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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 8e ch., 23 sept. 2024, n° 20/08725 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/08725 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE - incident |
| Date de dernière mise à jour : | 28 septembre 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
8ème chambre
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
Rendue le 23 Septembre 2024
N° R.G. : N° RG 20/08725 – N° Portalis DB3R-W-B7E-WFR3
N° Minute :
AFFAIRE
[G] [L]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/003213 du 28/07/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de NANTERRE)
C/
SDC DE L’IMMEUBLE [Adresse 3] représenté par son syndic, le cabinet DODIM, , prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège, Société VALLEE SUD HABITAT, [B] [P]
Copies délivrées le :
Nous, Caroline KALIS, Juge de la mise en état assistée de Maeva SARSIAT, Greffier ;
DEMANDERESSE
Madame [G] [L]
[Adresse 1]
[Localité 7]
représentée par Me Aline ROBERT-MICHELANGELI, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : NAN244
DEFENDERESSES
SDC DE L’IMMEUBLE [Adresse 3] représenté par son syndic,
Cabinet Immobilière cavalier
[Adresse 4]
[Localité 8]
représentée par Me Catherine FRANCESCHI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1525
Société VALLEE SUD HABITAT venant aux droits de Valléee sud Habitat
[Adresse 5],
[Localité 6]
représentée par Me Manuel QUESNOT-FILIPPI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0493
Madame [B] [P]
[Adresse 9]
[Localité 11]
représentée par Me Romain DAMOISEAU, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 232
ORDONNANCE
Par décision publique, rendue en premier ressort, contradictoire susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Les avocats des parties ont été entendus en leurs explications, l’affaire a été ensuite mise en délibéré et renvoyée pour ordonnance.
Avons rendu la décision suivante :
FAITS ET PROCEDURE
Par exploit d’huissier du 10 novembre 2020, Mme [G] [L] a fait assigner devant ce tribunal l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE [Localité 10], établissement public à caractère industriel ou commercial exerçant sous l’enseigne [Localité 10]-HABITAT, au visa du bail, ainsi que des article 606, 1719, 1720 du code civil, aux fins de:
DIRE recevable et bien fondée Madame [G] [L] en ses demandes,
CONDAMNER la société [Localité 10]-HABITAT à lui verser la somme de 38.850 euros à titre d’indemnisation pour le préjudice de jouissance,
CONDAMNER la société [Localité 10]-HABITAT à lui verser la somme de 80.000 euros à titre d’indemnisation pour la perte du fonds de commerce,
CONDAMNER la société [Localité 10]-HABITAT à lui verser la somme de 92.039 euros à titre d’indemnisation pour la diminution contrainte de son bénéfice,
CONDAMNER la société [Localité 10]-HABITAT à payer à Maître Aline Robert Michelangeli la somme de 4 000 euros, en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Cette procédure a été enrôlée sous le numéro RG: 20/08725.
Suivant acte d’huissier du 10 juin 2021, l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE [Localité 10] a fait assigner en intervention forcée devant ce tribunal le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 10] représenté par son syndic, le Cabinet DODIM, au visa des articles 331 et suivants du code de procédure civile, de l’article 1240 du code civil, de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965, ainsi que des pièces versées aux débats, aux fins de:
IN LIMINE LITIS
DECLARER l’Office Public de [Localité 10] Habitat recevable et bien fondée en sa demande d’intervention forcée dirigée à l’encontre du syndicat des copropriétaires du [Adresse 3])
Y faisant droit,
ORDONNER la jonction de la présente instance avec l’instance initiée par Madame [L] à l’encontre de l’Office Public de l’habitat de [Localité 10], enregistrée sous le numéro de Répertoire Général 20/08725 et revenant à l’audience du 8 juillet 2021 à 9h30 devant le Tribunal de céans ;
SUR LE FOND
A TITRE PRINCIPAL :
REJETER toutes les demandes, fins et conclusions de Madame [L],
CONDAMNER Madame [L] à verser une somme de 4.000 euros à l’Office Public de [Localité 10] Habitat au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
A TITRE SUBSIDIAIRE, à l’encontre du syndicat des copropriétaires du [Adresse 3]), si par extraordinaire le tribunal faisait droit aux demandes de Madame [L]:
CONDAMNER du syndicat des copropriétaires du [Adresse 3]) à garantir l'0ffice Public de [Localité 10] Habitat, de toutes conséquences et condamnations au titre de l’action engagée par Madame [L] à son encontre,
CONDAMNER le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3]) à verser à l’Office Public de [Localité 10] Habitat, la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3]) aux entiers dépens,
Cette deuxième procédure enrôlée sous le numéro RG: 21/05569 a été jointe à la première sous le RG: 20/08725 par ordonnance du juge de la mise en état du 3 mars 2022.
Par exploit d’huissier du 28 octobre 2022, l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT « VALLEE SUD HABITAT », venant aux droits de [Localité 10] HABITAT, établissement public local à caractère industriel ou commercial, a fait assigner en intervention forcée devant ce tribunal Mme [B] [P] au visa des articles 331 et suivants du code de procédure civile, de l’article 1240 du code civil, de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965, ainsi que des pièces versées aux débats, aux fins de:
IN LIMINE LITIS
DECLARER VALLEE SUD HABITAT recevable et bien fondée en sa demande d’intervention forcée dirigée à l’encontre de Madame [P] ;
Y faisant droit,
ORDONNER la jonction de la présente instance avec l’instance initiée par Madame [L] à l’encontre de l’Office Public de l’habitat VALLEE SUD HABITAT, enregistrée sous le numéro de Répertoire Général 20/08725 et revenant à l’audience du 17 novembre 2022 à 09 H 30 devant le Tribunal de céans ;
SUR LE FOND
A TITRE PRINCIPAL :
REJETER toutes les demandes, fins et conclusions de Madame [L],
CONDAMNER Madame [L] à verser une somme de 4.000 euros à VALLEE SUD HABITAT, venant aux droits de [Localité 10] HABITAT au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
A TITRE SUBSIDIAIRE :
DIRE ET JUGER que les manquements reprochés par Madame [L] à VALLEE SUD HABITAT, venant aux droits de [Localité 10] HABITAT, relèvent de la responsabilité de Madame [P] et du syndicat des copropriétaires du [Adresse 3]) eu égard aux manquements qui leur sont imputables ;
CONDAMNER en conséquence in solidum Madame [P] et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3]) à garantir VALLEE SUD HABITAT, venant aux droits de [Localité 10] HABITAT, de toutes conséquences et condamnations au titre de l’action engagée par Madame [L] à son encontre,
CONDAMNER Madame [P] ainsi que le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3]) à verser à VALLEE SUD HABITAT, venant aux droits de [Localité 10] HABITAT, la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER Madame [P] ainsi que le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3]) aux entiers dépens.
Cette troisième procédure enrôlée sous le RG: 22/09052 a été jointe à la première sous le RG: 20/08725 par ordonnance du juge de la mise en état du 17 novembre 2022.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 24 juin 2022, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] à [Localité 10], représenté par son syndic, a saisi le juge de la mise en état d’un incident.
Par ordonnance du 13 février 2023, le juge de la mise en état du présent tribunal a:
— déclaré inopposables à Mme [B] [P] les conclusions d’incident qui ne lui ont pas été signifiées par voie d’huissier,
— déclaré les demandes indemnitaires de Mme [L] irrecevables comme prescrites pour la période antérieure au 24 octobre 2013,
— déclaré les demandes indemnitaires de l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE [Localité 10] devenu OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT « VALLEE SUD HABITAT » irrecevables comme prescrites pour la période antérieure au 24 octobre 2013 à l’égard du syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] à [Localité 10],
— déclaré irrecevables devant le juge de la mise en état les demandes tendant à voir débouter Mme [L] de ses demandes indemnitaires non prescrites,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes,
— dit que les dépens de l’incident suivront le sort des dépens de l’instance au fond,
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit,
— renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du 28 septembre 2023 à 9h30 pour clôture avec fixation d’un calendrier procédural suivant:
production de l’avis de réception de la lettre recommandée adressée par l’huissier à Mme [P] en suite de la délivrance de l’assignation en intervention forcée au visa de l’article 659 du code de procédure civile, avant le 28 février 2023,conclusions récapitulatives en demande avant le 30 mai 2023,conclusions récapitulatives en défense avant le 30 juillet 2023.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 27 septembre 2023, Mme [B] [P] a saisi le juge de la mise en état d’un nouvel incident.
Suivant dernières conclusions sur incident notifiées par voie électronique le 12 juin 2024, Mme [B] [P] demande au juge de la mise en état de:
Déclarer nulle et de nul effet l’assignation en date des 14 et 28 octobre 2022 délivrée à la requête de VALLEE SUD HABITAT à Mme [B] [P],
A titre subsidiaire,
Déclarer irrecevables les demandes présentées à l’encontre de Mme [B] [P],
En tout état de cause,
Condamner VALLEE SUD HABITAT à verser à Mme [B] [P] la somme de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et le condamner aux entiers dépens d’instance.
Suivant dernières conclusions sur incident notifiées par voie électronique le 7 décembre 2023, l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT « VALLEE SUD HABITAT », venant aux droits de [Localité 10] HABITAT demande au juge de la mise en état, de:
DEBOUTER Madame [P] de l’ensemble de ses demandes,
RESERVER les dépens.
Suivant dernières conclusions sur incident notifiées par voie électronique le 18 décembre 2023, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3], représenté par son syndic, demande au juge de la mise en état, de :
DEBOUTER Madame [P] de toutes ses demandes, fins et prétentions dirigées à l’encontre du syndicat,
RESERVER les dépens.
Ainsi que le permet l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions précitées des parties pour ce qui concerne l’exposé détaillé de leurs moyens.
L’incident a été plaidé le 13 juin 2024.
MOTIFS
Sur la demande tendant à voir prononcer la nullité de l’assignation en date des 14 et 28 octobre 2022:
Mme [B] [P] fait valoir aux visas des articles 55, 56, 648 648, 659 et 750 du code de procédure civile, qu’elle n’a pas eu connaissance de l’assignation signifiée selon exploits en date des 14 octobre et 28 octobre 2022 à la demande de VALLEE SUD HABITAT, avant la communication par voie électronique du 13 septembre 2023. Elle explique que le procès-verbal de signification mentionne son ancienne adresse à [Localité 10] et que le procès-verbal de recherches infructueuses précise que cette adresse est le dernier domicile connu communiqué par le requérant, alors que son adresse actuelle, à [Localité 11], figure pourtant bien sur l’assignation. Elle soutient que n’ayant jamais été touchée par l’assignation, l’erreur commise justifie de voir prononcer la nullité de l’acte introductif d’instance.
L’établissement VALLEE SUD HABITAT conclut au débouté de cette demande, au motif que Mme [B] [P] ne justifie d’aucun grief malgré la tardiveté de sa constitution, intervenue avant la clôture de la procédure de la mise en état encore en cours. Il ajoute que Mme [B] [P] a été valablement représentée lors de l’audience de mise en état du 28 septembre 2023 et que le juge de la mise en état lui permettra de faire valoir sa défense au fond dans le cadre de la présente instance.
Le syndicat des copropriétaires indique s’en rapporter à l’appréciation du tribunal s’agissant de la recevabilité et du bien-fondé de la demande de Mme [B] [P].
L’article 789 1° du code de procédure civile dispose que lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance. Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu’ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge.
L’article 54 du code de procédure civile dispose que :
La demande initiale est formée par assignation ou par requête remise ou adressée au greffe de la juridiction. La requête peut être formée conjointement par les parties.
A peine de nullité, la demande initiale mentionne :
1° L’indication de la juridiction devant laquelle la demande est portée ;
2° L’objet de la demande ;
3° a) Pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de chacun des demandeurs ;
b) Pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l’organe qui les représente légalement ;
4° Le cas échéant, les mentions relatives à la désignation des immeubles exigées pour la publication au fichier immobilier ;
5° Lorsqu’elle doit être précédée d’une tentative de conciliation, de médiation ou de procédure participative, les diligences entreprises en vue d’une résolution amiable du litige ou la justification de la dispense d’une telle tentative.
Aux termes de l’article 56 du même code, l’assignation contient à peine de nullité, outre les mentions prescrites pour les actes d’huissier de justice et celles énoncées à l’article 54 :
1° Les lieu, jour et heure de l’audience à laquelle l’affaire sera appelée ;
2° Un exposé des moyens en fait et en droit ;
3° La liste des pièces sur lesquelles la demande est fondée dans un bordereau qui lui est annexé ;
4° L’indication des modalités de comparution devant la juridiction et la précision que, faute pour le défendeur de comparaître, il s’expose à ce qu’un jugement soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire.
L’assignation précise également, le cas échéant, la chambre désignée.
Elle vaut conclusions.
En vertu dudit article 659, lorsque la personne à qui l’acte doit être signifié n’a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l’huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu’il a accomplies pour rechercher le destinataire de l’acte.
Le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, à peine de nullité, l’huissier de justice envoie au destinataire, à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, une copie du procès-verbal, à laquelle est jointe une copie de l’acte objet de la signification.
Le jour même, l’huissier de justice avise le destinataire, par lettre simple, de l’accomplissement de cette formalité.
Les dispositions du présent article sont applicables à la signification d’un acte concernant une personne morale qui n’a plus d’établissement connu au lieu indiqué comme siège social par le registre du commerce et des sociétés.
Selon l’article 693 alinéa 1 dudit code, ce qui est prescrit par les articles 654 à 659, 663 à 665-1, 672, 675, 678, 680, 683 à 684-1, 686, le premier alinéa de l’article 688 et les articles 689 à 692 est observé à peine de nullité.
Conformément aux dispositions des articles 114 et 115 du même code, celui qui invoque la nullité doit justifier que celle-ci lui cause un grief et qu’elle n’a pas été régularisée.
En l’espèce, l’assignation délivrée à l’encontre de Mme [B] [P] a fait l’objet d’un procès-verbal de recherches infructueuses au visa de l’article 659 du code de procédure civile en date du 28 octobre 2022, qui mentionne comme adresse le « [Adresse 2] ».
L’huissier précise en outre dans ledit procès-verbal que sur place, il a remarqué que le nom de Mme [B] [P] ne figurait nulle part sur l’immeuble, que différents voisins lui ont indiqué qu’ils ne connaissaient pas l’intéressée, que les recherches sur l’annuaire électronique n’ont pas permis d’obtenir un quelconque renseignement et que l’établissement VALLEE SUD HABITAT n’a pas été en mesure de fournir une autre adresse. Il ajoute enfin avoir adressé une copie du procès-verbal par lettre recommandée avec avis de réception à la dernière adresse connue de l’intéressée.
Cet avis de réception, notifié par voie électronique par l’établissement VALLEE SUD HABITAT le 11 avril 2023 mentionne également comme seule adresse le « [Adresse 2] », barrée avec une mention de « destinataire inconnu à l’adresse ».
Or, l’acte introductif d’instance mentionne pourtant expressément en deuxième page l’adresse actuelle de Mme [B] [P], à savoir “Chez Monsieur [U] [X], [Adresse 9]”.
Ainsi, l’assignation a été signifiée à la mauvaise adresse, alors que l’adresse de Mme [B] [P] était parfaitement connue de l’établissement VALLEE SUD HABITAT, ce que ne pouvait ignorer l’huissier, dès lors que l’adresse figurait sur l’acte sans aucune ambiguïté.
Il apparaît par ailleurs que l’établissement VALLEE SUD HABITAT n’a pas demandé à l’huissier de régulariser cette erreur, dont la gravité est telle qu’elle a fait obstacle à toute signification de l’acte introductif d’instance à Mme [B] [P], qui en a pris connaissance avec une année de retard.
Cette signification de l’assignation, à une autre adresse, dans une autre ville, sans aucune justification et en parfaite connaissance du domicile réel de Mme [B] [P], a par conséquent causé un grief à Mme [B] [P].
Il convient par conséquent de prononcer la nullité de l’acte introductif d’instance en date des 14 et 28 octobre 2022.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 790 du code de procédure civile, le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l’article 700.
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En l’espèce, l’établissement VALLEE SUD HABITAT, partie perdante, sera condamné aux dépens du présent incident.
Par ailleurs, aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, l’établissement VALLEE SUD HABITAT, condamné aux dépens, devra verser à Mme [B] [P] une somme qu’il est équitable de fixer à 1.500 euros.
Enfin, selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’article 514-1 du code de procédure civile ajoute que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
L’exécution provisoire n’étant pas incompatible avec la nature du présent contentieux, il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par décision contradictoire,
PRONONCE la nullité de l’assignation en date des 14 et 28 octobre 2022 que l’établissement VALLEE SUD HABITAT, venant aux droits de [Localité 10] HABITAT, a fait signifier à l’encontre de Mme [B] [P],
CONDAMNE l’établissement VALLEE SUD HABITAT, venant aux droits de [Localité 10] HABITAT, à payer à Mme [B] [P] la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE l’établissement VALLEE SUD HABITAT, venant aux droits de [Localité 10] HABITAT, aux dépens du présent incident,
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 13 février 2025 à 9h30 pour clôture avec fixation du calendrier de procédure suivant :
— conclusions en défense pour le 31 octobre 2024,
— date limite pour conclusions récapitulatives en demande : 20 décembre 2024,
— date limite pour éventuelles conclusions récapitulatives en défense : 31 janvier 2025,
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Signée par Caroline KALIS, Juge, chargée de la mise en état, et par Maeva SARSIAT, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER
Maeva SARSIAT
LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Caroline KALIS
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