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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, réf. generaux, 15 janv. 2025, n° 24/07191 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07191 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 20 janvier 2025 |
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Texte intégral
T R I B U N A L J U D I C I A I R E
D E D R A G U I G N A N
____________
O R D O N N A N C E D E R E F E R E
REFERE n° : N° RG 24/07191 – N° Portalis DB3D-W-B7I-KMPN
MINUTE n° : 2025/ 21
DATE : 15 Janvier 2025
PRESIDENT : Madame Laetitia NICOLAS
GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT
DEMANDERESSE
Madame [R] [C] demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Nathalie AMILL, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, substituée par Me Marjorie PASCAL, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDERESSE
S.A.S. PRESTIGE AUTO, dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Me Hervé GHEVONTIAN, avocat au barreau de MARSEILLE
DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 27 novembre 2024 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été mise en délibéré le 08 janvier 2025 puis prorogée au 15 janvier 2025 mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
2 copies expertises
copie dossier
délivrées le
Envoi par Comci à Me Nathalie AMILL
EXPOSE DU LITIGE
Suivant exploit délivré le 23 septembre 2024, Madame [R] [C] a fait assigner la SAS PRESTIGE AUTO devant la Présidente du Tribunal judiciaire de Draguignan saisie en référé pour obtenir la désignation d’un expert afin de déterminer les vices et défauts de fonctionnement de son véhicule automobile de marque INFINITI, modèle QX30 2.2D PREMIUM TECH AWD 7DCT, immatriculé [Immatriculation 6]. Elle a sollicité en outre, le rejet des demandes formulées par le défendeur, sa condamnation au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.
Il explique avoir confié son véhicule à la SAS PRESTIGE AUTO à plusieurs reprises entre le 27 janvier 2022 et le 7 novembre 2023 pour des opérations d’entretien, qui présentait au cours de la dernière visite une défaillance du siège conducteur chauffant et un bruit de pot d’échappement. La SAS PRESTIGE AUTO a établi une estimation de remise en état mais a refusé d’effectuer les réparations affectant le véhicule.
Elle soutient sa demande d’expertise judiciaire à l’appui d’une expertise amiable, arguant un manquement à l’obligation de résultat à laquelle la SAS PRESTIGE AUTO est tenue.
Par conclusions notifiées par RPVA le 25 novembre 2024, la SAS PRESTIGE AUTO a formulé protestations et réserves sur la mesure d’expertise, sollicité un complément d’expertise ainsi que le rejet des demandes accessoires.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 27 novembre 2024, à laquelle le demandeur représenté a maintenu sa demande.
SUR QUOI,
Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
Madame [R] [C] justifie, par la production du rapport d’expertise amiable réalisé par un expert automobile, le cabinet AAME le 14 mai 2024, rendant vraisemblable l’existence des désordres invoqués et grevant plus particulièrement le fonctionnement du pont arrière du véhicule, d’un motif légitime pour obtenir la désignation d’un expert en vue d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige.
S’agissant d’une mesure probatoire et pré-contentieuse, Madame [R] [C] en supportera l’avance des frais, la charge des dépens, l’expertise mettant fin à cette instance et conservera ses frais irrépétibles, eu égard à la nature de la demande à laquelle il est fait droit dans son intérêt.
PAR CES MOTIFS,
Nous, juge des référés, statuant suivant décision réputée contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
ORDONNONS une expertise et COMMETTONS pour y procéder :
Monsieur [W] [P] [K]
[Adresse 3]
Fax : [XXXXXXXX01]
Port. : [XXXXXXXX02]
Mèl : [Courriel 7]
Qui aura pour mission de :
— se faire remettre par les parties les pièces du dossier et toutes autres pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ;
— procéder à l’examen du véhicule litigieux, de marque INFINITI, modèle QX30 2.2D PREMIUM TECH AWD 7DCT, immatriculé [Immatriculation 6] et actuellement stocké sis [Adresse 5] ;
— décrire l’état de ce véhicule et, le cas échéant, ses conditions d’entreposage depuis son immobilisation ; examiner les anomalies et griefs allégués dans le rapport d’expertise amiable visé à l’assignation du cabinet AAME le 14 mai 2024, les décrire et préciser notamment s’ils rendent ou non le véhicule impropre à l’usage auquel il est destiné ;
— dire notamment s’ils résultent de l’usure normale, d’un défaut d’entretien ou d’une réparation défectueuse ;
— en rechercher l’origine et les causes ;
— apporter tous les éléments techniques permettant d’expliquer dans quelles conditions les désordres sont apparus ;
— rechercher la cause et l’origine de ces défauts, en expliquer le processus d’évolution ;
— décrire, dans l’hypothèse où le véhicule serait techniquement réparable, les travaux nécessaires pour y remédier et en chiffrer le coût ; dans tous les cas, indiquer la valeur résiduelle du véhicule;
— fournir tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer les responsabilités encourues et évaluer les préjudices subis ;
— fournir toutes les indications sur la durée prévisible des réfections ainsi que sur les préjudices accessoires qu’ils pourraient entraîner tels que privation ou limitation de jouissance.
Disons que Madame [R] [C] devra consigner au greffe de ce tribunal, au plus tard le 28 février 2025 à peine de caducité de la désignation de l’expert, la somme de deux mille cinq cents euros (2.500€) à titre provisionnel, à valoir sur les frais et honoraires de l’expert ;
Disons que le demandeur communiquera ses pièces numérotées sous bordereau daté : ces conditions étant remplies, l’expert organisera la première réunion ;
Disons que l’expert commis convoquera les parties par lettre R.A.R. à toutes les réunions d’expertise avec copie par lettre simple aux défenseurs, leurs convenances ayant été préalablement prises ;
Disons toutefois que dans l’hypothèse où l’expert aurait recueilli l’adhésion formelle des parties à l’utilisation de la plate-forme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée pour les convocations, les communications de pièces et plus généralement pour tous les échanges ;
Disons que l’expert commis entendra les parties, s’expliquera sur leurs dires et observations et sur toutes difficultés auxquelles ses opérations et constatations pourraient donner lieu, s’entourera de tous renseignements utiles, et consultera tous documents produits pouvant l’éclairer s’il y a lieu;
Disons que lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations, et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires, et de ses débours ;
Disons qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au Juge la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours, et sollicitera le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire ;
Disons que, sauf accord contraire des parties, l’expert commis devra adresser aux parties un pré-rapport de ses observations et constatations afin de leur permettre de lui adresser un DIRE récapitulant leurs arguments sous un DÉLAI D’UN MOIS ;
Disons qu’à l’issue du délai ci-dessus mentionné, et au plus tard le 15 octobre 2025 sauf prorogation dûment autorisée, l’expert devra déposer au Greffe le rapport de ses opérations qui comprendra toutes les annexes intégralement reproduites. Qu’il pourra se contenter d’adresser aux parties ou à leurs défenseurs son rapport uniquement accompagné de la liste des annexes déposées au Greffe ;
Disons qu’au cas où les parties viendraient à se concilier, il devra constater que sa mission est devenue sans objet et faire rapport au Magistrat chargé du contrôle de l’expertise en lui adressant alors le procès-verbal de conciliation ;
Disons qu’en cas d’empêchement de l’expert commis il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé de la surveillance des expertises qui s’assurera de l’exécution de cette mesure d’instruction ;
Disons que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
DISONS que les dépens suivront le sort de ceux de l’instance au fond et qu’en l’absence d’une instance au fond, ils seront, sauf accord contraire des parties, supportés par le demandeur ;
DISONS n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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