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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 3e ch. cab b4, 14 nov. 2024, n° 24/05301 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05301 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
TROISIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION B
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 24/05301 – N° Portalis DBW3-W-B7I-4YU3
AFFAIRE :
Mme [H] [X] (Me Albert TREVES)
C/
S.A. GARANTIE MUTUELLE DES FONCTIONNAIRES (Me Jean-Marc SOCRATE)
Rapport oral préalablement fait
DÉBATS : A l’audience Publique du 19 Septembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Monsieur Alexandre BERBIEC, Juge
Greffier : Madame Olivia ROUX, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 14 Novembre 2024
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 14 Novembre 2024
PRONONCE en audience publique par mise à disposition au greffe le 14 Novembre 2024
Par Monsieur Alexandre BERBIEC, Juge
Assisté de Madame Sylvie PLAZA, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Madame [H] [X], agent de collectivité territoriale
née le [Date naissance 3] 1981 à [Localité 6], de nationalité française
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Albert TREVES, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSE
La GARANTIE MUTUELLE DES FONCTIONNAIRES (GMF) S.A.
Immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le N° 398 972 901
dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son Président du Conseil d’Administration domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Jean-Marc SOCRATE, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE :
Madame [H] [X] a fait assurer auprès de la société anonyme GARANTIE MUTUELLE DES FONCTIONNAIRES (GMF) un véhicule de marque KIA, de modèle « Sportage », immatriculé [Immatriculation 5].
Le 2 décembre 2023, Madame [H] [X] a déclaré le vol du véhicule auprès de la police.
Le 4 décembre 2023, Madame [H] [X] a déclaré le vol auprès de la société anonyme GARANTIE MUTUELLE DES FONCTIONNAIRES (GMF).
Le 15 décembre 2023, le véhicule a été retrouvé entièrement calciné par les services d’enquête.
La société anonyme GARANTIE MUTUELLE DES FONCTIONNAIRES (GMF) a diligenté une expertise extra-judiciaire, quant au véhicule.
Par courrier du 4 mars 2024, l’assureur a refusé la prise en charge financière du sinistre.
Par acte d’huissier en date du 8 avril 2024, Madame [H] [X] a assigné la société anonyme GARANTIE MUTUELLE DES FONCTIONNAIRES (GMF) devant le Tribunal judiciaire de MARSEILLE, aux fins notamment de la voir condamner à lui verser la somme de 15.226 € en indemnisation de son préjudice matériel.
A l’audience d’orientation du 24 juin 2024, la clôture de la procédure a été ordonnée et le litige a été fixé à l’audience du 19 septembre 2024.
Aux termes de conclusions communiquées par le réseau privé virtuel des avocats le 15 septembre 2024, au visa des articles 1103, 1104 et 1240 du code civil, Madame [H] [X] sollicite de voir :
— condamner la GMF à payer à Madame [H] [X] :
* 15.226 € en indemnisation du préjudice matériel ;
* 11.090 € d’indemnisation du préjudice de jouissance évalué provisoirement pour la période de privation de véhicule à compter du 4 décembre 2023 au 4 octobre 2024 (pour mémoire) ;
* 10.000 € de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
* 3.000 € de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral ;
* 3.600 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et ce, sans préjudice des entiers dépens, en application de l’article 696 du même code ;
— débouter la GMF de toutes demandes, fins et conclusions.
Au soutien de ses prétentions, Madame [H] [X] affirme que l’assureur, en refusant l’indemnisation au motif de l’absence de preuve d’effraction électronique, limite les modes de preuves admissibles. En effet, les effractions électroniques permettent le démarrage d’un véhicule, même en l’absence de trace matérielle. Les conditions générales du contrat ne sauraient limiter la preuve, qui est libre au titre de l’article 1353 du code civil.
La clause excluant l’indemnisation si l’assuré ne prouve pas l’effraction électronique est abusive, au sens de l’article L132-1 du code de la consommation.
Au surplus, la clause excluant de l’indemnisation le vol sans effraction apparente devrait figurer parmi les clauses d’exclusion d’indemnisation, en caractères très apparents, au titre des articles L112-3 et L112-4 du code des assurances.
Enfin, au delà de la valeur du véhicule, la demanderesse est fondée, sur le fondement de l’article 1240 du code civil, à réclamer l’allocation de dommages et intérêts au titre du préjudice de jouissance qu’elle subit, du fait de ne pouvoir financer et remplacer son véhicule volé.
Aux termes de ses conclusions communiquées par le réseau privé virtuel des avocats le 13 septembre 2024, au visa des articles 1353 du code civil, la société anonyme GARANTIE MUTUELLE DES FONCTIONNAIRES (GMF) sollicite de voir :
— débouter Madame [H] [X] de l’ensemble de ses prétentions.
Au soutien de ses prétentions, la société anonyme GARANTIE MUTUELLE DES FONCTIONNAIRES (GMF) fait valoir que les conditions générales du contrat exigent, pour la mobilisation de la garantie, que le vol ait été commis au moyen de l’effraction du véhicule et du système de direction et du système de mise en route. C’est à l’assuré de rapporter la preuve de l’effraction, y compris électronique s’il l’allègue. Tel n’est pas le cas en l’espèce : Madame [H] [X] ne rapporte pas la preuve d’une effraction électronique. Si une effraction de la porte a bien été constatée, aucune effraction des organes de direction, ni du système de mise en route n’est établie. Aussi, les conditions de la garantie ne sont pas réunies.
A l’audience du 19 septembre 2024, au regard de l’accord de l’ensemble des parties et avant le début des débats au fond, le juge de la mise en état a révoqué l’ordonnance de clôture du 24 juin 2024, admis aux débats les dernières conclusions de chacune des parties et a de nouveau ordonné la clôture de la mise en état à la date de l’audience.
Les débats publics clos, la décision a été mise en délibéré au 14 novembre 2024 pour être rendue, par mise à disposition au greffe.
Au-delà de ce qui a été repris pour les besoins de la discussion et faisant application en l’espèce des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le Tribunal entend se référer pour l’exposé plus ample des moyens et prétentions des parties aux dernières de leurs écritures visées ci-dessus.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la garantie de la société anonyme GARANTIE MUTUELLE DES FONCTIONNAIRES (GMF) :
L’article 1359 du code civil dispose que « hors les cas où la loi en dispose autrement, la preuve peut être apportée par tout moyen. »
L’article 1383 du code civil dispose que « les présomptions qui ne sont pas établies par la loi, sont laissées à l’appréciation du juge, qui ne doit les admettre que si elles sont graves, précises et concordantes, et dans les cas seulement où la loi admet la preuve par tout moyen. »
L’article 3.3.2. des conditions générales du contrat d’assurance litigieux stipule notamment : « les conditions d’application de la garantie vol. Le vol est la soustraction frauduleuse par un tiers du véhicule assuré. Il doit avoir été commis par effraction mécanique ou électronique du véhicule, de ses organes de direction et de mise en route, permettant techniquement le vol du véhicule » (note du juge : les passages en gras sont en gras dans le contrat).
Ces conditions générales s’appliquent en ce que Madame [H] [X] a consenti à un avenant au contrat d’assurance relatif au véhicule litigieux, avenant applicable à compter du 16 novembre 2017.
Le rapport d’expertise extra-judiciaire versé aux débats énonce, « en ce qui concerne les effractions :
Nous relevons que le cadre de porte avant droit est forcé par pesée.
La direction mécanique est bloquée et le contacteur de démarrage est exempte de trace d’effraction.
L’absence de la batterie et la dégradation des composants électroniques par l’incendie ne permet pas de vérifier l’effraction électronique ».
En l’espèce, la société anonyme GARANTIE MUTUELLE DES FONCTIONNAIRES (GMF) entend se prévaloir de l’article 3.3.2 des conditions générales et des observations de l’expert pour relever que, si Madame [H] [X] rapporte la preuve d’une effraction mécanique du véhicule, elle ne rapporte pas la preuve d’une effraction mécanique ou électronique du véhicule. Aussi, la défenderesse s’estime fondée à refuser sa garantie.
Madame [H] [X] indique que l’article 3.3.2 limite les modes de preuve du bien fondé de sa prétention, lesquels sont libres au titre de l’article 1359 du code civil, puisqu’il s’agit de rapporter la preuve d’un fait juridique.
Toutefois, contrairement à ce qu’affirme la demanderesse, le contrat litigieux ne limite pas les modes de preuve : il exige simplement une triple preuve (l’effraction du véhicule, des organes de direction et du système de démarrage) pour que soit établi le vol avec effraction. La preuve peut être rapportée par tous moyens : elle doit porter sur ces trois points cumulativement.
S’agissant des clauses abusives, il convient de rappeler les dispositions de l’article L212-1 du code de la consommation dans sa rédaction à la date du 16 novembre 2017. Il disposait notamment : « dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. Sans préjudice des règles d’interprétation prévues aux articles 1188, 1189, 1191 et 1192 du code civil, le caractère abusif d’une clause s’apprécie en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu’à toutes les autres clauses du contrat. »
Il convient de rappeler que le déséquilibre induit par la clause, selon l’article L212-1, doit être apprécié « au moment de la conclusion du contrat ».
Il a déjà été retenu plus haut qu’exiger la preuve de trois faits distincts ne constitue pas une limite du mode de preuve : le contrat n’indique pas que l’on ne peut pas prouver les effractions du véhicule litigieux par tel ou tel moyen de preuve, il n’exclut aucune forme de preuve a priori ; le contrat exige uniquement la preuve de trois effractions cumulatives. La manière dont l’assuré peut rapporter cette preuve est laissée à la liberté de celui-ci.
Or, c’est sur la prétendue limitation du mode de preuve que Madame [H] [X] fonde son moyen, tendant à voir dire que la clause litigieuse est abusive.
Par ailleurs, la clause n’a pas pour objet ni pour effet, dans le contrat litigieux, de prévenir toute obligation à paiement de l’assureur pour vol : elle limite uniquement l’indemnisation au cas de l’effraction et énonce que c’est à l’assuré d’en rapporter la preuve (étant relevé qu’en l’espèce, ainsi que de manière habituelle en matière de sinistre impliquant des véhicules, l’assureur a de lui-même et à ses frais diligenté une expertise extra-judiciaire contradictoire, permettant à Madame [H] [X] de bénéficier d’éléments factuels à verser aux débats).
En cas de vol avec effraction prouvé par l’assuré, la clause conduit donc l’assureur à garantir son assuré. Cette clause n’a donc pour objet, ni pour effet, de priver le contrat de sa substance.
Au surplus, le juge rappelle qu’au titre de l’article 768 du code de procédure civile, le Tribunal ne statue que sur les prétentions figurant au dispositif des conclusions. Or, si Madame [H] [X] fait valoir que la clause est abusive, elle ne forme aucune prétention au dispositif de ses conclusions tendant à voir réputer cette clause non écrite.
Ce moyen est donc mal fondé et Madame [H] [X] n’en tire en outre aucune conséquence procédurale.
La demanderesse entend également faire valoir que la clause litigieuse doit s’analyser comme une déchéance du droit à garantie, ou une exclusion, au sens des articles L112-3 et L112-4 du code des assurances.
Toutefois, il convient de relever que la clause litigieuse n’évoque aucune perte du droit à indemnisation, aucune sanction venant répondre à un comportement éventuellement malhonnête de l’assuré. La clause litigieuse se borne à exiger la preuve de l’effraction du véhicule, de ses organes de direction et du système de démarrage.
Il ne saurait donc être appliqué à cette clause le régime juridique des exclusions de garantie au sens de l’article L112-4 du code de assurances.
En outre, là encore, Madame [H] [X] ne tire aucune conséquence dans ses prétentions de ce moyen, puisqu’elle ne sollicite pas que soit prononcée la nullité, l’inopposabilité ou le caractère non écrit de la clause litigieuse.
De nouveau, ce moyen est mal fondé et Madame [H] [X] n’en tire aucune conséquence procédurale.
Toutefois, comme il a été rappelé plus haut et contrairement à ce qu’indique la demanderesse, le contrat laisse à l’assurée la liberté du mode de preuve des faits litigieux. Il en résulte que le juge peut librement apprécier la valeur des preuves qui lui sont soumises pour déterminer si la garantie prévue au contrat litigieux doit être mise en œuvre.
L’effraction du véhicule lui-même est caractérisée par l’expertise : la porte a été forcée. Quant à l’effraction des organes de direction, ainsi que du système de démarrage, l’expertise conclut à l’absence d’effraction mécanique. En revanche, s’agissant de l’effraction électronique, l’expertise n’en conteste ni la possibilité théorique ni la réalité pratique : l’expert se borne à relever qu’au regard de l’incendie des composants électroniques et de l’absence de la batterie, l’effraction électronique ne peut pas être vérifiée.
Aussi, il apparaît que Madame [H] [X] est placée face à une impossibilité matérielle de la preuve par expertise ou par constats matériels : même un expert en la matière indique ne pas être en mesure de donner un avis.
Or, l’application de la clause contractuelle ne saurait, en l’espèce, conduire à exiger de Madame [H] [X] une probatio diabolica (une preuve diabolique), c’est-à-dire une preuve par définition impossible à rapporter.
Madame [H] [X] a manifestement versé aux débats les preuves matérielles à sa disposition : la preuve du forçage mécanique de la portière, la preuve de l’incendie du véhicule, la preuve du dérobage de certains éléments du véhicule avant sa destruction (l’expert relève que les quatre jantes ont été dérobées et que plusieurs pièces du bloc motopropulseur ont été dérobées, avant l’incendie du véhicule).
Il a été également rappelé plus haut que l’article 1383 n’exclut pas la preuve par présomption judiciaire de tous les faits pour lesquels la preuve est libre.
Précisément, puisque le contrat litigieux ne limite pas les modes de preuve, alors la preuve de l’effraction électronique par présomption judiciaire est possible dans le présent litige.
Or, en l’espèce, Madame [H] [X] indique que le véhicule a été dérobé dans l’après midi du 1er décembre 2023, sur le parking de la [Adresse 4], bâtiment M2. Ce même véhicule a été retrouvé le 15 décembre 2023 au niveau de la cité SNCF-13014 à [Localité 6]. Lors de sa découverte, le véhicule était incendié.
Le juge retient donc que le véhicule a été déplacé.
Selon l’expert, l’effraction de la portière est caractérisée. De même, avant l’incendie partiel (au moyen d’essence répandue dans le coffre, selon l’expert), des pièces de valeur (jantes, éléments du bloc moteur) ont été dérobés.
Aussi, un ensemble de circonstances caractéristiques d’un vol sont caractérisées, à savoir le déplacement du véhicule, sa disparition temporaire, son incendie afin de masquer les éventuelles traces biologiques, le forçage d’une portière afin d’accéder à l’habitacle et la disparition d’éléments de valeur. Par ailleurs, le déplacement du véhicule requiert son démarrage préalable et la maîtrise de sa direction. L’effraction mécanique est exclue concernant le démarrage et la direction
L’ensemble de ces indices graves, précis et concordants conduit donc le juge à retenir que la preuve de l’effraction par voie électronique est suffisamment rapportée, en ce qu’elle est le seul moyen de démarrer le véhicule en l’absence des clefs et d’effraction mécanique. Or, la société anonyme GARANTIE MUTUELLE DES FONCTIONNAIRES (GMF) n’allègue pas que Madame [H] [X] ne serait plus en possession des clefs, et l’effraction mécanique de la portière n’a pas de sens dans l’hypothèse où le véhicule aurait été dérobée au moyen de ses clefs.
L’effraction électronique apparaît donc la seule conséquence raisonnable pouvant être tirée de l’ensemble grave, précis et concordants des indices ci-dessus.
De ce chef, Madame [H] [X] rapporte suffisamment la preuve que les conditions du contrat sont remplie.
Aussi, il convient de condamner la société anonyme GARANTIE MUTUELLE DES FONCTIONNAIRES (GMF) à verser à Madame [H] [X] la somme de 15.226 €, non contestée dans son quantum, au titre du préjudice matériel.
Sur le préjudice de jouissance :
Madame [H] [X] fonde sa prétention au titre du préjudice de jouissance sur l’article 1240 du code civil. Or, il convient de rappeler que l’article 1240 du code civil n’est applicable qu’en l’absence de contrat existant entre les parties, ou lorsque le litige concerne des circonstances étrangères à l’objet du contrat.
Madame [H] [X] invoque un préjudice de jouissance suite au vol, sur un fondement juridique extra-contractuel, alors même que le contrat unissant les parties vise à indemniser le vol.
La demanderesse est donc manifestement mal fondée à invoquer des textes légaux applicables hors de tout contrat, alors qu’elle est unie à la société anonyme GARANTIE MUTUELLE DES FONCTIONNAIRES (GMF) par un contrat directement applicable au litige.
Sur la résistance abusive :
Il est constant en jurisprudence, sur le fondement de l’ensemble des articles du code civil relatifs à l’indemnisation des préjudices, qu’il n’existe pas de préjudice forfaitaire en droit civil français. La partie qui sollicite l’indemnisation d’un préjudice doit en détailler la nature, ainsi que le quantum, et justifier par des éléments de preuve du montant réclamé.
Or, Madame [H] [X] indique dans ses conclusions qu’elle « est fondée à réclamer des dommages et intérêts pour résistance abusive sur le fondement de l’article 1240 du Code Civil, en l’occurrence de l’ordre de 10.000 € forfaitairement et à l’appréciation souveraine de la juridiction de céans »
Aussi, la demanderesse sera nécessairement déboutée en ce qu’elle n’explique pas la nature du préjudice que ces 10.000 € viendraient indemniser, ni la manière dont elle a déterminé ce quantum.
Sur le préjudice moral :
Madame [H] [X] indique qu’elle sollicite l’indemnisation de son préjudice moral sur le fondement de l’article 1240 du code civil. Il a déjà été indiqué plus haut que cet article légal n’est pas applicable à la relation entre la société anonyme GARANTIE MUTUELLE DES FONCTIONNAIRES (GMF) et Madame [H] [X].
Aussi, Madame [H] [X] sera déboutée de sa prétention à la somme de 3.000 €.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Il y a lieu de condamner la société anonyme GARANTIE MUTUELLE DES FONCTIONNAIRES (GMF), qui succombe aux demandes de Madame [H] [X], aux entiers dépens.
Il y a lieu de condamner la société anonyme GARANTIE MUTUELLE DES FONCTIONNAIRES (GMF) à verser à Madame [H] [X] la somme de 3.600 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
L’article 514 du code de procédure civile dispose que « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
La présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition de la décision au greffe après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort :
CONDAMNE la société anonyme GARANTIE MUTUELLE DES FONCTIONNAIRES (GMF) à verser à Madame [H] [X] la somme de quinze mille deux cent vingt-six euros (15.226 €) au titre du préjudice matériel ;
DEBOUTE Madame [H] [X] de sa prétention à la somme de 11.090 € au titre du préjudice de jouissance ;
DEBOUTE Madame [H] [X] de sa prétention à la somme de 10.000 € au titre de la résistance abusive ;
DEBOUTE Madame [H] [X] de sa prétention à la somme de 3.000 € au titre du préjudice moral ;
CONDAMNE la société anonyme GARANTIE MUTUELLE DES FONCTIONNAIRES (GMF) aux entiers dépens ;
CONDAMNE la société anonyme GARANTIE MUTUELLE DES FONCTIONNAIRES (GMF) à verser à Madame [H] [X] la somme de trois mille six cent euros (3.600 €) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;
REJETTE les prétentions pour le surplus.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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