après la cessation de l’exposition du salarié au risque identifié pour être prise en charge.
La désignation des maladies figurant dans les tableaux présente un caractère limitatif, en sorte que ne peuvent relever de ce cadre de reconnaissance de maladie professionnelle les affections n’y figurant pas.
L’article L. 461-1 prévoit que l’affection qui n’est pas désignée par un tableau peut néanmoins être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux au moins égal à 25 % (art. R. 461-8 du code de la sécurité sociale).
Dans ce cas, la caisse reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ou, en matière de pesticides, du comité de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l’article R.723-24-7 du code rural et de la pêche maritime.
Trois conditions doivent donc être réunies pour que la maladie professionnelle soit reconnue :
une maladie non prévue par un tableau de maladie professionnelle qui entraîne une incapacité permanente partielle d’au moins 25%,une exposition habituelle au risque dans le cadre professionnel,un lien de causalité direct et essentiel entre la maladie et l’exposition au risque.
En l’espèce, il est constant, d’une part, que la pathologie de M. [E] ne figure pas dans un tableau des maladies professionnelles du régime agricole et, d’autre part, que son taux d’incapacité prévisible était supérieur à 25%.
Son exposition habituelle au risque, en l’occurrence les produits pesticides et produits vétérinaires, tout au long de son activité professionnelle, n’est pas davantage contestée.
S’agissant du lien de causalité direct et essentiel entre la maladie et l’exposition au risque, le comité de reconnaissance des maladies professionnelles liées aux pesticides a, au sein de son deuxième avis du 17 mai 2024, estimé que kes caractéristiques de la pathologie sont en faveur d’une maladie à corps de Lewy dont le lien avec l’exposition aux pesticides peut être retenu.
Au regard de ces éléments, il convient donc de faire droit à la demande de Mme [E].
La [9], succombant à l’instance, sera condamnée aux dépens. En revanche, au regard de la nature du litige et du premier avis du comité de reconnaissance des maladies professionnelles liant la caisse, l’équité commande de débouter Mme [E] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Compatible avec la décision, l’exécution provisoire en sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire de Rennes, statuant après débats publics, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
Dit que la démence à corps de Lewy dont été porteur M. [W] [E] suivant déclaration du 25 mai 2022 est une maladie professionnelle au sens des dispositions du code de la sécurité sociale,
Dit que la [5] devra en tirer toutes les conséquences de droit,
Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision,
Déboute Mme [O] [E] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la [5] aux dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 31 juillet 2025, la minute du présent jugement ayant été signée par le président et la greffière susnommés.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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