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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch5 surendettement, 18 nov. 2025, n° 25/00064 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00064 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
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TRIBUNAL JUDICIAIRE de VALENCE
[Localité 2]
☎ : [XXXXXXXX01]
Références : N° RG 25/00064 – N° Portalis DBXS-W-B7J-IVHX
N° minute :
JUGEMENT
DU : 18 Novembre 2025
Copie conforme délivrée
le :
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Emilie BONNOT, Vice-Présidente en charge des fonctions de Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Valence, statuant publiquement par mise à disposition au greffe le 18 Novembre 2025 après débats à l’audience publique du 07 Octobre 2025 assistée de Carine MORENO, Greffier, a rendu le jugement suivant,
Dans l’affaire qui oppose :
[9] ([15]), demeurant [Adresse 5]
comparant par écrit
ET :
Monsieur [B] [X]
né le 15 Juillet 1987 à [Localité 6], demeurant [Adresse 3]
comparant en personne
[13], demeurant [Adresse 12]
non comparante, ni représentée
[7] [Localité 14] [11], demeurant [Adresse 16]
non comparante, ni représentée
[8], demeurant [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
— ------------------------------
Page /
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 16 juin 2025, M. [B] [X] a saisi la [10] de sa situation.
La [10] a déclaré le dossier recevable le 10 juillet 2025.
Cette décision a été notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception ou par voie électronique entre le 10 et le 11 juillet 2025, et réceptionnée par la société [9] le 11 juillet 2025.
Suivant lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 22 juillet 2025, la société [9] a contesté la décision de recevabilité pour absence de bonne foi caractérisée par un endettement volontaire, excessif, injustifié et réalisé au moyen de fausses déclarations.
Le dossier a été transmis par la commission au juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de VALENCE le 24 juillet 2025.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 7 octobre 2025 par lettres recommandées avec avis de réception.
Par courrier transmis conformément aux dispositions de l’article R.713-4 du code de la consommation, la société [9] fait valoir en substance que M. [B] [X] a fait preuve de mauvaise foi contractuelle en organisant volontairement sa situation de surendettement par la souscription de six crédits à la consommation, dont deux en 2024 pour 21500 euros, pour des mensualités supérieures à ses capacités financières, sans motif légitime et en dissimulant la réalité de ses engagements en cours. Elle relève qu’il a cumulé au moins 1392 euros de mensualités contractuelles, allant au-delà de ses facultés contributives. Elle estime qu’il ne pouvait ignorer qu’il s’endettait au-dessus de ses capacités financières et ne serait pas en mesure d’honorer ses engagements de remboursement.
À l’audience du 7 octobre 2025 à laquelle l’affaire a été appelée et retenue, M. [B] [X] indique avoir traversé une année difficile du fait de la maladie, puis du décès de sa mère, et du déménagement imposé par le congé pour vendre notifié par son ancien bailleur, qui l’ont conduit à multiplier les crédits à la consommation. Il reconnaît avoir perdu pied et avoir pris de mauvaises décisions, souscrivant des crédits pour en rembourser d’autres, en omettant de déclarer les crédits existants à la société [9].
Les autres créanciers n’ont pas comparu et n’étaient pas représentés.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 novembre 2025, date du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DES MOTIFS
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité en la forme du recours
En vertu des articles R.722-1 et R.722-2 du code de la consommation, les créanciers peuvent contester la décision de recevabilité de la commission dans les quinze jours de la notification qui lui en est faite.
Le recours de la société [9], formé dans le délai de quinze jours à compter de la réception de l’avis circonstancié de la commission par lettre recommandée, est recevable.
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Sur le bien-fondé du recours
Aux termes de l’article L. 711-1 du code de la consommation le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi qui se trouvent dans l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de leurs dettes non professionnelles exigibles et à échoir.
Il résulte de ces dispositions que la bonne foi du débiteur constitue une condition nécessaire pour bénéficier de la procédure de surendettement.
Il est constant que la bonne foi est présumée et qu’il appartient à celui qui la conteste de renverser cette présomption, la simple imprévoyance ou négligence étant des comportements insuffisants pour la caractériser.
Les faits constitutifs de mauvaise foi doivent être en rapport direct avec la situation de surendettement. La mauvaise foi peut être liée au comportement du débiteur antérieurement à sa situation de surendettement ou à son comportement au moment de l’ouverture ou du déroulement de la procédure de désendettement.
Le juge doit apprécier la bonne foi au vu de l’ensemble des éléments qui lui sont soumis au jour où il statue. La recherche de cet élément intentionnel doit être globale de sorte que le fait qu’à l’occasion d’un contrat déterminé, le débiteur ait dissimulé sa véritable situation, ne suffit pas à révéler la mauvaise foi.
En l’espèce, M. [B] [X] a souscrit six crédits à la consommation au cours des cinq dernières années, dont deux crédits pour un montant total de 21 500 euros au cours de l’année 2024 auprès de la société [9].
La société [9] produit aux débats les fiches de dialogue remplies par M. [B] [X] pour l’obtention de ces crédits, qui montrent que celui-ci n’a pas fait état des mensualités auxquelles il devait d’ores et déjà faire face en raison des crédits soucrits auparavant, ne faisant état d’aucune charge de crédit pour la souscription du crédit renouvelable de 3000 euros le 20 février 2024, toujours d’aucune charge de crédit pour l’augmentation du montant maximal de ce crédit renouvelable à 9000 euros le 13 novembre 2024, et de charges de crédit de 113 euros par mois pour la souscription d’un prêt personnel de 12500 euros le 14 novembre 2024.
Il sera néanmoins relevé que la société [9] était elle-même tenue à une obligation de vérifier la solvabilité de M. [B] [X] avant de lui octroyer des crédits. Or, il résulte des pièces qu’elle produit qu’elle n’a pas respecté cette obligation, se contentant de recueillir son avis d’imposition relatif aux revenus de l’année 2022, à défaut de toute autre pièce, alors même qu’elle lui accordait des crédits aux montants très significatifs.
Si le recours aux crédits traduit une mauvaise gestion de ses affaires personnelles, la multiplication de ces crédits ne permet pas, en soi, de démontrer la mauvaise foi du débiteur, qui a toujours honoré ses engagements jusqu’au dépôt de son dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers.
Par ailleurs, M. [B] [X] produit des relevés de compte démontrant que le prêt personnel de 12500 euros a servi en majorité à rembourser des crédits souscrits auparavant auprès d’autres établissements bancaires.
Dès lors, la mauvaise foi n’étant pas caractérisée, il y a lieu de déclarer M. [B] [X] recevable au bénéfice de la procédure de surendettement.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, non susceptible de pourvoi
— Déclare recevable mais mal fondé le recours formé par la société [9],
— Déclare M. [B] [X] recevable au bénéfice de la procédure de traitement des situations de surendettement ;
— Invite la commission à reprendre le dossier en vue de son orientation ;
— Rappelle qu’en application des dispositions des articles L.722-1 et suivants du code de la consommation :
* La recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires ;
* Les procédures et les cessions de rémunération sont suspendues ou interdites, selon les cas, jusqu’à l’approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L.732-1, jusqu’à la décision imposant les mesures prévues aux articles L.733-1, L.733-4, L.733-7 et L.741-1, jusqu’au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu’au jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. Cette suspension et cette interdiction ne peuvent excéder deux ans ;
* En cas de saisie immobilière, lorsque la vente forcée a été ordonnée, le report de la date d’adjudication ne peut résulter que d’une décision du juge chargé de la saisie immobilière, saisi à cette fin par la commission, pour causes graves et dûment justifiées ;
* La suspension et l’interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur emportent interdiction pour celui-ci de faire tout acte qui aggraverait son insolvabilité, de payer, en tout ou partie, une créance autre qu’alimentaire, y compris les découverts mentionnés aux 10° et 11° de l’article L.311-1, née antérieurement à la suspension ou à l’interdiction, de désintéresser les cautions qui acquitteraient des créances nées antérieurement à la suspension ou à l’interdiction, de faire un acte de disposition étranger à la gestion normale du patrimoine ; elles emportent aussi interdiction de prendre toute garantie ou sûreté ;
— Laisse les dépens à la charge du Trésor public,
— Dit que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à M. [B] [X] et ses créanciers, une copie étant adressée par lettre simple à la [10].
Le greffier, Le juge des contentieux de la protection,
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