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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, ch. prox pontoise, 10 déc. 2025, n° 25/00251 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00251 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
72A
N° RG 25/00251 – N° Portalis DB3U-W-B7J-OQJT
MINUTE N° :
S.D.C. [Adresse 12] [Localité 10]
c/
S.A.R.L. MONY LISA
Copie certifiée conforme
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Isabelle HUGONIE,
COUR D’APPEL DE [Localité 13]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
Chambre de proximité
Service civil
[Adresse 3]
[Localité 6]
— -------------------
Au greffe du Tribunal judiciaire de Pontoise, le 10 DECEMBRE 2025 ;
Sous la Présidence de Noémie GOURDON, Juge placé délégué près le tribunal judiciaire, assisté(e) de Carinne PIET, Greffier ;
Après débats à l’audience publique du 09 Octobre 2025, le jugement suivant a été rendu ;
ENTRE LE(S) DEMANDEUR(S) :
Syndicat des Copropriété de l’immeuble . [Adresse 11]
Représ. par FONCIA VBDS, nom commercial FONCIA VEXIN
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Isabelle HUGONIE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
ET LE(S) DÉFENDEUR(S) :
S.A.R.L. MONY LISA
[Adresse 1]
En son gérant [G] [U]
[Localité 7]
non comparante
— ----------
Le tribunal a été saisi le 13 Mai 2025, par Assignation – procédure au fond du 03 Avril 2025 ; L’affaire a été plaidée le 09 Octobre 2025, et jugée le 10 DECEMBRE 2025.
Après que les formalités des articles 430 et suivants du code de procédure civile eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant :
EXPOSE DU LITIGE
La SARL MONY LISA est propriétaire de lots dépendants de l’immeuble en copropriété [Adresse 9].
Par exploit de commissaire de justice du 3 avril 2025, le syndicat des copropriétaires de la résidence, pris en la personne de son syndic la société FONCIA VBDS, l’a fait assigner devant le tribunal judiciaire de PONTOISE aux fins de :
— condamner la SARL MONY LISA à lui payer la somme de 1 087,06 euros au titre des charges échues au 1er avril 2025 (2e trimestre 2025 inclus), en ce non compris les intérêts de retards conformément à l’article 1153 du code civil, à compter de la délivrance de la sommation du 28 octobre 2024 ;
— condamner la SARL MONY LISA à lui payer la somme de 1 299.34 euros en remboursement des frais exposés en application de l’article 81-1 de la loi du 13 décembre 2000 créant le nouvel article 10.1 dans la loi du 10 juillet 1965 modifié par la loi n°2018-1021 du 23 novembre 2018 ;
— condamner la SARL MONY LISA à lui payer la somme de 2 700 euros à titre de dommages et intérêts en application de l’article 1231-1 du code civil ;
— condamner La SARL MONY LISA à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner La SARL MONY LISA aux dépens qui comprendront le coût de l’assignation, ainsi que les dépens afférents aux éventuels frais de procédure d’exécution de la décision ;
— ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;
L’affaire a été appelée à l’audience du 9 octobre 2025 lors de laquelle le syndicat des copropriétaires, représenté par son conseil, a réitéré les demandes formulées aux termes de son assignation. Il informe d’une augmentation de la dette à 1 288,14 euros, 4e trimestre 2025 inclus.
Régulièrement assignée à personne morale par l’intermédiaire de sa gérante, la SARL MONY LISA n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
La décision a été mise en délibéré au 10 décembre 2025, et le jugement rendu par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si la défenderesse ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En vertu de l’article 473 du code de procédure civile, le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.
Sur la demande principale en paiement des charges de copropriété et frais
Aux termes de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot. Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
Selon l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, sont à la charge du seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes d’huissier de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur.
En l’espèce, la qualité de propriétaire de la SARL MONY LISA est établie par l’extrait de matrice cadastrale produit.
Il résulte du décompte arrêté au 26 mars 2025, des appels de fonds et procès-verbaux d’assemblées générales produits (14 janvier 2021, 31 mars 2022 et 29 mars 2023, 27 mars 2024) approuvant les comptes de l’exercice du 01/10/2022 au 30/09/2023, de l’ajustement du budget prévisionnelle pour l’exercice du 01/10/2023 au 30/09/2023 et du budget prévisionnel pour l’exercice du 01/10/2024 au 30/09/2025, que la SARL MONY LISA est redevable de la somme de 1 087,06 euros au titre des charges de copropriété arrêtées au 26 mars 2025.
La demande de condamnation en paiement est donc fondée à hauteur de ce montant de 1 087.06 euros au titre de l’arriéré des charges de copropriété impayé, décompte arrêté au 26 mars 2025.
S’agissant des frais prévus par l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, il n’est justifié que de l’envoi des mises en demeure du 12 février 2024 pour un montant de 45 euros, 14 mai 2024 pour un montant de 45 euros, du 14 août 2024 pour un montant de 54 euros à La SARL MONY LISA (Avis réception LRAR produits). Il est justifié qu’il a été fait délivrer une sommation de payer les charges de copropriété le 28 octobre 2024. Cet acte est tarifé à la somme de 127.76 euros est un acte nécessaire et son coût est à la charge de la SARL MONY LISA. Il n’est en revanche pas justifié de l’envoi des mises en demeure du 9 février 2023et des relances après mises en demeure des 10 juin 2024 et 26 août 2024.
Par ailleurs les frais relatifs à la « constitution du dossier transmis à l’huissier » et « constitution du dossier transmis à l’avocat » ont vocation à être inclus dans les dépens ou indemnisés dans le cadre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et n’entrent donc pas dans les frais des dispositions susvisées. Il convient donc de débouter le syndicat des copropriétaires de ses demandes pour le surplus des frais au-delà des 271,76 euros justifiés.
En conséquence La SARL MONY LISA sera condamnée à verser au syndicat des copropriétaires pris en la personne de son syndic en exercice, la somme 1 087,06 euros au titre des charges de copropriété arrêtées au 26 mars 2025 avec intérêts au taux légal à compter du 28 octobre 2024, date de la sommation de payer, ainsi que 271,76 euros au titre des frais de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
Sur la demande de dommages et intérêts
Aux termes de l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
Il est constant que la carence d’un copropriétaire dans le paiement des charges dont il est redevable fait nécessairement subir à l’ensemble du syndicat un préjudice, puisque ce dernier se trouve dans l’obligation de faire l’avance des fonds nécessaires à équilibrer le budget de la copropriété.
Toutefois en l’espèce, le syndicat des copropriétaires n’établit pas la mauvaise foi de la défenderesse et il n’est pas non plus justifié d’un préjudice distinct de celui du retard de paiement qui sera réparé par les intérêts moratoires.
Il sera donc débouté de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les dépens
La SARL MONY LISA, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens par application de l’article 696 du Code de procédure civile.
Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, s’agissant de la seconde procédure concernant la défenderesse toujours pour les mêmes motifs, il y a lieu de condamner la SARL MONY LISA à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 700 euros à ce titre.
Sur l’exécution provisoire
Il sera enfin rappelé que l’exécution provisoire est de droit par application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE la SARL MONY LISA à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 9], pris en la personne de son syndic en exercice:
— la somme de 1 087,06 euros au titre des charges de copropriété arrêtés au 26 mars 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 28 octobre 2024, date de la sommation de payer ;
— la somme de 271,76 euros au titre frais de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 9] de sa demande de dommages et intérêts
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 8] [Adresse 4], de leurs plus amples demandes ;
CONDAMNE La SARL MONY LISA aux dépens ;
CONDAMNE La SARL MONY LISA à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 9], pris en la personne de son syndic en exercice, la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
Fait à [Localité 10] le 10 décembre 2025,
LE GREFFIER LE JUGE
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