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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, ctx protection soc., 13 déc. 2024, n° 21/01788 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/01788 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 décembre 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NANTERRE
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
13 Décembre 2024
N° RG 21/01788 – N° Portalis DB3R-W-B7F-XBMY
N° Minute : 24/01959
AFFAIRE
S.A.S. [5]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA SAVOIE
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
S.A.S. [5]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Morgane COURTOIS D’ARCOLLIERES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0503
substitué à l’audience par Me Noellie ROY, avocate au barreau de PARIS
DEFENDERESSE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA SAVOIE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Mme [W] [J], munie d’un pouvoir régulier
***
L’affaire a été débattue le 04 Novembre 2024 en audience publique devant le tribunal composé de :
Vincent SIZAIRE, Vice-président
Gérard BEHAR, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
Yoann VOULHOUX, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats et du prononcé : Stéphane DEMARI, Greffier.
JUGEMENT
Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
M [N] [C] est salarié de la société [5].
Le 1er avril 2021, son employeur a déclaré auprès de la caisse primaire d’assurance-maladie de Savoie un accident du trajet survenu le même jour. Le 20 avril 2021, la caisse primaire d’assurance-maladie a pris en charge le sinistre comme accident du travail.
Le 16 juin 2021, la société a contesté cette prise en charge devant la commission de recours amiable, laquelle a rejeté son recours par un décision notifiée le 2 septembre 2021.
Par requête enregistrée le 2 novembre 2021, la société [5] a saisi la présente juridiction.
Dans le dernier état de ses écritures et de ses observations, elle demande au tribunal :
— de lui déclarer inopposable la décision de reconnaissance de l’accident du travail de [C];
— A titre subsidiaire, de requalifier l’accident en accident de trajet.
A l’appui de ses prétentions, elle soutient que la décision litigieuse a été adoptée au terme d’une procédure irrégulière en ce que la caisse a mené ses investigations sans respecter le contradictoire et sans respecter les délais fixés par le code de la sécurité sociale. A titre subsidiaire, elle soutient que l’accident est survenu entre le lieu du travail et le domicile du salarié.
Dans le dernier état de ses écritures et de ses observations, la caisse primaire d’assurance-maladie de Savoie conclut au rejet des demandes.
Elle soutient que l’accident s’est produit dans le périmètre de l’entreprise de sorte qu’il doit être regardé comme un accident du travail.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’inopposabilité
En vertu de l’article R. 441-7 du code de la sécurité sociale, « la caisse dispose d’un délai de trente jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial prévu à l’article L. 441-6 pour soit statuer sur le caractère professionnel de l’accident, soit engager des investigations lorsqu’elle l’estime nécessaire ou lorsqu’elle a reçu des réserves motivées émises par l’employeur ». Il résulte de ces dispositions que, lorsqu’elle a été destinataire de réserves motivées de l’employeur, la caisse ne peut reconnaître le caractère professionnel de l’accident sans procéder préalablement à des investigations.
En l’espèce, il est constant que la déclaration de l’accident en cause n’est assortie d’aucune réserve, de sorte que la caisse primaire d’assurance-maladie n’avait nullement l’obligation de procéder à des investigations. Le seul courriel adressé à l’employeur pour connaître le lieu exact de localisation de l’accident n’implique nullement que la caisse a, de sa propre initiative, diligenté une telle enquête préalablement à sa décision.
Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des règles de notification et d’information applicables en pareille hypothèse ne peut qu’être écarté.
Sur la qualification de l’accident
Dans sa rédaction applicable au litige, l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale dispose qu’est « considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise ». L’article L411-2 du même code dispose qu’est « également considéré comme accident du travail, lorsque la victime ou ses ayants droit apportent la preuve que l’ensemble des conditions ci-après sont remplies ou lorsque l’enquête permet à la caisse de disposer sur ce point de présomptions suffisantes, l’accident survenu à un travailleur mentionné par le présent livre, pendant le trajet d’aller et de retour, entre : 1°) la résidence principale, une résidence secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où le travailleur se rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu du travail ».
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats et notamment des indications portées sur la déclaration d’accident reçue par la caisse ainsi que de la photographie du lieu du sinistre que, nonobstant la qualification d’accident du travail mentionnée sur la déclaration, il a eu lieu alors que le salarié traversait à motocyclette la voie ferrée située en dehors du périmètre de l’entreprise. Il est ainsi survenu entre le lieu du travail et le domicile de M [C] et doit dès lors être qualifié d’accident de trajet.
Sur les dépens et les frais de l’instance
Il convient, en application de l’article 696 du code de procédure civile, de mettre à la charge de la caisse primaire d’assurance-maladie les dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
REQUALIFIE en accident de trajet l’accident subi par M [N] [C] le 1er avril 2021 et pris en charge le 20 avril 2021 par la caisse primaire d’assurance-maladie de Savoie comme accident du travail.
DÉBOUTE la société [5] du surplus de ses demandes.
MET à la charge de la caisse primaire d’assurance-maladie de Savoie les entiers dépens de l’instance.
Et le présent jugement est signé par Vincent SIZAIRE, Vice-président et par Stéphane DEMARI, Greffier, présents lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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