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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 6e ch. 1re sect., 21 janv. 2025, n° 23/15585 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/15585 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désistement partiel |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A., S.C.I. CAMPUS MEDICIS [ Localité 24 ] DENIS, SOCIETE MUTUELLE D' ASSURANCE DU BATIMENT ET c/ MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS ( MAF ), S.A.S. VINCI CONSTRUCTION FRANCE, S.A.S. VIGUIER, S.A.S. SETEC BATIMENT, ALLIANZ IARD, S.A.S. SMAC, S.A.S. SICRA ILE DE FRANCE |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 23]
6ème chambre 1ère section
N° RG 23/15585
N° Portalis 352J-W-B7H-C3ICB
N° MINUTE :
Assignation du :
27 Novembre 2023
Désistement partiel
Sursis à statuer
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 21 Janvier 2025
DEMANDERESSES
S.C.I. CAMPUS MEDICIS [Localité 24] DENIS
[Adresse 17]
[Localité 11]
S.C.I. CAMPUS RIMBAUD [Localité 24] DENIS
[Adresse 17]
[Localité 11]
représentées par Maître Julien FISZLEIBER de la SELARL WOOG & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0283
DEFENDERESSES
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF)
[Adresse 6]
[Localité 12]
S.A.S. VIGUIER
[Adresse 5]
[Localité 10]
représentées par Maître Antoine TIREL de la SELAS LARRIEU ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #J0073
S.A.S. SICRA ILE DE FRANCE
[Adresse 16]
[Localité 18]
S.A.S. VINCI CONSTRUCTION FRANCE
[Adresse 7]
[Localité 18]
représentées par Me Laurent CRAPART, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0312
S.A.S. SMAC
[Adresse 3]
[Localité 20]
représentée par Me Saïd MELLA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0289
S.A.S. SETEC BATIMENT
[Adresse 9]
[Localité 13] / FRANCE
représentée par Maître Vincent CHAMARD-SABLIER de l’AARPI EYMARD SABLIER ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #L0087
SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET
DES TRAVAUX PUBLICS
en qualité d’assureur de la SMAC
[Adresse 15]
[Localité 11]
représentée par Me Christelle NEYRET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0066
S.A. ALLIANZ IARD
[Adresse 1]
[Localité 19]
représentée par Maître Samia DIDI MOULAI de la SELAS CHETIVAUX-SIMON Société d’Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C0675
S.A.S. BUREAU VERITAS CONSTRUCTION
[Adresse 2]
[Localité 21]
représentée par Maître Sandrine DRAGHI ALONSO de la SELEURL SELARL CABINET DRAGHI-ALONSO, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #D1922
S.A.S.U. VINCI IMMOBILIER
[Adresse 8]
[Localité 18]
représentée par Maître Henry PICOT DE MORAS D’ALIGNY de l’AARPI Cabinet PdA, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #E1032
Entreprise FONCIERE RIMBAUD 1
[Adresse 4]
[Localité 11]
Entreprise FONCIERE RIMBAUD 2
[Adresse 4]
[Localité 11]
Entreprise FONCIERE RIMBAUD 3
[Adresse 8]
[Localité 18]
Entreprise FONCIERE RIMBAUD 4
[Adresse 8]
[Localité 18]
représentées par Me Bruno THORRIGNAC, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D0125
Compagnie d’assurance SMA SA
[Adresse 14]
[Localité 11]
représentée par Maître Emmanuelle BOCK de la SCP NABA ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0325
Société MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS
en qualité d’assureur des sociétés SICRA ILE DE FRANCE et SETEC BATIMENT
[Adresse 15]
[Localité 11]
défaillante
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Céline MECHIN, Vice-président
assistée de Madame Ines SOUAMES, Greffier
DEBATS
A l’audience du 09 décembre 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 21 Janvier 2025.
ORDONNANCE
Prononcée en audience publique
contradictoire
en premier ressort
Prononcée par mise à disposition au Greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues aux deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signée par Madame Céline MECHIN, Juge de la mise en état, et par Madame Inès SOUAMES, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Les sociétés FONCIERE RIMBAUD 1 et FONCIERE RIMBAUD 2 d’une part, FONCIERE RIMBAUD 3 et FONCIERE RIMBAUD 4 d’autre part, en qualité de maîtres d’ouvrage, ont respectivement fait édifier les tranches 1 (bâtiments A et B) et 2 (bâtiments C et D) d’un ensemble immobilier dénommé CAMPUS SFR / SNCF et situé [Adresse 22] (93).
Sont notamment intervenues au titre des travaux de construction :
— la société VINCI IMMOBILIER 11 en qualité de promoteur,
— la société VIGUIER en qualité d’architecte ;
— la société SETEC BATIMENT en qualité de bureau d’étude général ;
— la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION en qualité de bureau de contrôle et coordonnateur SPS.
— les sociétés BATEG et SICRA ILE DE FRANCE en qualité d’entreprises générales ;
— la société SMAC au titre du lot étanchéité de la tranche 1 ;
— la société 1 METRE 20 au titre du lot VRD de la tranche 2.
Pour cette opération, des polices d’assurance dommages-ouvrage et constructeur non-réalisateur ont été souscrites auprès de la SMA SA.
Les travaux ont été réceptionnés le 4 décembre 2013 s’agissant de la tranche 1 et le 1er octobre 2015 s’agissant de la tranche 2.
Suivant actes authentiques dressés respectivement les 4 avril 2014 et 3 juin 2014, ces ensembles immobiliers ont été vendus à la société CAMPUS MEDICIS [Localité 24] DENIS s’agissant de la tranche 1 et à la société CAMPUS RIMBAUD [Localité 24] DENIS s’agissant de la tranche 2.
Les sociétés CAMPUS MEDICIS [Localité 24] DENIS et SCI CAMPUS RIMBAUD [Localité 24] DENIS ont adressé deux déclarations de sinistre à l’assureur dommages-ouvrage le 27 septembre 2021 portant sur des désordres affectant les platelages bois des terrasses et loggias.
Suite à ces déclarations de sinistre, des opérations d’expertise amiables ont été diligentées par la SMA SA, lesquelles sont actuellement toujours en cours.
Parallèlement, par jugement du tribunal de commerce d’Evreux du 16 décembre 2021, une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte à l’égard de la société 1 METRE 20.
Suivant actes de commissaires de justice délivrés les 27 et 28 novembre 2023, les SCI CAMPUS MEDICIS ST DENIS et CAMPUS RIMBAUD [Localité 24] DENIS ont fait assigner devant le tribunal judiciaire de Paris la société VINCI IMMOBILIER, la société FONCIERE RIMBAUD 1, la société FONCIERE RIMBAUD 2, la société FONCIERE RIMBAUD 3, la société FONCIERE RIMBAUD 4, la SMA SA en qualité d’assureur constructeur non réalisateur, la société VIGUIER, la MUTUELLE ARCHITECTES FRANÇAIS en qualité d’assureur du cabinet d’architecte VIGUIER, la société SICRA ILE DE FRANCE, la société SMAC, la société SETEC BATIMENT, la SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS en qualité d’assureur des sociétés SICRA ILE DE FRANCE, SMAC et SETEC BATIMENT, la société ALLIANZ IARD en qualité d’assureur de la société 1 METRE 20, la société VINCI CONSTRUCTION FRANCE (BATEG) et la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION aux fins de les voir condamner à les indemniser des préjudices résultant des désordres affectant l’ouvrage.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 29 août 2024, la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION a saisi le juge de la mise en état aux fins de :
« Vu l’article 378 du Code de procédure civile ;
Vu les opérations d’expertise amiables toujours en cours.
Il est demandé au Juge de la mise en état de :
ORDONNER le sursis à statuer dans l’attente de l’issue de l’expertise amiable diligentée par l’assureur Dommages ouvrage
RESERVER les dépens. »
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 6 septembre 2024, la SOCIÉTÉ MUTUELLE D’ASSURANCE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS en qualité d’assureur de la société SMAC sollicite :
« Vu l’assignation du 28 novembre 2023 de la SCI CAMPUS MEDICIS [Localité 24] DENIS et la SCI CAMPUS RIMBAUD [Localité 24] DENIS
Vu les pièces versées aux débats,
Vu les articles 378 et suivants du Code de Procédure Civile,
Il est demandé à Madame ou Monsieur le Juge de la mise en état
SURSEOIR A STATUER dans l’attente de l’issue de l’expertise amiable diligentée par l’assureur Dommages ouvrage
Et,
RESERVER les dépens. »
Dans leurs dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 19 septembre 2024, la société VIGUIER et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS sollicitent :
« Vu l’article 378 du Code de Procédure Civile,
ORDONNER le sursis à statuer dans l’attente de l’issue de l’expertise diligentée par l’assureur dommages-ouvrage.
RESERVER les dépens. »
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 2 décembre 2024, la société SICRA ILE DE FRANCE sollicite :
« Vu les moyens qui précèdent et les pièces versées aux débats,
Vu les articles 378 et suivants, et l’article 789 du CPC,
Il est demandé au Juge de la Mise en Etat, pour les causes et raisons sus-énoncées, de bien vouloir :
SURSEOIR à statuer dans l’attente de l’issue de l’intégralité des expertises amiables diligentées par l’assureur dommages-ouvrage
REJETER toutes autres demandes formulées à son encontre
RESERVER les dépens ».
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 2 décembre 2024, la société VINCI CONSTRUCTION FRANCE sollicite :
« Vu les moyens qui précèdent et les pièces versées aux débats,
Vu les articles 32, 122 et suivants, et 700 du CPC,
Il est demandé au Juge de la mise en état, pour les causes et raisons sus-énoncées, de bien vouloir :
— DECLARER toutes demandes des sociétés SCI CAMPUS MEDICIS [Localité 24] DENIS et SCI CAMPUS RIMBAUD [Localité 24] DENIS irrecevables et non fondées à l’encontre de la société VINCI CONSTRUCTION FRANCE
— METTRE HORS DE CAUSE la société VINCI CONSTRUCTION FRANCE
— CONDAMNER les sociétés SCI CAMPUS MEDICIS [Localité 24] DENIS et SCI CAMPUS RIMBAUD [Localité 24] DENIS à verser la somme de 1000 € à VINCI CONSTRUCTION FRANCE au titre de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens. »
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 5 décembre 2024, la société SETEC BATIMENT sollicite :
« Vu l’article 378 du Code de procédure civile,
Il est demandé au Juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de Paris de :
— ORDONNER le sursis à statuer dans l’attente de l’issue des opérations d’expertise amiable diligentées par le cabinet BESSON, mandaté par la compagnie SMA SA, assureur dommages-ouvrage ;
— RESERVER les dépens. »
Dans leurs dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 6 décembre 2024, les SCI CAMPUS MEDICIS [Localité 24] DENIS et CAMPUS RIMBAUD [Localité 24] DENIS sollicitent de voir :
« 1) surseoir à statuer sur les demandes des sociétés SCI CAMPUS MEDICIS [Localité 24] DENIS et SCI CAMPUS RIMBAUD [Localité 24] DENIS dans l’attente de l’issue, l’échec ou l’épuisement de l’intégralité des expertises contractuelles actuellement en cours avec leur assureur Dommages-Ouvrage au titre des sinistres déclarés.
2) donner acte aux sociétés SCI CAMPUS MEDICIS [Localité 24] DENIS et SCI CAMPUS RIMBAUD [Localité 24] DENIS de leur désistement partiel à l’égard de la société VINCI CONSTRUCTION FRANCE.
3) débouter la société VINCI CONSTRUCTION FRANCE de sa demande de condamnation des sociétés SCI CAMPUS MEDICIS ST DENIS et SCI CAMPUS RIMBAUD [Localité 24] DENIS à lui verser la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
4) Réserver les dépens. »
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Motivation
Sur le désistement partiel
Aux termes de l’article 384 du code de procédure civile : « En dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet de la transaction, de l’acquiescement, du désistement d’action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d’une partie. L’extinction de l’instance est constatée par une décision de dessaisissement. Il appartient au juge de donner force exécutoire à l’acte constatant l’accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence. »
Aux termes de l’article 395 du code de procédure civile : « Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. »
Aux termes de l’article 396 du code de procédure civile « Le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime. »
En l’espèce, les sociétés CAMPUS MEDICIS [Localité 24] DENIS et CAMPUS RIMBAUD [Localité 24] DENIS ont indiqué se désister de leur instance à l’égard de la société VINCI CONSTRUCTION FRANCE. Cette dernière qui a soulevé une fin de non-recevoir, ne justifie pas d’un motif légitime pour ne pas accepter ce désistement.
Ce désistement est par conséquent parfait et met fin à l’instance entre ces parties sans qu’il y ait lieu d’examiner la fin de non-recevoir opposée par la société VINCI CONSTRUCTION FRANCE aux demandes formées à son encontre par les sociétés CAMPUS MEDICIS [Localité 24] DENIS et CAMPUS RIMBAUD [Localité 24] DENIS.
En revanche, eu égard aux appels en garantie formés par les sociétés FONCIERE RIMBAUD 1, FONCIERE RIMBAUD 2, FONCIERE RIMBAUD 3, FONCIERE RIMBAUD 4 par conclusions notifiées par voie électronique le 6 septembre 2024, par la société VIGUIER et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS par conclusions notifiées par voie électronique le 19 septembre 2024, la société VINCI CONSTRUCTION FRANCE reste partie à l’instance.
Sur la demande de sursis à statuer
Aux termes de l’article 378 du code de procédure civile : « La décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine ».
Hors les cas où cette mesure est imposée par la loi, l’appréciation de l’opportunité de surseoir à statuer relève du pouvoir discrétionnaire de la juridiction, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice (Civ 2ème 24 novembre 1993 N°92-16.588).
En l’espèce, il est établi que des opérations d’expertise amiable ont été confiées par la SMA SA à la société CABINET BESSON, lesquelles sont toujours en cours afin de permettre aux parties de trouver une issue amiable au litige. Dans l’attente de leur issue, il convient de prononcer le sursis à statuer.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
En l’espèce, à ce stade de la procédure, il convient de réserver les dépens.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; (…)
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat. »
Les dépens étant réservés, il convient de débouter la société VINCI CONSTRUCTION FRANCE de sa demande formée au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision contradictoire, susceptible de recours dans les conditions de l’article 380 du code de procédure civile,
Constatons que le désistement d’instance des sociétés CAMPUS MEDICIS [Localité 24] DENIS et CAMPUS RIMBAUD [Localité 24] DENIS à l’égard de la société VINCI CONSTRUCTION FRANCE est parfait;
Constatons que ce désistement met fin à l’instance entre ces parties ;
Ordonnons le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise amiable dommages-ouvrage dont les opérations sont actuellement confiées à la société CABINET BESSON ;
Renvoyons l’examen de l’affaire à l’audience de mise en état du 24 novembre 2025 à 10H10 afin de faire le point avec les parties sur l’état d’avancement des opérations d’expertise amiables et que les parties donnent leur avis sur un retrait du rôle;
Informons les parties que leur présence à l’audience de mise en état n’est pas nécessaire, sauf difficulté particulière, leurs observations devant, en tout état de cause, être adressées au juge de la mise en état par message RPVA afin de permettre la contradiction;
Réservons les dépens ;
Déboutons la société VINCI CONSTRUCTION FRANCE de la demande qu’elle forme au titre des frais irrépétibles ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
Faite et rendue à [Localité 23] le 21 Janvier 2025
Le Greffier Le Juge de la mise en état
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