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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, ventes, 4 juil. 2025, n° 20/05439 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/05439 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Autres décisions statuant sur une contestation ou une demande incidente |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Le présent jugement a été signé par Madame Agnès MOUCHEL, Juge de l’Exécution, et par Monsieur Farid DRIDI, Greffier présent lors du prononcé
N° RG 20/05439 – N° Portalis DB3D-W-B7E-I2S2
1 copie exécutoire à : Me Florence ADAGAS-CAOU
1 expédition à : Me Gaël GANGLOFF / S.A. LA SOCIETE GENERALE / Monsieur [L] [I] [K] / Madame [J] [M] épouse [K]
délivrées le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN
JUGEMENT DE PROROGATION
DES EFFETS DU COMMANDEMENT
JUGEMENT DU 04 JUILLET 2025
___________________________
FORMATION :
PRÉSIDENT : Madame Agnès MOUCHEL, Juge de l’Exécution
GREFFIER : Monsieur Farid DRIDI,
DÉBATS :
A l’audience du 20 Juin 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 04 Juillet 2025 ;
Jugement prononcé après débats publics, par mise à disposition au Greffe, par décision contradictoire et en premier ressort par Madame Agnès MOUCHEL.
DEMANDERESSE
S.A. LA SOCIETE GENERALE
dont le siège social est [Adresse 3],
immatriculée au RCS de PARIS sous le n° B 522 120 222, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice demeurant en cette qualité audit siège
domicile élu : chez Maître Bertrand DUHAMEL Avocat, dont le siège social est sis [Adresse 4]
CREANCIER POURSUIVANT LA VENTE représenté par Maître Florence ADAGAS-CAOU de la SCP DUHAMEL ASSOCIES, avocats au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDEURS
Monsieur [L] [I] [K]
né le [Date naissance 2] 1959 à [Localité 8] ( TUNISIE ), demeurant [Adresse 7]
DEBITEUR SAISI représenté par Maître Jean-baptiste DURAND de l’AARPI DDA & ASSOCIES, avocats au barreau de TOULON, avocat plaidant, Me Gaël GANGLOFF, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, avocat postulant,
Madame [J] [M] épouse [K]
née le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 6] (TUNISIE), demeurant [Adresse 7]
DEBITEUR SAISI représenté par Maître Jean-baptiste DURAND de l’AARPI DDA & ASSOCIES, avocats au barreau de TOULON, avocat plaidant, Me Gaël GANGLOFF, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, avocat postulant,
★★★
En vertu d’un commandement signifié par Maître SELARL ACTAZUR [N] RAMOINO – Nathan WISS, commissaire de justice à [Localité 5], en date du 2 septembre 2020, publié au Bureau du Service de la Publicité Foncière et de l’Enregistrement de DRAGUIGNAN le 29 juillet 2020, volume 2020 S n°58 ;
Vu les conclusions déposées au greffe de ce tribunal par RPVA le 18 avril 2025 par Maître Florence ADAGAS-CAOU de la SCP DUHAMEL ASSOCIES, avocat tendant à voir ordonner la prorogation des effets du commandement pour une nouvelle période de CINQ ANS à compter de la mention du présent jugement au service de la publicité foncière ;
La procédure de saisie immobilière est toujours en cours à ce jour. Aucune contestation n’a été soulevée sur la demande de prorogation des effets du commandement de payer valant saisie, un protocole d’accord à titre transactionnel a été signé en date du 14 décembre 2021est cours d’exécution et justifie le renvoi de l’examen de l’affaire à une prochaine audience.
Attendu qu’il y a lieu de faire droit à la demande de prorogation, régulière en la forme et dûment justifiée.
PAR CES MOTIFS :
Le juge de l’exécution immobilier du tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort,
Vu les articles R 321-20 et R 321-22 du code des procédures civiles d’exécution ;
Proroge les effets du commandement signifié par Maître SELARL ACTAZUR [N] RAMOINO – Nathan WISS, commissaire de justice à [Localité 5], en date du 2 septembre 2020, publié au Bureau du Service de la Publicité Foncière et de l’Enregistrement de DRAGUIGNAN le 29 juillet 2020, volume 2020 S n°58, avec attestation rectificative publiée le , et ce, pour une nouvelle durée de CINQ ANS à compter de la mention du présent jugement au service de la publicité foncière ;
Renvoie la présente affaire à l’audience du 19 décembre 2025 à 09 heures 00 ;
Ordonne mention du présent jugement en marge du commandement de saisie sus-visé ;
Déclare les dépens du présent incident frais privilégiés de poursuites.
Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN le 04 juillet 2025.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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