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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 9e ch. 3e sect., 25 sept. 2025, n° 25/01566 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01566 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce la nullité de l'assignation |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. CIC NORD OUEST, S.A. CREDIT MUTUEL GESTION venant aux droits du CIC NORD OUEST GESTION |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 11] [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
9ème chambre 3ème section
N° RG 25/01566
N° Portalis 352J-W-B7J-C67TO
N° MINUTE : 9
Assignation du :
28 janvier 2022
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 25 septembre 2025
DEMANDEURS
Madame [B] [Y] épouse [P]
[Adresse 12]
[Localité 4]
Madame [M] [U] [Y]
[Adresse 10]
[Localité 1]
Monsieur [W] [Y]
[Adresse 9]
[Localité 8]
représentés par Maître Alban BIZIEUX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E2151
DEFENDERESSES
S.A. CREDIT MUTUEL GESTION venant aux droits du CIC NORD OUEST GESTION
[Adresse 6]
[Localité 7]
représentée par Maître Fanny DESCLOZEAUX de la SELARL CARBONNIER LAMAZE RASLE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0298
S.A. CIC NORD OUEST
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Maître Etienne GASTEBLED de la SCP LUSSAN, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0077
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Béatrice CHARLIER-BONATTI, Vice-présidente, juge de la mise en état, assistée de Chloé DOS SANTOS, Greffière.
DEBATS
A l’audience du 03 Juillet 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 25 septembre 2025.
ORDONNANCE
Rendue publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
Par actes des 28 janvier et 31 janvier 2022, Mesdames [B] [P] née [Y], [M] [Y] et Monsieur [W] [Y] ont assigné conjointement le CREDIT MUTUEL GESTION et le CIC NORD OUEST pour mettre en cause leur responsabilité contractuelle au regard de mandats de gestion de valeurs mobilières.
Au cours de cette instance, le dernier acte de procédure intervenu à l’initiative des parties est la communication de conclusions d’incident du conseil du CIC NORD OUEST en date du 12 décembre 2022.
Le 13 mars 2023, le conseil des demandeurs a sollicité la radiation de l’affaire le temps de prendre connaissance du dossier et de l’étudier. Les conseils respectifs des défendeurs se sont associés à la demande de radiation.
Ainsi, le juge de la mise en état a rendu une ordonnance de radiation de l’affaire en date du 16 mars 2023.
Une demande de remise au rôle a été introduite par voie de conclusions en date du 28 janvier 2025, par le conseil des demandeurs.
Par conclusions successives d’incident en date du 27 juin 2025, le CREDIT MUTUEL GESTION demande au juge de la mise en état de :
“- CONSTATER la péremption depuis le 12 décembre 2024, de l’instance introduite par les Consorts [Y],
Si par impossible et par extraordinaire, l’action n’est pas périmée,
— JUGER que l’action de Madame [B] [P], Madame [M] [Y] et Monsieur [W] [Y] est prescrite depuis le 18 juin 2013,
En conséquence,
— DECLARER les demandes de Madame [B] [P], Madame [M] [Y] et Monsieur [W] [Y] irrecevables,
— DEBOUTER Mesdames [B] [P], [M] [Y] et Monsieur [W] [E], de toutes leurs prétentions, fins, moyens et conclusions contraires,
En toute hypothèse,
— CONDAMNER solidairement Madame [B] [P], Madame [M] [Y] et Monsieur [W] [Y] à payer au CREDIT MUTUEL GESTION la somme de 5.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance”.
Par conclusions successives d’incident en date du 4 juin 2025, Madame [B] [Y] épouse [P], Madame [M] [Y] et Monsieur [W] [Y] demandent au juge de la mise en état de :
“In limine litis,
— CONSTATER l’absence de péremption de l’instance en présence,
En conséquence,
— REJETER la demande du CIC NORD OUEST tendant à voir constater la péremption d’instance,
A titre principal,
— RENVOYER l’examen de la fin de non-recevoir à la formation de jugement appelée à statuer sur le fond,
A titre subsidiaire,
— CONSTATER que le point de départ du délai de la prescription extinctive est la date de dépôt de la déclaration de succession de Monsieur [S] [Y], soit le [Date décès 2] 2018,
— JUGER que l’action initiée par les Consorts [Y] n’est pas prescrite,
— DECLARER recevable l’action et les demandes des Consorts [Y] à l’encontre du CREDIT MUTUEL GESTION et du CIC NORD OUEST,
En conséquence,
— DEBOUTER le CREDIT MUTUEL GESTION et du CIC NORD OUEST de l’intégralité de leurs demandes,
— DEBOUTER le CIC NORD OUEST de sa demande de communication de pièces,
— Les CONDAMNER in solidum au paiement d’une somme de 8.000 € au titre de l’article 700 ainsi qu’aux entiers dépens de l’incident”.
Par conclusions successives d’incident en date du 4 juin 2025, le CIC NORD OUEST demande au juge de la mise en état de :
“A titre principal,
— CONSTATER la péremption de l’instance introduite par les Consorts [Y] sur l’assignation qu’ils ont fait délivrer au CIC NORD OUEST le 31 janvier 2022 ;
— DECLARER IRRECEVABLES les demandes de Mesdames [B] [P] née [Y], [M] [Y] et Monsieur [W] [E],
A titre subsidiaire,
— REJETER la demande des Consorts [Y] tendant à ce que la fin de non-recevoir tirée de la prescription soit renvoyée à la formation de jugement appelée à statuer au fond ;
— CONSTATER la prescription des demandes formulées par les Consorts [Y] ;
— DECLARER IRRECEVABLES comme prescrites les demandes de Mesdames [B] [P] née [Y], [M] [Y] et Monsieur [W] [E],
En tout état de cause,
— ORDONNER à Mesdames [B] [P] née [Y], [M] [Y] et Monsieur [W] [E], de verser aux débats la copie :
— de l’assignation délivrée le 12 août 2021 au CREDIT MUTUEL GESTION devant le Président du Tribunal judiciaire de ROUEN statuant en référé ;
— des écritures échangées dans le cadre de cette procédure ;
— du protocole ou tout autre acte justifiant que les Consorts [Y] se sont désistés de leurs demandes contre le CREDIT MUTUEL GESTION ;
et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 8 ème jour du prononcé de la décision à intervenir,
— DEBOUTER Mesdames [B] [P] née [Y], [M] [Y] et Monsieur [W] [E], de toutes leurs prétentions, fins, moyens et conclusions contraires,
— CONDAMNER solidairement Mesdames [B] [P] née [Y], [M] [Y] et Monsieur [W] [E] à verser à CIC NORD OUEST une somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— CONDAMNER solidairement Mesdames [B] [P] née [Y], [M] [Y] et Monsieur [W] [E] aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SCP LUSSAN”.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures des parties visées ci-dessus quant à l’exposé du surplus de leurs prétentions et moyens.
L’incident a été fixé et plaidé le 3 juillet 2025; l’affaire a été mise en délibéré au 25 septembre 2025.
SUR CE
I. Sur la péremption d’instance
L’article 2 du code de procédure civile prévoit que « Les parties conduisent l’instance sous les charges qui leur incombent. Il leur appartient d’accomplir les actes de la procédure dans les formes et délais requis. »
L’article 381 du code de procédure civile précise que " La radiation sanctionne dans les conditions de la loi le défaut de diligence des parties.
Elle emporte suppression de l’affaire du rang des affaires en cours.
Elle est notifiée par lettre simple aux parties ainsi qu’à leurs représentants. Cette notification précise le défaut de diligence sanctionné. "
L’article 386 du code de procédure civile prévoit enfin que « l’instance est périmée lorsqu’aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans ».
Il résulte de ces textes qu’il appartient aux parties, sauf lorsque la direction de l’instance leur échappe, d’accomplir les actes sous les charges qui leur incombent pour éviter la péremption de l’instance, sanction qui tire les conséquences de leur inertie dans la conduite du procès.
Toute diligence procédurale a un effet interruptif, même si celle-ci n’emprunte pas la forme d’un acte de procédure, tant qu’elle permet de manifester clairement l’intention de poursuivre la procédure de la part des parties ou de la partie défaillante.
Ainsi, une demande de retrait du rôle n’est pas une diligence visant à continuer l’instance ou à la faire progresser, peu importe le motif de cette demande. De la même manière, un changement d’avocat ne constitue pas, à lui seul, une diligence procédurale permettant de manifester l’intention de la partie concernée de faire progresser l’affaire.
Seules les diligences des parties manifestant une volonté de parvenir à la résolution du litige ont un effet interruptif, les actes du juge de la mise en état ne constituant pas une diligence au sens de l’article 386 du code de procédure civile et n’ont donc pas vocation à interrompre le délai de péremption de l’instance.
Au cas présent, aucun acte interruptif de péremption n’est intervenu entre les conclusions signifiées par le CIC NORD OUEST en date du 12 décembre 2022 et les conclusions aux fins de reprise d’instance et de rétablissement de l’affaire signifiées par les demandeurs, en date du 28 janvier 2025, soit plus de 2 ans après le dernier acte interruptif d’instance dans cette affaire.
En conséquence, il sera constaté que l’instance est périmée depuis le 12 décembre 2024.
II. Sur les autres demandes
Madame [B] [P] née [Y], Madame [M] [Y] et Monsieur [W] [Y], qui succombent, seront condamnés in solidum aux dépens de l’incident.
Ces dépens pourront être recouvrés par la SCP LUSSAN conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Succombant à l’incident, Madame [B] [P] née [Y], Madame [M] [Y] et Monsieur [W] [Y] seront condamnés solidairement à verser au CIC NORD OUEST et au CREDIT MUTUEL GESTION la somme de 1.000 euros chacun en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONSTATE la péremption de l’instance enrôlée sous le RG n° 22/01746 puis 25/01566 ;
CONDAMNE Madame [B] [P] née [Y], Madame [M] [Y] et Monsieur [W] [Y] in solidum aux dépens de l’incident dont distraction au profit de la SCP LUSSAN ;
CONDAMNE solidairement Madame [B] [P] née [Y], Madame [M] [Y] et Monsieur [W] [Y] à payer la somme de 1.000 euros à chacune des sociétés SA CIC NORD OUEST et SA CREDIT MUTUEL GESTION au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Faite et rendue à [Localité 11] le 25 septembre 2025.
LA GREFFIERE LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
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