Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, réf. presidence tgi, 5 nov. 2025, n° 25/00299 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00299 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 25/00299 – N° Portalis DB3J-W-B7J-GZKW
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
ORDONNANCE DU JUGE DES RÉFÉRÉS
EN DATE DU 05 Novembre 2025
DEMANDEURS :
LE :
Copie simple à :
— Me CLERC
— Me LACHAUME
— Me JOLY
—
Copie exécutoire à :
— Me LACHAUME
— Me JOLY
Monsieur [Y] [U]
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Jérôme CLERC, avocat au barreau de POITIERS substitué par Me Anne TOURNUS GOSSART avocate au barreau de POITIERS
Madame [W] [I] épouse [U]
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Jérôme CLERC, avocat au barreau de POITIERS substitué par Me Anne TOURNUS GOSSART avocate au barreau de POITIERS
DÉFENDERESSES :
S.A.S. BATISERVE
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Jean-Philippe LACHAUME, avocat au barreau de POITIERS
S.A.R.L. J.C [E] & FILS
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Charlotte JOLY, avocate au barreau de POITIERS
COMPOSITION :
JUGE DES RÉFÉRÉS : Sébastien VANDROMME-DEWEINE, Juge
GREFFIER : Maryline LANGLADE
Débats tenus à l’audience publique de référés du : 01 Octobre 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu les actes du 03 septembre 2025 par lesquels M. [Y] [U] et Mme [W] [I] épouse [U] ont ensemble fait assigner la SARL JC [E] ET FILS et la SAS BATISERVE devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Poitiers, afin principalement d’obtenir que soit ordonnée une expertise avant tout procès relativement à des désordres affectant des travaux de fourniture et d’installation d’une pompe à chaleur avec ballon d’eau chaude ;
Vu les débats à l’audience du 1er octobre 2025 et les écritures auxquelles il a été fait référence à l’oral par les parties représentées ;
Vu la mise en délibéré de l’affaire au 05 novembre 2025 ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expertise.
L’article 145 du code de procédure civile dispose que : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
L’article 1792-6 du code civil dispose que : « La réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.
La garantie de parfait achèvement, à laquelle l’entrepreneur est tenu pendant un délai d’un an, à compter de la réception, s’étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l’ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception.
Les délais nécessaires à l’exécution des travaux de réparation sont fixés d’un commun accord par le maître de l’ouvrage et l’entrepreneur concerné.
En l’absence d’un tel accord ou en cas d’inexécution dans le délai fixé, les travaux peuvent, après mise en demeure restée infructueuse, être exécutés aux frais et risques de l’entrepreneur défaillant.
L’exécution des travaux exigés au titre de la garantie de parfait achèvement est constatée d’un commun accord, ou, à défaut, judiciairement.
La garantie ne s’étend pas aux travaux nécessaires pour remédier aux effets de l’usure normale ou de l’usage. »
En l’espèce, il résulte des éléments aux débats que les époux [U] ont confié à la SARL JC [E] ET FILS des travaux de « extension d’une maison + rénovation intérieure », décomposés en 11 rubriques numérotées 1.1 à 1.11, pour un total de 118.517,59 euros TTC suivant devis du 25 juillet 2023 (pièce [U] n°1).
La SARL JC [E] ET FILS a sous-traité à la SAS BATISERVE les travaux de remplacement d’une chaudière au gaz par une pompe à chaleur, suivant facture du 12 décembre 2023 pour 13.544,26 euros TTC (pièce [U] n°2).
Les époux [U] et la SARL JC [E] ET FILS ont régularisé un procès-verbal de réception du 03 avril 2024, avec une référence au marché de travaux du 25 juillet 2023 [2024] « concernant des travaux d’extension d’une maison individuelle », la réception étant prononcée avec 11 réserves, dont certaines concernaient l’existant et non l’extension : « isolation des combles de l’existant », « reprise gouttière existante », « pose d’une baguette de joint de dilatation entre l’existant et l’extension » notamment (pièce [U] n°5).
L’établissement de ce PV de réception est éclairé par la retranscription des messages échangés en amont entre les parties, dont il résulte notamment que le 25 mars 2024 la SARL JC [E] ET FILS a écrit aux époux [U] : « (…) Je viens de m’apercevoir que le mail envoyé de mercredi pour le document à nous remettre concernant la réception partielle, n’a pas pu être délivré. Je vous le transfère à nouveau dans la matinée afin que vous puissiez avancer de votre côté sur l’extension et que nous mentionnions en 'réserves’ les ouvrages restant à notre charge » (pièce [U] n°4). Il est établi que le PV de réception constitue la version amendée par les époux [U] d’un projet transmis initialement le 25 mars 2024, les époux [U] ayant fait ajouter plusieurs réserves (pièces [U] n°15 et 16).
Il résulte encore des échanges entre les parties que la réception a manifestement été anticipée, et est intervenue avant achèvement des travaux, afin de permettre aux époux [U] de poursuivre eux-mêmes d’autres travaux, sans méconnaître les règles d’engagement de la responsabilité de la SARL JC [E] ET FILS (messages échangés le 1er mars 2024, pièce [U] n°4).
A la lecture de l’ensemble de ces éléments, il n’est aucunement établi que les parties ont entendu, au stade de la conclusion du contrat ou au cours de l’exécution de celui-ci, diviser par lots ou tranches la réception, même tacitement, de sorte que les termes de « réception partielle » se comprennent en réalité comme une réception avec l’inclusion dans les réserves des travaux restant à accomplir par la SARL JC [E] ET FILS. Il n’est pas non plus établi que la réception ne portait que sur l’extension et non sur l’existant, au vu en particulier de l’inclusion par les époux [U] dans le PV de réception de réserves concernant l’existant.
Or, il est par ailleurs établi que les époux [U] avaient relevé et porté à la connaissance de la SARL JC [E] ET FILS des désordres affectant la pompe à chaleur et ainsi le système de chauffage dès novembre 2023 (pièce [U] n°4, messages des 13 au 23 novembre 2023).
Dès lors, l’action au fond des époux [U] en engagement de la responsabilité de la SARL JC [E] ET FILS sur le fondement notamment décennal est d’ores et déjà vouée à l’échec pour des désordres apparents au jour de la réception et non réservés.
Par conséquent, il n’existe pas de motif légitime à ordonner l’expertise judiciaire sollicitée.
Sur les autres demandes et les mesures de fin de décision.
Sur les dépens.
Conformément à l’article 491 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens, de sorte qu’ils ne peuvent être réservés.
Il résulte du sens de la présente décision que la charge des dépens doit être supportée par M. [Y] [U] et Mme [W] [I] épouse [U] in solidum.
Sur l’exécution provisoire.
Conformément à l’article 514-1 alinéa 3 du code de procédure civile, la présente décision rendue en référé est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
Sur l’article 700 du code de procédure civile.
La demande des époux [U] sur ce fondement doit être rejetée alors qu’ils sont tenus aux dépens.
L’équité commande de ne pas faire droit à la demande de la SARL JC [E] ET FILS sur ce fondement.
La SAS BATISERVE ne présente aucune demande sur ce fondement aux termes de ses écritures soutenues oralement à l’audience.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant par ordonnance contradictoire, en premier ressort, rendue après débats en audience publique par mise à disposition au greffe,
REJETTE la demande de M. [Y] [U] et Mme [W] [I] épouse [U] en expertise judiciaire avant tout procès au fond ;
DIT qu’il sera procédé à la signification de la présente ordonnance par la partie la plus diligente ;
DIT n’y avoir lieu à aucune condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [Y] [U] et Mme [W] [I] épouse [U] aux dépens de la présente instance in solidum ;
REJETTE toute autre demande ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de plein droit ;
Le Greffier Le Juge des référés
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Procédure accélérée ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Provision ·
- Commissaire de justice ·
- Assignation ·
- Mise en demeure ·
- Intérêt ·
- Ensemble immobilier ·
- Titre
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Clôture ·
- Papier ·
- Pièces ·
- Juge ·
- Délais ·
- Au fond ·
- Avis ·
- Avocat
- Locataire ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Adresses ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Bail ·
- Expulsion ·
- Résiliation ·
- Terme
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Maladie professionnelle ·
- Tableau ·
- Employeur ·
- Certificat médical ·
- Sociétés ·
- Droite ·
- Rupture ·
- Présomption ·
- Délai ·
- Victime
- Loyer ·
- Locataire ·
- Bail ·
- Résiliation ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Logement ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Charges
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Clôture ·
- Papier ·
- Juge ·
- Défaillant ·
- Pièces ·
- Immobilier ·
- Avocat ·
- Délais
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Espagne ·
- Résidence ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Recours en annulation ·
- Ordonnance ·
- Interprète ·
- Motivation ·
- Suspensif
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Sécurité sociale ·
- Chambre du conseil ·
- Mer ·
- Jugement ·
- Débats ·
- Délibéré ·
- Employeur
- Péremption ·
- Gestion ·
- Mise en état ·
- Crédit ·
- Consorts ·
- Incident ·
- Instance ·
- Diligences ·
- Demande ·
- Radiation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Habitat ·
- Adresses ·
- Mise en état ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Demande ·
- Assignation ·
- Établissement ·
- Incident ·
- Huissier ·
- Électronique
- Partage amiable ·
- Divorce ·
- Mariage ·
- Notaire ·
- Algérie ·
- Dissolution ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Échec ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire
- Isolement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Maintien ·
- Centre hospitalier ·
- Renouvellement ·
- Notification ·
- Établissement ·
- Durée ·
- République
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.