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Sur la décision
| Référence : | TJ Annecy, jaf, 9 déc. 2025, n° 25/00318 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00318 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 12 janvier 2026 |
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Texte intégral
JUGEMENT : réputé contradictoire
DU : 09 décembre 2025
DOSSIER : N° RG 25/00318 – N° Portalis DB2Q-W-B7J-FZUG / JAF
AFFAIRE : [L] [Y] / [S]
OBJET : Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
N° MINUTE : 25/1514
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Juge : Joséphine DROY
Greffier : Virginie VOISINE
DEMANDEUR :
Madame [P] [L] [Y] épouse [S]
née le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 10] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
[Adresse 1]
[Localité 8]
représentée par Me Leïla BENAMOR, avocat au barreau d’ANNECY – 89
DÉFENDEUR :
Monsieur [O] [S]
né le [Date naissance 3] 1961 à [Localité 9] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Chez Monsieur [S] [V]
[Adresse 6]
[Localité 7]
défaillant
L’affaire a été mise en délibéré au 09 décembre 2025
copie exécutoire et expédition délivrées par LRAR le
à :
Madame [P] [L] [Y] épouse [S]
Monsieur [O] [S]
Expédition délivrée le
à
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, rendu publiquement et par mise à disposition au greffe,
Vu l’assignation en date du 17 janvier 2025 ;
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 27 mai 2025 ;
SE DÉCLARE compétent pour connaître du principe du divorce, ainsi que des questions de responsabilité parentale, d’obligations alimentaires et de régime matrimonial ;
DIT que la loi française doit s’appliquer au principe du divorce, ainsi qu’aux questions de responsabilité parentale, d’obligations alimentaires et de régime matrimonial ;
DIT que la loi algérienne doit s’appliquer à la question du nom de l’épouse ;
PRONONCE le divorce, pour altération définitive du lien conjugal, de :
Monsieur [O] [S]
né le [Date naissance 3] 1961 à [Localité 9] (Algérie)
et
Madame [P] [L] [Y] épouse [S]
née le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 10] (Algérie)
mariés le [Date mariage 4] 2016 par devant l’officier d’état civil d'[Localité 10] (Algérie) ;
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;
Concernant les époux
REJETTE la demande formée par Madame [P] [L] [Y] épouse [S] tendant à ce que les effets du divorce soient reportés au jour de l’ordonnance sur mesures provisoires;
FIXE les effets du présent jugement de divorce dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens à la date de la demande en divorce, à savoir le 17 janvier 2025 ;
RAPPELLE que les époux perdent de plein droit l’usage du nom de l’autre à la suite du présent jugement ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur la demande de Madame [P] [L] [Y] épouse [S] relative aux donations et avantages matrimoniaux ;
RAPPELLE que par application des dispositions de l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers l’autre par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur la demande de Madame [P] [L] [Y] épouse [S] tendant à ce que soit constatée la formulation d’une proposition de règlement des intérêts pécuniaires des époux ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur la demande de Madame [P] [L] [Y] épouse [S] tendant à ce que soit ordonnée la liquidation des intérêts patrimoniaux des époux ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
CONSTATE l’absence de demande de prestation compensatoire ;
Concernant l’enfant
CONSTATE que l’enfant capable de discernement a été informé de son droit à être entendu mais n’a pas souhaité en faire usage ;
CONSTATE que Madame [P] [L] [Y] épouse [S] et Monsieur [O] [S] exercent conjointement l’autorité parentale à l’égard de leur enfant : [W] [S] né le [Date naissance 5] 2013 à [Localité 9] (Algérie) ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard de l’enfant et doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant notamment la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de leur enfant, en associant l’enfant à ces décisions selon son âge et son degré de maturité ;
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances etc.) ;
— respecter les liens et les échanges de l’enfant avec l’autre parent, ce qui implique le droit pour l’enfant de communiquer librement par lettre ou téléphone avec le parent chez lequel il ne réside pas, celui-ci ayant le droit de le contacter régulièrement ;
— respecter l’image et la place de l’autre parent auprès de l’enfant ;
— communiquer, se concerter, et coopérer dans l’intérêt de l’enfant ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents est susceptible de modifier les modalités d’exercice de l’autorité parentale et doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile à l’autre parent ;
FIXE la résidence habituelle de l’enfant au domicile de Madame [P] [L] [Y] épouse [S] ;
SUSPEND tout droit de visite et d’hébergement pour Monsieur [O] [S] à l’égard de l’enfant en l’absence de justificatif par ses soins d’un logement auprès de Madame [P] [L] [Y] épouse [S] ;
DIT que Monsieur [O] [S] exercera un droit de visite et d’hébergement à l’égard de l’enfant dès lors qu’il aura justifié d’un logement auprès de Madame [P] [L] [Y] épouse [S], selon les modalités suivantes, en référence à la numérotation des semaines sur un calendrier et aux dates de vacances scolaires propres à l’Académie dont l’enfant dépend :
*En période scolaire : chaque fin de semaine paire du vendredi après la classe, jusqu’au dimanche 19h ;
*Pendant les vacances scolaires : la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires ;
DIT que Monsieur [O] [S] aura la charge de venir chercher l’enfant et de le ramener au domicile de Madame [P] [L] [Y] épouse [S], à ses frais, avec faculté, en cas d’empêchement, de se faire substituer par une personne digne de confiance (parent, allié ou personne dûment mandatée par le parent concerné) ;
DIT que si le bénéficiaire du droit de visite et d’hébergement n’est pas venu chercher l’enfant au plus tard une heure après l’heure prévue en période scolaire et le lendemain du jour du début de son droit pour les périodes de vacances, il sera, sauf accord contraire des parties, considéré comme ayant renoncé à son droit de visite et d’hébergement pour toute la période concernée;
RAPPELLE qu’aux termes des articles 227-5 et 227-29 du code pénal, le fait de refuser indûment de représenter un enfant mineur à la personne qui a le droit de le réclamer est puni d’un an d’emprisonnement et de 15.000 euros d’amende, outre l’interdiction des droits civils, civiques et de famille, la suspension ou l’annulation du permis de conduire, l’interdiction de quitter le territoire de la République ou l’interdiction de pratiquer une activité impliquant un contact avec les mineurs ;
RAPPELLE que chacun des parents a l’obligation de contribuer à l’entretien et à l’éducation de l’enfant ;
FIXE le montant de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant à la charge de Monsieur [O] [S] à la somme de 190 euros par mois ;
PRÉCISE que cette pension alimentaire ne comprend pas les prestations familiales, lesquelles seront directement versées par les organismes sociaux au parent assumant la charge effective et permanente de l’enfant ;
DIT que la pension alimentaire reste due au-delà de la majorité de l’enfant sur justification par le parent qui en assume la charge, auprès de l’autre parent, au plus tard le 1er octobre de chaque année, que l’enfant ne peut normalement subvenir lui-même à ses besoins, notamment en raison de la poursuite de ses études;
INDEXE le montant de cette pension alimentaire sur les variations de l’indice des prix à la consommation de l’ensemble des ménages, hors tabac, publié au Journal Officiel, pouvant être obtenus auprès de l’INSEE ;
DIT que le débiteur devra opérer spontanément une indexation du montant de cette pension alimentaire chaque année à la date anniversaire de la présente décision, sans qu’une mise en demeure soit nécessaire, selon la formule suivante :
Montant revalorisé de la pension = Montant initial de la pension x Dernier indice paru au journal officiel à la date anniversaire de la décision / Dernier indice publié à la date de la décision initiale ;
DIT que les paiements seront arrondis à l’euro le plus proche ;
CONDAMNE au besoin Monsieur [O] [S] à payer à Madame [P] [L] [Y] épouse [S] chaque mois d’avance, au plus tard le 5 de chaque mois, au domicile de celle-ci, la contribution alimentaire ci-dessus fixée ainsi que les majorations résultant du jeu de l’indexation, douze mois sur douze ;
DIT que cette contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [P] [L] [Y] épouse [S] ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation financière par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier ;
RAPPELLE que l’article 227-3 du code pénal prévoit que :
*le fait, pour une personne, de ne pas exécuter une décision judiciaire ou l’un des titres mentionnés aux 2° à 6° du I de l’article 373-2-2 du code civil lui imposant de verser au profit d’un enfant mineur, d’un descendant, d’un ascendant ou du conjoint une pension, une contribution, des subsides ou des prestations de toute nature dues en raison de l’une des obligations familiales prévues par le code civil, en demeurant plus de deux mois sans s’acquitter intégralement de cette obligation, est puni de deux ans d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende ;
*lorsque l’intermédiation financière des pensions alimentaires est mise en œuvre dans les conditions prévues aux II à IV de l’article 373-2-2 du code civil et à l’article L. 582-1 du code de la sécurité sociale, le fait pour le parent débiteur de demeurer plus de deux mois sans s’acquitter intégralement des sommes dues entre les mains de l’organisme débiteur des prestations familiales assurant l’intermédiation est puni des mêmes peines ;
RAPPELLE que l’article 227-4 du code pénal prévoit qu’est puni de six mois d’emprisonnement et de 7.500 euros d’amende le fait, par une personne tenue, dans les conditions prévues à l’article 227-3, à l’obligation de verser une pension, une contribution, des subsides ou des prestations de toute nature :
1° De ne pas notifier son changement de domicile au créancier ou, lorsque le versement de la pension fait l’objet d’une intermédiation financière dans les conditions prévues aux II et III de l’article 373-2-2 du code civil et à l’article L. 582-1 du code de la sécurité sociale, à l’organisme débiteur des prestations familiales, dans un délai d’un mois à compter de ce changement ;
2° Lorsque le versement de la pension fait l’objet d’une intermédiation financière dans les conditions prévues aux II et III de l’article 373-2-2 du code civil et à l’article L. 582-1 du code de la sécurité sociale, de s’abstenir de transmettre à l’organisme débiteur des prestations familiales les informations nécessaires à l’instruction et à la mise en œuvre de l’intermédiation financière et de s’abstenir d’informer cet organisme de tout changement de situation ayant des conséquences sur cette mise en œuvre ;
DIT que les frais exceptionnels (notamment frais de voyages et sorties scolaires, frais de permis de conduire…) exposés pour l’enfant seront partagés par moitié entre les parents, après accord préalable écrit entre eux sur le principe et le montant de la dépense et sur présentation d’un justificatif par le parent qui aura fait l’avance des frais, étant précisé que le parent qui se serait dispensé du respect de ces conditions assumerait seul la dépense et au besoin, les y CONDAMNE;
RAPPELLE que les modalités précitées d’exercice de l’autorité parentale s’appliquent à défaut de meilleur accord entre les parties ;
REJETTE le surplus des demandes ;
CONDAMNE Madame [P] [L] [Y] épouse [S] au paiement des dépens de l’instance ;
DIT qu’en application de l’article 1074-3 alinéa 3 du code de procédure civile dans sa version applicable depuis le 1er septembre 2024 et dès lors qu’il résulte des éléments de la procédure que le domicile du défendeur est inconnu, Madame [P] [L] [Y] épouse [S] devra faire signifier à Monsieur [O] [S] la présente décision ;
RAPPELLE que les mesures concernant l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du Tribunal judiciaire d’Annecy, le neuf Décembre deux mille vingt cinq, la minute étant signée par :
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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