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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p3 p prox réf., 29 janv. 2026, n° 25/04903 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04903 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 02 Avril 2026
Président : Madame KACER, Vice-présidente JCP
Greffier : Madame DEGANI, Greffier
Débats en audience publique le : 29 Janvier 2026
GROSSE :
Le 03 avril 2026
à Me FAGES Claire
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le 03 avril 2026
à Mme [Q] [Y]
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 25/04903 – N° Portalis DBW3-W-B7J-63V2
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [Z] [K]
née le 30 Août 1986 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Claire FAGES, avocat au barreau de TOULOUSE
DEFENDERESSE
Madame [Y] [Q], demeurant [Adresse 2]
comparante en personne
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 6 janvier 2023, Madame [Z] [K], représentée par son mandataire, le crédit Agricole Immobilier Services a donné à bail à Madame [Y] [Q] un local à usage d’habitation situé au [Adresse 3] à [Localité 2] pour un loyer de 705 euros, outre 60 euros de provisions sur charges.
Le 28 avril 2025, Madame [Z] [K] a fait signifier à Madame [Y] [Q] un commandement de payer la somme en principal de 2 394,52 euros.
Par acte de commissaire de justice du 14 août 2025, Madame [Z] [K] a fait assigner en référé Madame [Y] [Q] devant le juge des contentieux de la protection, afin d’obtenir :
le constat de la résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire,
l’expulsion de Madame [Y] [Q] et de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique,
la condamnation solidaire de Madame [Y] [Q] au paiement de la somme de 3 294,40 euros,
la séquestration des meubles,
la condamnation solidaire de Madame [Y] [Q] à payer une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant mensuel du loyer, charges en comprises, avec indexation, avec intérêts de droit,
la condamnation solidaire de Madame [Y] [Q] condamnation au paiement de la somme de 1000 euros au titre de l’indemnité de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Appelée à l’audience du 13 novembre 2025, l’affaire a été renvoyée au 29 janvier 2026 à laquelle elle a été retenue.
A cette audience, Madame [Z] [K], représentée par son conseil, maintient ses demandes accessoires uniquement. Elle indique que la dette locative est soldée.
Madame [Y] [Q] confirme l’entier paiement de la dette et sollicite des délais de paiement sur les demandes accessoires.
La décision a été mise en délibéré au 2 avril 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Aux termes de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
Aux termes de l’article 395 du code de procédure civile, le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
Aux termes de l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
En cas de désistement, la juridiction conserve le pouvoir de statuer sur une demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, qui ne tend qu’à régler les frais de l’instance éteinte.
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, Madame [Z] [K] indique se désister de ses demandes autres que celles formées au titre des frais d’instance.
Madame [Y] [Q] ne formule pas de fin de non-recevoir, mais sollicite des délais pour s’acquitter de ces frais éventuels.
Le désistement sera donc constaté.
Madame [Y] [Q], partie perdante en ce que la résiliation du bail par l’effet du commandement de payer demeuré infructueux est acquise au moment de la délivrance de l’assignation, le décompte indiquant un règlement de la dette locative au 1er octobre 2025, supportera la charge des dépens de la présente procédure.
Madame [Y] [Q] sera en outre condamnée à payer à Madame [Z] [K] la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Au vu des sommes allouées, la demande sera rejetée.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement en référé par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et rendue en premier ressort,
CONSTATE le désistement de Madame [Z] [K] de l’ensemble de ses demandes, hormis celles tendant au paiement des dépens et des frais irrépétibles ;
CONDAMNE Madame [Y] [Q] aux dépens, en ce compris le coût de l’assignation et du commandement de payer;
CONDAMNE Madame [Y] [Q] à payer à Madame [Z] [K] la somme de deux cents euros (200 euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE la demande de délais de paiement ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
Ainsi ordonné et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, an et mois ci-dessus indiqués.
La greffière La Présidente
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