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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. sect. 3, 16 mars 2026, n° 24/02898 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02898 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Texte intégral
— N° RG 24/02898 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDSGM
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
1ERE CHAMBRE
Minute n°
N° RG 24/02898 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDSGM
Le
CCC : dossier
FE :
Maître, [F]
Maître, [H]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DU SEIZE MARS DEUX MIL VINGT SIX
Nous, Mme CAUQUIL, Vice-présidente au Tribunal Judiciaire de MEAUX, Magistrat chargé de la Mise en Etat assisté de Madame KILICASLAN, Greffier ;
Audience de plaidoirie du 16 février 2026 ;
Vu les articles 780 et suivants du code de procédure civile;
Vu le dossier de l’affaire enrôlée sous le N° RG 24/02898 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDSGM ;
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
S.A.R.L., [W] IMMOBILIER,
[Adresse 1],
[Localité 1]
représentée par Maître Nora DOSQUET de la SELAS B.C.D.AVOCATS, avocats au barreau de MEAUX, avocats plaidant
DEFENDEURS
Monsieur, [U], [Z],
[Adresse 2],
[Localité 2]
représenté par Maître Sébastien ROUGE de la SAS Rougé, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
Monsieur, [R], [D],
[Adresse 2],
[Localité 2]
représenté par Maître Sébastien ROUGE de la SAS Rougé, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
Ordonnance :
contradictoire, mis à disposition du public par le greffe le jour du délibéré, Mme CAUQUIL, juge de la mise en état , ayant signé la minute avec Madame KILICASLAN, Greffier ;
****
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par acte d’huissier de justice en date du 21 juin 2024, la SARL, Deltour Immobilier a fait assigner M., [U], [Z] et M., [R], [D] devant le tribunal judiciaire de Meaux aux fins de condamnation de ces derniers au paiement de la somme de 16.666 euros HT correspondant au montant de la commission dont elle estimait s’être trouvée privée à raison d’un comportement considéré comme fautif de leur part.
Suivant ordonnance en date du 2 décembre 2024, le juge a ordonné la convocation des parties à une audience de règlement amiable.
Par ordonnance en date du 3 mars 2025, le juge chargé de l’audience de règlement amiable a constaté, dans les conditions de l’article 130 et du premier alinéa de l’article 131 du code de procédure civile, l’accord total des parties en ces termes :
“Pour mettre fin au litige, Monsieur, [Z] et Monsieur, [D] s’engagent à verser à la S.A.R.L., [W] IMMOBILIER, qui accepte, la somme forfaitaire et définitive de dix mille euros (10 000€) au plus tard le 30 avril 2025. Le paiement s’effectuera sur le compte CARPA de l’avocat de la S.A.R.L., [W] IMMOBILIER.
En contrepartie du versement de cette somme, la S.A.R.L., [W] IMMOBILIER se désistera de son instance et de son action à l’encontre de Monsieur, [U], [Z] et de Monsieur, [R], [D], lesquels acceptent le désistement d’instance et d’action.”
L’affaire a été renvoyée à l’audience de mise en état du 5 mai 2025 puis du 2 juin 2025 et 6 octobre 2025 pour conclusions de désistement. A cette date, un renvoi a été ordonné à l’audience de mise en état du 3 novembre 2025 pour “conclusions de désistement, à défaut radiation. L’accord conclu dans le cadre de l’audience de règlement amiable vaut titre exécutoire.”
A l’audience de mise en état du 3 novembre 2025, l’affaire a été renvoyée à l’audience de mise en état du 1er décembre 2025 et les parties ont été invitées à adresser au juge de la mise en état “des conclusions d’incident sur la possibilité de poursuivre l’action après la constatation de leur accord dans un procès-verbal établi lors d’une audience de règlement amiable et valant titre exécutoire, sur le fondement des articles 122 du CPC, 1541 du CPC et 2052 du code civil.”
Aux termes de conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 27 novembre 2025, la SARL, Deltour Immobilier sollicite du Juge de la mise en état de :
Vu les dispositions des articles 122 et 1541 du Code de procédure civile et 2052 du Code civil,
Vu les pièces versées aux débats,
— JUGER que la condition du délai dans lequel les Consorts, [Z] et, [D] devaient s’acquitter de l’indemnité, à savoir au plus tard le 30 avril 2025, constitue une condition du consentement de la société, [W] IMMOBILIER pour se désister de l’instance et de l’action.
— JUGER que la société, [W] IMMOBILIER est fondée à poursuivre l’action judiciaire à l’encontre de Monsieur, [U], [Z] et de Monsieur, [R], [D], dès lors que ceux-ci ont failli à la condition du délai dans lequel l’indemnité forfaitaire devait intervenir.
— REJETER toute fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée et de la transaction pour les motifs sus-exposés.
— CONDAMNER solidairement Monsieur, [U], [Z] et de Monsieur, [R], [D] à payer à la société, [W] IMMOBILIER la somme de 6.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— CONDAMNER solidairement Monsieur, [U], [Z] et de Monsieur, [R], [D] aux entiers dépens.
La SARL, Deltour Immobilier soutient que le délai de paiement de l’indemnité forfaitaire de 10.000 euros, lequel devait intervenir “au plus tard le 30 avril 2025" était une condition de son consentement pour voir forfaitiser l’indemnité à recevoir. Elle soutient que cette condition laquelle était déterminante de son désistement d’instance et d’action n’a pas été remplie par les consorts, [A], [D] dans le délai convenu. En conséquence, elle demande de rejeter toute fin de non recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée et de la transaction dans le cadre de la poursuite de l’action en justice.
Les consorts, [Z] et, [D] n’ont pas conclu sur l’incident.
A l’audience du 16 février 2026, l’incident a été mis en délibéré au 16 mars 2026.
MOTIVATION
L’article 789 du code de procédure civile dispose que “ le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Par dérogation au premier alinéa, s’il estime que la complexité du moyen soulevé ou l’état d’avancement de l’instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d’administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement.
Aux termes de l’article 122 du code de procédure, “constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.”
Sur le “JUGER que la condition du délai dans lequel les Consorts, [Z] et, [D] devaient s’acquitter de l’indemnité, à savoir au plus tard le 30 avril 2025, constitue une condition du consentement de la société, [W] IMMOBILIER pour se désister de l’instance et de l’action.”
ET
Sur le “JUGER que la société, [W] IMMOBILIER est fondée à poursuivre l’action judiciaire à l’encontre de Monsieur, [U], [Z] et de Monsieur, [R], [D], dès lors que ceux-ci ont failli à la condition du délai dans lequel l’indemnité forfaitaire devait intervenir.”
L’article 768 du code de procédure civile dispose que “les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. […] Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.”
Il résulte de l’examen du dispositif des conclusions de la SARL, Deltour Immobilier que les “juger que” ne s’analysent pas en des prétentions visant à lui conférer un avantage juridique.
En effet, il convient de rappeler qu’un procès verbal d’accord total a été signé par les parties le 3 mars 2025 dans les conditions de l’article 130 du code de procédure civil lequel dispose “La teneur de l’accord, même partiel, est consignée, selon le cas, dans un procès-verbal signé par les parties et le juge ou dans un constat signé par les parties et le conciliateur de justice.” et de l’article 131, alinéa 1er du code précité qui précise “Des extraits du procès-verbal dressé par le juge peuvent être délivrés. Ils valent titre exécutoire.”
Ce procès verbal contenant l’accord des parties vaut titre exécutoire et n’est susceptible d’aucun recours.
De fait, la demanderesse par l’application combinée des articles 131 du code de procédure civile, L 111-3 3° et L 111-4 du code des procédures civiles d’exécution dispose d’un titre exécutoire lui permettant d’en poursuivre l’exécution pendant dix ans, “sauf si les actions en recouvrement des créances qui y sont constatées se prescrivent par un délai plus long”.
Sur la demande de rejet de “toute fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée et de la transaction pour les motifs sus-exposés.”
Il y a lieu de constater que la demanderesse à l’incident ne soulève aucune fin de non recevoir ou autre moyen relevant de la compétence du juge de la mise en état auquel il ne revient pas de statuer sur d’hypothétiques fins de non recevoir qui seraient susceptibles d’être opposées par les défendeurs.
Dans ces conditions, l’incident sera rejeté.
Sur les demandes accessoires
La SARL, Deltour Immobilier est la partie perdante et sera condamnée aux dépens.
Il n’y a pas lieu de condamner la SARL, Deltour Immobilier au titre de l’article 700 du code de procédure civile
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état statuant par mise à disposition au greffe après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Rejette les demandes de la SARL, Deltour Immobilier
Condamne la SARL, Deltour Immobilier aux dépens;
Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du 15 juin 2026 à 13h30 pour conclusions de désistement, à défaut radiation
Rappelle que les envois doivent être effectués impérativement au plus tard le jeudi précédant l’audience à 23h59mn, à défaut ils ne seront pas pris en compte.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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