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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, ch. 06 saisies immob, 19 juin 2025, n° 20/02047 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/02047 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée |
| Date de dernière mise à jour : | 8 août 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
AVIGNON
JUGE DE L’EXÉCUTION
statuant en matière immobilière
N° RG 20/02047 – N° Portalis DB3F-W-B7E-IS7G
Minute N°25/00068
JUGEMENT DU 19 Juin 2025
JUGEMENT DU 19 JUIN 2025
CREANCIER POURSUIVANT ORIGINAIRE :
CAISSE DE CREDIT MUTUEL AGRICULTURE DE [Localité 9], société immatriculée au RCS d'[Localité 7], sous le numéro 444 825 004, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Guillaume FORTUNET, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat plaidant,
CREANCIER POURSUIVANT SUBROGE :
Monsieur le Comptable du Service des Impôts des Particuliers Est-[Localité 10], chargé du recouvrement, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Anne-Isabelle GREGORI, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat plaidant,
DEBITEUR SAISI :
Monsieur [C] [Y] [D] [Z], né le [Date naissance 2] 1954 à [Localité 6], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Vincent PUECH, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat plaidant,
1 exécutoire & 1 expédition à : Me GREGORI
1 expédition à : Me PUECH – Me FORTUNET – le 19 juin 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame HACHEFA Djamila, Vice-Présidente,
assistée de Madame MALARD Julie, Greffier,
DEBATS :
Audience publique du 3 avril 2025.
JUGEMENT :
Jugement du 19 juin 2025 mis à disposition au greffe, après avis donné aux parties dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 29 mai 2020, la société CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL AGRICULTURE DE CAVAILLON a délivré à M. [C] [Z] un commandement de payer valant saisie immobilière en exécution d’un jugement du tribunal de commerce d’Avignon du 06 novembre 2015 et d’un arrêt du 14 septembre 2017 pour un montant de 44.612, 18 euros outre intérêts légaux à compter du 1er juin 2020 ;
Ce commandement a été publié le 21 juillet 2020 auprès du service de la publicité foncière d'[Localité 7] Volume 2020 S numéro 11.
Par acte du 24 aout 2021, la banque a attrait à domicile M. [Z] à l’audience d’orientation du juge de l’exécution du 15 octobre 2020 aux fins d’obtenir la vente forcée des droits et biens immobiliers saisis et situés sur la commune d'[Localité 5].
Par acte du 26 aout 2021, la banque a dénoncé la procédure à la société Caisse de Crédit Mutuel Agriculture de [Localité 9], créancier inscrit.
Par décision du 21 octobre 2021, le juge de l’exécution a :
— constaté la validité de la procédure de saisie immobilière engagée ;
— constaté la réunion des conditions des articles L 311-2 et L 311-6 du Code des Procédures Civiles d’Exécution ;
— dit que la créance de la Société CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL AGRICULTURE DE [Localité 9] est retenue à la somme de 44.612,18 € ;
— reporté pour une durée d’une année à compter de la présente décision soit jusqu’au 21 octobre 2022 le paiement de cette somme,
— rappelé que l’application des dispositions de l’article 1343-5 du code civil suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier et que les majorations d’intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d’être dues pendant les délais accordés.
— sursis à statuer sur les autres demandes.
— réservé les dépens.
L’affaire a été réinscrite à l’audience du 16 janvier 2025.
A l’audience d’orientation du 03 avril 2025, la société CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL AGRICOLE DE [Localité 9], créancier poursuivant maintient les moyens et prétentions inscrits dans ses conclusions communiquées le 02 avril 2025 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile. Elle demande au juge de l’exécution :
— prendre acte de ce qu’elle se désiste de l’instance,
En conséquence :
— se déclarer dessaisi,
— condamner le requis aux dépens de l’instance.
À l’audience d’orientation du 03 avril 2025, M. le Comptable du service des impôts des particuliers Sud-[Localité 10], créancier inscrit, maintient les moyens et prétentions inscrits dans ses conclusions auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile. Il demande au juge de l’exécution :
— vu le désistement dinstance de la Caisse de Crédit Mutuel Agriculture de [Localité 8], accueillir la demande de subrogation dans les poursuites de saisie immobilière élevée par Monsieur le Comptable du Service des Impôts des Particuliers Est-[Localité 10],
— prononcer la subrogation de Monsieur le Comptable du Service des Impôts des
Particuliers Est-[Localité 10] dans les droits et obligations de la Caisse de Crédit Mutuel Agriculture de [Localité 9] dans les poursuites de saisie immobilière dont s’agit,
— ordonner que les pièces de la procédure de la Caisse de Crédit Mutuel Agriculture de [Localité 9] soient remises sans délai à l’avocat de Monsieur le Comptable du Service des Impôts des Particuliers Est-[Localité 10], sur simple récépissé,
— prononcer sur constat, la validité de la présente poursuite de saisie immobilière au regard des textes applicables,
— accueillir la déclaration de créance régularisée par RPVA le 02 Janvier 2025 pour la somme de 6.172 € provisoirement arrêtée à la date du 02 Janvier 2025, la dénonciation de déclaration de créance telle qu”opérée et retenir cette somme aux intérêts du Comptable du Service des Impôts des Particuliers Est-[Localité 10].
— mentionner le montant retenu pour la créance de Monsieur le Comptable du Service des Impôts des Particuliers Est-[Localité 10], créancier subrogé, en principal, frais, intérêts et autres accessoires, conformément à l”Article R.322-18 du Code des Procédures Civiles d”Exécution,
Et ainsi :
— fixer la créance actualisée du Comptable du Service des Impôts des particuliers Est- [Localité 10] à la somme de 6.172 € provisoirement arrêtée selon bordereau de situation en date du 20 Décembre 2024,
— accueillir la demande de donner acte u Comptable du Service des Impôts des
Particuliers Est-[Localité 10] de ce que le commandement de payer valant délivré le 29 Mai 2020, régulièrement enregistré et publié auprès du Service de la Publicité Foncière d°[Localité 7] le 21 Juillet 2020 Volume 8404P01 2020 S N°11 n’est pas caduc,
De manière subséquente,
— valider la présente saisie immobilière au regard des textes applicables,
— mentionner le montant retenu pour la créance du créancier poursuivant subrogé en principal, frais, intérêts et autres accessoires,
— déterminer conformément à l’Article R.322-15 du Code des Procédures Civiles
d°Exécution, les modalités de poursuite de la procédure,
— trancher toute contestation,
Dans l’hypothèse la vente forcée serait ordonnée :
— en fixer la date conformément à l’Article R.322-26 du Code des Procédures Civiles d”Exécution,
— désigner maître [W] [B] (84), ou tel autre Commissaire qu’il plaira à Madame le Juge de l’Exécution statuant en matière Immobilière de désigner, pour assurer la visite des biens saisis, en se faisant assister si besoin est, d’un serrurier et de la force publique, et à défaut, ainsi que par toutes autres personnes conformément à l’Article L. 142-l du Code des Procédures Civiles d°Exécution,
— ordonner que ledit Commissaire puisse se faire assister, lors de la visite, d’un ou plusieurs professionnels agréés chargés d’établir ou de réactualiser les différents diagnostics immobiliers prévus par les réglementations en vigueur,
— ordonner que la décision à intervenir, désignant le Commissaire de justice pour assurer la visite, devra être signifiée, trois jours au moins avant la visite, aux occupants des biens saisis,
— valider les différents diagnostics immobiliers qui ont pu être établis sur les biens saisis ou qui seront ultérieurement établis avant le jour de la vente,
— spécifier qu°en sus de la publicité légale minimale prévue par les textes, les biens et droits immobiliers feront l°objet d°une publicité via le site AVOVENTES du CNB et que cette diligence sera également incluse dans la taxe,
— proroger de cinq années supplémentaires les effets du commandement de payer valant saisie délivré le 29mMai 2020, régulièrement publié le 21 Juillet 2020 Volume 8404P01 2020 S N°11 auprès du Service de la Publicité Foncière d”[Localité 7],
— condamner tout contestant au paiement d’une somme de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l’Article 700 du Code de Procédure Civile,
— préciser que les dépens seront pris en frais privilégiés de vente, qui comprendront notamment le coût des visites et des divers diagnostics immobiliers et de leur réactualisation dont distraction au profit de maître Anne-Isabelle GREGORI, Avocat aux offres de droit.
En conséquence ;
— déclarer ledit commandement de payer valant saisie non caduc,
Si par impossible le juge de l’exécution estimait le commandement de payer caduc:
— ordonner que l’intégralité des frais de saisie immobilière restera à la charge de
M. [Z],
— ordonner l’émargement du jugement à intervenir auprès du Service de la Publicité Foncière d'[Localité 7] à la saisie immobilière,
— statuer à ce qu°il appartiendra à l°égard des dépens qu’à tout évènement, le concluant sera autorisé à employer en frais privilégiés de poursuite de saisie, sauf à condamner la débitrice saisie à les supporter.
La décision a été mise en délibéré au 19 juin 2025.
EXPOSE DES MOTIFS :
Sur le désistement d’instance du créancier poursuivant :
Il convient de constater que le créancier poursuivant se désiste de sa demande de vente forcée.
Sur la subrogation :
Aux termes de l’article R 311-9 du code des procédures civiles d’exécution, les créanciers inscrits et les créanciers énumérés à l’article 2377 et au 3° de l’article 2402 du code civil peuvent à compter de la publication du commandement valant saisie et à tout moment de la procédure, demander au juge de l’exécution leur subrogation dans les droits du poursuivant par voie de demande incidente ou verbalement à l’audience d’adjudication.
La subrogation emporte substitution dans les poursuites et dans les droits et obligations fixées au cahier des conditions de vente prévus à l’article R 322-10 du code des procédures civiles d’exécution.
Le poursuivant contre lequel la subrogation est prononcée est tenu de remettre les pièces de la procédure au subrogé qui en accuse réception. Tant que cette remise n’a pas lieu, le poursuivant n’est pas déchargé de ses obligations.
M. le Comptable du service des impôts des particuliers Est-[Localité 10] demande à être subrogé dans les droits du créancier poursuivant.
Conformément aux dispositions de l’article R 322-15 du code des procédures civiles d’exécution, la créance de M. le Comptable est fixée provisoirement à 6172 euros selon bordereau de situation du 20 décembre 2024.
Il convient en conséquence de subroger M. le Comptable du service des impôts des particuliers Est-[Localité 10] dans les droits du poursuivant.
Sur la détermination des modalités de poursuite de la procédure :
En l’absence de demande justifiée tendant à la vente amiable, il y a lieu d’ordonner la vente forcée des biens saisis.
Conformément à l’article R 322-26 du code des procédures civiles d’exécution, il convient de fixer la date à laquelle il y sera procédé au jeudi 16 octobre 2025 à 14 h.
En application du même article et, sur la demande du créancier poursuivant, il y a lieu de déterminer les modalités de visite de l’immeuble de la manière suivante :
— dans les 15 jours précédant la vente, par le ministère de maître [W] [B] commissaire de justice à [Localité 5] ou de tout commissaire de justice territorialement compétent, qui pourra se faire assister d’un serrurier et de la force publique si besoin.
Sur la demande de prorogation des effets du commandement de payer :
Le commandement de payer valant saisie cesse de produire effet si dans les cinq ans de sa publication, un jugement constatant la vente n’est pas mentionné en marge
L’article R 321-22 du Code des procédures civiles d’exécution dispose que ce délai de cinq ans est suspendu ou prorogé par la mention en marge de la copie du commandement publié d’une décision de justice ordonnant la suspension des procédures d’exécution, le report de la vente, la prorogation des effets du commandement ou la décision ordonnant la réitération des enchères.
M. le Comptable est subrogé dans les poursuites de la procédure et dispose d’un intérêt à solliciter la prorogation des effets du commandement de payer valant saisie immobilière qui cesseront au 21 juillet 2025.
Il convient dès lors de proroger les effets du commandement de payer valant saisie immobilière pour un délai de cinq ans à compter de la présente décision.
Sur les autres demandes :
Les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe dont distraction au profit de maître Anne-Isabelle GREGORI, avocat.
L’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du Code de procédure civile au profit du subrogé.
La demande d’aménagement de la publicité qui n’est pas présentée selon les formes légales est rejetée
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution statuant par jugement contradictoire et en premier ressort et exécutoire par provision :
— CONSTATE le désistement de la demande de vente forcée de l’immeuble de la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL AGRICULTURE [Localité 9] ;
— SUBROGE M. le Comptable du service des impôts des particuliers Est-[Localité 10], créancier inscrit dans les poursuites de la saisie immobilière à l’encontre de M. [C] [Z] ;
— CONSTATE que les conditions des articles L311-2, L 311-4 et L 311-6 du Code des procédures civiles d’exécution sont réunies ;
— FIXE le montant de la créance de M. le Comptable du service des impôts des particuliers Sud-Est à 6.172 euros arrêté provisoirement selon bordereau de situation du 20 décembre 2024 ;
— PRECISE que cette créance exclut le coût du commandement de payer et tous les frais de poursuite dont l’essentiel n’incombe qu’à l’adjudicataire ou restera à la charge du poursuivant en l’absence de vente sauf accord contraire convenu avec le débiteur ;
— ORDONNE la vente forcée de l’immeuble saisi sur la mise à prix de 145.000 euros ;
— FIXE la date de la vente forcée au jeudi 16 octobre 2025 à 14 heures ;
— DIT que la visite préalable de l’immeuble s’effectuera dans les 15 jours précédant la vente, par le ministère de maître [W] [B] commissaire de justice à [Localité 5] ou de tout autre commissaire de justice territorialement compétent, qui pourra se faire assister d’un serrurier et de la force publique si besoin, sans avoir à recourir au préalable à une autorisation du juge de l’exécution conformément aux articles L 142-1 à L 142-3 et L 322-2 alinéa 2 du Code des procédures civiles d’exécution ;
— RAPPELLE que l’absence du débiteur dans les locaux ou l’impossibilité de le joindre ne justifie pas de recourir au juge de l’exécution pour obtenir une autorisation ;
— RAPPELLE cependant que lorsque les lieux sont occupés par un tiers en vertu d’un droit opposable au débiteur, le commissaire de justice ne peut y pénétrer que sur autorisation préalable du juge de l’exécution en cas de refus exprimé de l’occupant ;
— RAPPELLE que l’absence du tiers dans les locaux ou l’impossibilité de le joindre ne constitue pas un refus exprimé de l’occupant justifiant de recourir au juge de l’exécution ;
— INVITE le créancier subrogé à déposer au greffe l’état de ses frais de poursuite à taxer huit jours au moins avant l’audience d’adjudication ;
— INVITE le créancier poursuivant à justifier auprès du greffe de la signification du présent jugement aux autres parties à l’instance dans les meilleurs délais ;
— DIT que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe avec distraction au profit de maître Anne-Isabelle GREGORI avocat ;
— DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— PROROGE pour une durée de cinq ans les effets du commandement de payer valant saisie immobilière publié 21 juillet 2020 auprès du service de la publicité foncière d'[Localité 7] Volume 2020 S numéro 11 ;
— ORDONNE la mention du présent jugement en marge de la publication du commandement.
Le présent jugement a été signé par Madame HACHEFA, vice-présidente, et par Madame Julie MALARD, greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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