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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, réf. construction, 10 sept. 2025, n° 25/00100 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00100 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
T R I B U N A L JUDICIAIRE
D E D R A G U I G N A N
____________
O R D O N N A N C E D E R É F É R É
CONSTRUCTION
RÉFÉRÉ n° : N° RG 25/00100 – N° Portalis DB3D-W-B7J-KPQR
MINUTE n° : 2025/ 506
DATE : 10 Septembre 2025
PRÉSIDENT : Monsieur Frédéric ROASCIO
GREFFIER : Mme Gaëlle CORNE
DEMANDERESSE
Madame [W] [X] épouse [F],
demeurant [Adresse 8]
représentée par Me Jérôme BRUNET-DEBAINES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDEUR
Monsieur [N] [G],
demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Philippe SCHRECK, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 11 Juin 2025 les parties comparantes ou leurs conseils ont été avisées que la décision serait rendue le 23 Juillet 2025 et prorogée le 10 Septembre 2025. L’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
2 copies service des expertises
1 copie dossier
délivrées le :
Envoi par Comci à Me Jérôme BRUNET-DEBAINES
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Selon acte notarié du 10 août 2007, Madame [W] [X] épouse [F] est propriétaire d’une maison à usage d’habitation située [Adresse 7] cadastrée section BH numéro [Cadastre 2] sur la commune de [Localité 5].
Exposant qu’un ouvrage (mur avec installation d’un grillage en treillis) appartenant à Monsieur [N] [G], propriétaire voisin située en contre-haut, empiète sur sa propriété et serait affecté de désordres, et suivant exploit de commissaire de justice du 23 décembre 2024, auquel elle se réfère à l’audience du 11 juin 2025 et auquel il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens,Madame [W] [X] épouse [F] a fait assigner devant le juge des référés du présent tribunal Monsieur [N] [G] aux fins, à titre principal et sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, de désignation d’un expert judiciaire avec mission habituelle en pareille matière et notamment la mission détaillée dans l’assignation, outre de voir réserver les dépens.
Par conclusions notifiées par RPVA le 5 juin 2025, auxquelles il se réfère à l’audience du 11 juin 2025 et auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, Monsieur [N] [G] présente ses protestations et réserves d’usage, et il sollicite du juge des référés de voir étendre la mission de l’expert et en conséquence d’établir la nature juridique du mur et son éventuelle mitoyenneté.
MOTIFS DE LA DECISION
Il sera rappelé que les demandes de « déclarer », de « dire et juger », de « constater » et de « prendre acte » ne constituent pas des revendications au sens du code de procédure civile en sorte que le juge n’a pas à statuer sur les demandes formulées en ce sens.
L’article 145 du code de procédure civile permet à tout intéressé de solliciter en référé l’organisation d’une mesure d’instruction légalement admissible s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Pour l’application de ce texte, il doit être démontré l’existence d’un litige potentiel dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment caractérisés, et d’une prétention non manifestement vouée à l’échec.
Madame [W] [X] épouse [F] verse aux débats le rapport d’expertise de la réunion du 24 mai 2023, établi par Monsieur [P] [Z], expert du cabinet ELEX, mandaté par sa protection juridique, sur lequel il est noté : " qu’il s’agit d’un sinistre déclaré par Madame [W] [X] épouse [F][…], à la suite de l’effondrement partiel d’un mur de restanque en pierres sèches propriété de Monsieur [N] [G]. Ce mur de restanque est tombé sur le terrain de Madame [W] [X] épouse [F], maintenu par un treillis métallique. […] "
La requérante produit également aux débats le procès-verbal de constat établi en date du 20 mars 2024 par Maître [H] [O], commissaire de justice, duquel il ressort la présence des désordres suivants : " la restanque est en mauvais état, écroulée sur une longueur de sept mètres quatre-vingt. […] les pierres sont également tombées en d’autres points du terrain brisant les dalles de la terrasse. Un treillis a été installé. Il est planté douze centimètres en avant de la restanque et donc sur le terrain de la requérante et ce sur toute la longueur. Il est composé de fers à béton rouillés, tenus entre eux par du fil de fer également rouillé. Il forme un ventre important dans les zones les plus éboulées de la restanque, empiétant de soixante-dix centimètres à un mètre, brisant des dalles de la terrasse. La structure de trois mètres quatre de hauteur est, en plus d’empiéter chez Madame [W] [X] épouse [F], fortement inesthétique. "
L’existence de désordres est suffisamment plausible pour justifier une expertise judiciaire.
En l’état des éléments versés aux débats ainsi que des investigations techniques à mener pour la résolution du litige, il échet de faire droit à la demande d’expertise judiciaire qui répond à un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile, aux frais avancés de Madame [W] [X] épouse [F].
Il sera donné acte à Monsieur [N] [G] de ses protestations et réserves, lesquelles n’impliquent aucune reconnaissance de responsabilité.
Par ailleurs, il sera partiellement fait droit à la demande reconventionnelle Monsieur [N] [G] sur l’extension de la mission expertale. En effet, des précisions seront demandées à l’expert judiciaire sur la nature du mur et son éventuelle mitoyenneté, sans toutefois que l’expert n’ait à déterminer les éléments juridiques ne ressortant pas de sa compétence.
De même, il n’est pas opportun que l’expert détermine de son propre chef l’ensemble des préjudices de la requérante, sauf le coût des éventuels travaux de reprise. Il sera seulement chargé de donner son avis sur l’ensemble des préjudices autres qui seraient allégués par la requérante.
Les deux parties seront déboutées du surplus de leurs demandes contraires relatives à la mission de l’expert.
La demanderesse, compte tenu de la nature de l’instance et du fait qu’elle a intérêt à la mesure d’expertise, conservera la charge des dépens de la présente instance. Il n’est pas possible de réserver les dépens dans l’attente d’une instance au fond dont le principe n’est pas certain.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire, exécutoire par provision, et en premier ressort :
ORDONNONS une expertise et DESIGNONS pour y procéder :
Madame [R] [Y]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Tél : [XXXXXXXX01] [Localité 9]. : 06.71.72.81.83
Courriel : [Courriel 10]
Laquelle aura pour mission, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait communiquer tous documents utiles, avoir entendu les parties ainsi que tout sachant :
— se rendre sur les lieux, sis [Adresse 7] à [Localité 5],
— rechercher les conventions verbales et écrites entre les parties, étudier les documents contractuels et les annexer à son rapport,
— examiner et décrire les principaux travaux réalisés récemment par les deux parties sur leurs fonds respectifs, et en particulier ceux réalisés par Monsieur [N] [G] ; rechercher si l’ensemble des travaux recensés ont été effectués conformément aux normes et règlements en vigueur ainsi qu’aux règles de l’art, en décrivant, le cas échéant, les malfaçons ou moins-values constatées ; indiquer les éléments permettant de déterminer si ces travaux sont suffisants pour retnir les terres et l’empierrement de la propriété [G] ;
— examiner les ouvrages en litige, vérifier la réalité des désordres invoqués par la partie demanderesse dans son acte introductif d’instance et relatés dans le rapport d’expertise du 24 mai 2023 ainsi que dans le procès-verbal de constat de commissaire de justice établi le 20 mars 2024,
— si ces désordres sont constatés : les décrire, en précisant la date de leur apparition, en rechercher la cause, en précisant s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’un vice de matériau, d’un défaut ou d’une erreur d’exécution, d’une mauvaise surveillance du chantier, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages, d’une catastrophe naturelle ou de toute autre cause,
— décrire le mur litigieux et les désordres l’affectant le cas échéant ; préciser les éléments permettant de confirmer ou d’infirmer la mitoyenneté du mur ; indiquer si les désordres compromettent la solidité de l’ouvrage en cause ou l’affectent dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, et le rendent impropre à leur destination ; dire si les éléments d’équipement défectueux font ou non indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert,
— fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction qui sera éventuellement saisie de se prononcer sur les responsabilités ou imputabilités encourues et sur la proportion des responsabilités,
— identifier les travaux de mise en conformité à réaliser, des réparations et de consolidation, notamment destinés à éviter tout débordement ou effondrement sur la propriété [F], et en chiffrer le coût après avoir sollicité des parties la remise de devis qui seront examinés par l’expert et annexés à son rapport ; dans l’hypothèse où les parties n’ont pas fourni les devis attendus, procéder à une évaluation des travaux de reprise ; donner toute indication relative aux préjudices éventuellement subis par les parties en litige, en précisant la durée des travaux de reprise ; en cas d’urgence, proposer les travaux indispensables qui seront réalisés par la partie demanderesse à ses frais avancés,
— faire toute observation jugée utile à la manifestation de la vérité,
DISONS que l’expert fera connaître sans délai s’il accepte la mission,
DISONS que l’expert sera autorisé à recourir aux services d’un sapiteur de son choix dans une spécialité qui n’est pas la sienne,
DISONS qu’à la fin de ses opérations, l’expert adressera un pré-rapport aux parties et leur impartira un délai leur permettant de lui faire connaître leurs observations,
DISONS qu’il répondra aux dites observations en les annexant à son rapport définitif,
DISONS que l’expert commis convoquera les parties par lettre recommandée avec accusé de réception à toutes les réunions d’expertise avec copie par lettre simple aux défenseurs, leurs convenances ayant été préalablement prises,
DISONS toutefois que, dans l’hypothèse où l’expert aurait recueilli l’adhésion formelle des parties à l’utilisation de la plate-forme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée pour les convocations, les communications de pièces et plus généralement pour tous les échanges,
DISONS que Madame [W] [X] épouse [F] versera au régisseur d’avances et de recettes du tribunal une provision de 5000 euros (CINQ MILLE EUROS) à valoir sur la rémunération de l’expert, dans le délai de TROIS MOIS à compter de la notification de la présente décision, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée aurait été accueillie, auquel cas les frais seront avancés par l’Etat,
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation de l’expert sera caduque,
DISONS que, lors de la première réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours,
DISONS qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au juge la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours, et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire,
DISONS que l’expert devra déposer son rapport au plus tard le 10 SEPTEMBRE 2026,
DISONS qu’en cas de refus, carence ou empêchement, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance rendue d’office ou à la demande de la partie la plus diligente,
DISONS que les opérations d’expertise seront contrôlées par le magistrat désigné pour assurer ce rôle par le président du tribunal judiciaire de Draguignan,
DONNONS ACTE à Monsieur [N] [G] de ses protestations et réserves,
LAISSONS les dépens à la charge de Madame [W] [X] épouse [F],
DEBOUTONS les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe aux jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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