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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ppp pole circuit court, 16 déc. 2025, n° 25/02023 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02023 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/02023 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2ZAH
Jugement du :
16/12/2025
MINUTE N°
PPP PÔLE CIRCUIT COURT
Copie exécutoire délivrée
le :
à : LMH
Expédition délivrée
le :
à : Me Laurence COUPAS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
JUGEMENT
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Mardi seize Décembre deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : DURAND Clarisse
GREFFIER : CHALANCON Capucine
ENTRE :
DEMANDEUR
Société LYON METROPOLE HABITAT,
dont le siège social est sis 194 rue Duguesclin – 69003 LYON
représenté par M. [T] [Z] (Chargé de recouvrement) muni d’un pouvoir spécial
d’une part,
DEFENDEUR
Monsieur [F] [C],
demeurant 1 rue de Lattre de Tassigny – 69350 LA MULATIERE
comparant en personne assisté de Me Laurence COUPAS, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 207
Cité à étude par acte de commissaire de justice en date du 04 Février 2025.
d’autre part
Date de la première audience : 04/07/2025
Renvoi : 17/10/2025
Date de la mise en délibéré : 16/12/2025
Suivant acte sous seing privé en date du 12 octobre 2022 l’OPH de la métropole de Lyon « Lyon Métropole Habitat », ci-après le bailleur, a consenti un bail d’une durée d’un an renouvelable à Monsieur [F] [C] pour un logement situé 1 rue De Lattre de Tassigny 69350 La Mulatière, moyennant un loyer mensuel de 319 euros outre provisions sur charge.
Par acte de commissaire de justice en date du 26 juillet 2024 visant la clause résolutoire insérée au bail, le bailleur a fait délivrer à Monsieur [F] [C] un commandement de payer la somme de 2086,41 euros et d’avoir à justifier d’une assurance.
***
Par acte de commissaire de justice du 4 février 2025, le bailleur a fait assigner Monsieur [F] [C] afin de voir :
• constater ou à défaut prononcer la résiliation du bail liant les parties et ordonner l’expulsion de Monsieur [F] [C],
• condamner Monsieur [F] [C] à lui payer :
la somme de 4915,69 euros selon état de créance arrêté au 27 janvier 2025 avec actualisation le jour des débats,
une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges jusqu’à libération effective des locaux,
la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,• ordonner l’exécution provisoire de la décision,
• condamner Monsieur [F] [C] aux dépens.
Après un renvoi, lors des débats, le bailleur se désiste de l’ensemble de ses demandes à l’exception de celles formulées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens. Il précise que la dette a fait l’objet d’un effacement dans le cadre d’un plan de surendettement et prend acte de l’assurance du logement au jour de l’audience.
Monsieur [F] [C] indique avoir repris le paiement du loyer et avoir rencontré des difficultés en 2024.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
*
* *
SUR QUOI,
LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION,
— Sur le désistement partiel
Aux termes de l’article 395 du code de procédure civile, le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. L’acceptation du désistement par le défendeur n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir.
Ainsi, en l’espèce, il y a lieu de constater que le demandeur se désiste de l’ensemble de ses demandes, à l’exception de la demande relative aux dépens et à la condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et que ce désistement est accepté par le défendeur.
— Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Aux termes de l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
En l’espèce, il apparaît que l’OPH de la métropole de Lyon « Lyon Métropole Habitat » a saisi la justice en raison des manquements du défendeur à son obligation en paiement.
Il ressort en outre des déclarations du bailleur que cette dette n’a été soldée que par un effacement dans le cadre du dossier de surendettement déposé par Monsieur [F] [C].
Ainsi, ce n’est que postérieurement à l’assignation que la situation a été régularisée.
Dès lors, c’est à bon droit que le bailleur a saisi le juge des contentieux de la protection aux fins de faire valoir ses droits, lui occasionnant des frais de procédure qui ne sauraient être mis à sa charge.
En conséquence, en application des dispositions précitées, les dépens seront mis à la charge du défendeur, en ce compris le coût du commandement de payer.
— Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, il serait inéquitable de laisser à la charge l’OPH de la métropole de Lyon « Lyon Métropole Habitat » la totalité des frais non compris dans les dépens qu’il a été contraint d’exposer, le règlement du solde dû étant intervenu suite à la délivrance de l’assignation, et il lui sera alloué une indemnité de 100 euros à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, la décision étant mise à disposition au greffe,
CONSTATE que l’OPH de la métropole de Lyon « Lyon Métropole Habitat » se désiste de l’ensemble de ses demandes à l’exception des demandes relatives aux dépens et sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la juridiction ;
CONDAMNE Monsieur [F] [C] à payer à l’OPH de la métropole de Lyon « Lyon Métropole Habitat » la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [F] [C] aux entiers dépens de la procédure ;
RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit exécutoire par provision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits
par le Président et le Greffier susnommés.
Le Greffier, Le Président,
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