Tribunal Judiciaire de Paris, 9e chambre 3e section, 25 septembre 2025, n° 25/01566
TJ Paris 25 septembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Diligence procédurale

    La cour a estimé qu'aucun acte interruptif de péremption n'a été intervenu, et que les diligences des parties n'ont pas permis de poursuivre l'instance.

  • Rejeté
    Absence de péremption

    La cour a constaté que l'instance était périmée en raison de l'absence de diligences suffisantes des parties.

  • Accepté
    Condamnation aux dépens

    La cour a jugé que les demandeurs ayant succombé à l'incident, ils devaient être condamnés aux dépens.

  • Accepté
    Droit à l'indemnisation

    La cour a décidé de condamner les demandeurs à verser une somme aux défendeurs au titre de l'article 700 du CPC.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, les demandeurs, Mesdames [B] [P], [M] [Y] et Monsieur [W] [Y], ont assigné le CREDIT MUTUEL GESTION et le CIC NORD OUEST pour responsabilité contractuelle liée à des mandats de gestion. Les questions juridiques posées concernent la péremption de l'instance et la prescription des actions. Le tribunal a constaté que l'instance était périmée depuis le 12 décembre 2024, en raison de l'absence de diligences des parties pendant plus de deux ans. En conséquence, il a déclaré les demandes des demandeurs irrecevables et les a condamnés solidairement aux dépens et à verser des sommes aux défendeurs au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
TJ Paris, 9e ch. 3e sect., 25 sept. 2025, n° 25/01566
Numéro(s) : 25/01566
Importance : Inédit
Dispositif : Prononce la nullité de l'assignation
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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