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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 18deg ch. 1re sect., 8 avr. 2025, n° 21/08853 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/08853 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 11] [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
18° chambre
1ère section
N° RG 21/08853
N° Portalis 352J-W-B7F-CUXBM
N° MINUTE : 1
contradictoire
Assignation du :
04 Juin 2021
JUGEMENT
rendu le 08 Avril 2025
DEMANDERESSE
S.C.I. MADAME [Z]
[Adresse 5]
[Localité 8]
représentée par Maître Christophe PEREIRE de la SELARL CPNC Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #D0230
DÉFENDEURS
Association [Adresse 9]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Monsieur [N] [W]
[Adresse 1]
[Localité 7]
Madame [R] [D]
[Adresse 10]
[Localité 2]
Tous trois représentés par Maître Elodie MARCET de l’AARPI CABINET BRAULT ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #J0082
Décision du 08 Avril 2025
18° chambre 1ère section
N° RG 21/08853 – N° Portalis 352J-W-B7F-CUXBM
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Sophie GUILLARME, 1ère Vice-présidente adjointe,
Monsieur Jean-Christophe DUTON, Vice-président,
Madame Diana SANTOS CHAVES, Juge,
assistés de Monsieur Christian GUINAND, cadre-Greffier,
DÉBATS
A l’audience du 04 Février 2025, tenue en audience publique devant Madame Sophie GUILLARME, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
Avis a été donné aux avocats des parties que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 8 avril 2025.
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
FAITS ET PROCEDURE
Par acte authentique en date du 28 novembre 2013, la SCI de Madame [Z] a consenti à l’association Espace Oxygène le renouvellement d’un bail commercial portant sur des locaux situés [Adresse 4], désignés comme suit :
“Au rez-de-chaussée, un accueil d’une superficie de 44 m 2 environ avec deux WC, lavabo et bar, ainsi qu’un atelier d’une superficie de 100 m 2 environ avec accès à l’étage.
Au 1 er étage, une pièce avec WC, douche et lavabo d’une superficie d’environ 72 m2.”
Les lieux loués sont destinés à l’usage de “l’enseignement de toute activité culturelle et artistique, l’exhibition et la démonstration, même à titre onéreux, de ses activités culturelles et artistiques, à l’exclusion de tout autre même temporairement.”
Ce bail a été consenti pour une durée de neuf années entières et consécutives, ayant commencé à courir le 1er mai 2013 pour se terminer le 30 avril 2022, moyennant un loyer annuel en principal de 43.224 euros hors taxes et hors charges, payable mensuellement et d’avance, outre une provision sur charges fixée à 270 euros par mois.
La locataire a également versé entre les mains de la bailleresse une somme de 10 806 euros correspondant à trois mois de loyer, à titre de dépôt de garantie.
Le loyer mensuel s’élevait en dernier lieu à 4 073,75 euros charges comprises (soit 3.858,58 euros en principal + 215,17 euros au titre de la provision sur charges).
Pour garantir à la bailleresse la continuité dans le paiement des loyers et l’exécution des conditions du bail, le cautionnement personnel solidaire de M. [N] [W] et de Mme [R] [D], co-animateurs de l’association [Adresse 9], a été régularisé lors de la signature du bail.
Par exploit d’huissier du 4 mai 2020, l’association Espace Oxygène a notifié à la SCI de Madame [Z] qu’elle entendait mettre un terme au bail et lui donnait congé pour le 4 novembre 2020, à l’issue d’un préavis de six mois.
Par courrier du 26 mai 2020, le gérant de la SCI de Madame [Z] a indiqué à ses locataires, en réponse à leur congé, que la date pour laquelle celui-ci avait été donné lui paraissait erronée, la date du 30 avril 2022 étant celle qui convenait.
Après de nombreux échanges entre les parties, les lieux ont été restitués le 5 novembre 2020.
Par actes d’huissier des 4 et 25 juin 2021, la SCI De Madame [Z] a fait assigner l’association [Adresse 9], ainsi que M. [N] [W] et Mme [R] [D], en leur qualité de cautions personnelles, devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir notamment reporter les effets du congé délivré par l’association Espace Oxygène pour le 4 novembre 2020 à la date du 30 avril 2022, terme d’échéance du bail et de condamner in solidum les défendeurs au paiement de l’arriéré locatif.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 13 novembre 2022, la SCI de Madame [Z] demande au tribunal de :
— reporter les effets du congé délivré par l’association [Adresse 9] pour le 4 novembre 2020 à la date du 30 avril 2022, terme d’échéance du bail,
— condamner in solidum l’association Espace Oxygène, M. [N] [W] et Mme [R] [D] au paiement de l’arriéré locatif dû jusqu’à leur départ des lieux le 4 novembre 2020 inclus, soit la somme de 11 644,84 euros,
— constater que l’association [Adresse 9] a d’ores et déjà quitté les lieux loués le 4 novembre 2020,
— condamner in solidum l’association Espace Oxygène, M. [N] [W] et Mme [R] [D] au paiement des loyers restant à courir jusqu’au 30 avril 2022, terme du bail, soit la somme totale de 70 556,18 euros,
— condamner in solidum l’association [Adresse 9], M. [N] [W] et Mme [R] [D] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum l’association Espace Oxygène, M. [N] [W] et Mme [R] [D] aux entiers dépens de la procédure.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 13 février 2023 , les défendeurs demandent au tribunal, outre de faire divers constats sans valeur décisoire et qui ne font que reprendre leur moyens développés dans leurs conclusions, de :
— déclarer la SCI de Madame [Z] irrecevable et mal fondée en ses demandes ;
À titre principal :
— dire que la clause du bail conclu le 28 novembre 2013, qui stipule que le preneur pourra donner congé par acte extrajudiciaire à tout moment au cours du bail, à charge de respecter un délai de préavis de 6 mois est licite ;
— dire et juger que le congé délivré selon exploit du 4 mai 2020 sur le fondement de ces dispositions contractuelles a valablement produit ses effets au 4 novembre 2020, et que la société locataire a valablement restitué les clefs à cette date ;
— débouter en conséquence la SCI de Madame [Z] de sa demande de report des effets du congé délivré par l’association [Adresse 9] à la date du 30 avril 2022 ;
— débouter la SCI de Madame [Z] de sa demande de condamnation au paiement de la somme de 72 784,34 euros au titre de prétendus loyers pour la période du 5 novembre 2020 au 30 avril 2022 ;
Subsidiairement :
— limiter la condamnation au paiement des loyers à la période du 5 novembre 2020 au 31 décembre 2020, date d’un nouveau bail à effet du 1er janvier 2021 conclu par la SCI de Mme [Z], et débouter cette dernière du surplus de ses demandes ;
En tout état de cause :
— dire et juger que la demande du bailleur aux fins de condamnation du preneur aux loyers, taxes et charges se heurte en grande partie à la prescription quinquennale,
— débouter pour le surplus le bailleur de toutes demandes de condamnation au titre de prétendus rappels de loyers, taxes et charges antérieures au 4 juin 2016 ;
— débouter la SCI de Madame [Z] de sa demande de condamnation in solidum des défendeurs au paiement de la somme de 11 644,84 euros afférente aux charges transférées et à leur mode de répartition ;
— débouter également la société bailleresse de ses demandes de garantie dirigées à l’encontre de M. [W] et de Mme [D], en l’absence de tout fondement juridique à l’appui de cette demande ;
À titre subsidiaire, dans l’hypothèse où le tribunal entendrait entrer en voie de condamnation sur le fondement d’une quelconque somme au titre de loyers ou des charges exigibles :
— leur octroyer un délai de 24 mois afin de s’acquitter du paiement des sommes qui seraient considérées comme dues à cet effet ;
En tout état de cause :
— condamner la SCI de Mme [Z] au paiement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la SCI de Madame [Z] en tous les dépens, dont distraction au profit de Maître Elodie Marcet- Cabinet Brault &Associés, avocat au barreau de Paris, en vertu des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et moyens des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières conclusions récapitulatives figurant à leur dossier et régulièrement notifiées, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 22 juin 2023.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur les effets du congé donné le 4 novembre 2020
La SCI de Madame [Z] fait soutenir pour l’essentiel qu’en application des dispositions d’ordre public de l’article L145-4 du code de commerce issu de la loi Pinel, qui s’applique au bail conclu entre les parties, l’association Espace Oxygène ne pouvait donner congé qu’à l’issue de chaque période triennale, de sorte que le congé donné par l’association [Adresse 9] ne peut produire effet à la date du 4 novembre 2020 mais à celle du 30 avril 2022.
En réplique, les défendeurs exposent en substance que la clause contractuelle qui permet au preneur de donner congé à tout moment en respectant un délai de préavis de 6 mois, était essentielle pour l’association Espace Oxygène, et que les dispositions de l’article L145-4 du code de commerce issu de la loi Pinel ne sont pas applicables au contrat de bail conclu entre les parties antérieurement à son entrée en vigueur.
L’article 2 du code civil pose le principe selon lequel “ la loi ne dispose que pour l’avenir ; elle n’a point d’effet rétroactif .”
En matière contractuelle, le principe fondé sur cet article est celui de l’application de la loi ancienne aux contrats en cours, quand bien même la loi serait d’ordre public.
L’article L145-4 du code de commerce dans sa version actuellement en vigueur dispose:
“La durée du contrat de location ne peut être inférieure à neuf ans.
Toutefois, le preneur a la faculté de donner congé à l’expiration d’une période triennale, au moins six mois à l’avance, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par acte extrajudiciaire. (…)”
Cet article est issu de la loi n°2014-626 dite “loi Pinel” promulguée le 18 juin 2014 et publiée au Journal officiel le 19 juin 2014 et entrée en vigueur le 20 juin 2014.
L’article 2 de cette loi a modifié l’article L. 145-4 du code de commerce, notamment en ce qu’il prévoyait “qu’à défaut de convention contraire”, le preneur avait la faculté de donner congé à l’expiration d’une période triennale, dans les formes et délai de l’article L. 145-9.
L’article 21 de la loi qui concerne les dispositions transitoires ne prévoit rien pour cet article 2 ; le principe de la survie de la loi ancienne, qui a pour fondement le respect dû aux légitimes prévisions des contractants, a donc vocation à s’appliquer en l’espèce, d’autant que la clause en litige est favorable au preneur, partie qui s’engage.
Le bail liant les parties a été conclu par acte notarié du 28 novembre 2013, donc antérieurement à la loi Pinel.
La clause du bail qui stipule “ Toutefois, conformément aux dispositions des articles L.145-4 et L.145-9 du code de commerce, le preneur pourra donner congé par acte extrajudiciaire à tout moment du bail, à charge de respecter un délai de préavis de six mois” est, au regard de ce qui précède, conforme aux règles légales applicables au contrat.
Dès lors, le congé signifié par l’association [Adresse 9] à la SCI de Madame [Z] par acte d’huissier du 4 mai 2020 est valable et a valablement produit ses effets pour le 4 novembre 2020, le bail ayant pris fin à cette date.
La SCI de Madame [Z] sera en conséquence déboutée de sa demande de report des effets du congé à la date du 30 avril 2022.
Sur la demande en paiement de la SCI de Madame [Z]
Il résulte de l’article 1315 devenu 1352 du code civil que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
La SCI de Madame [Z] sollicite la condamnation des défendeurs à lui payer la somme de 82201,02 euros soit :
— 70 556,18 euros au titre des loyers dus du 5 novembre 2020 au 30 avril 2022,
— la somme de 11 644,84 euros correspondant à un arriéré locatif échu au 4 novembre 2020,
Le congé ayant mis fin au contrat de bail liant les parties et l’association Espace Oxygène ayant restitué les lieux le 5 novembre 2020, la demande de condamnation portant sur un arriéré locatif postérieur à cette date sera rejetée.
S’agissant de la demande en paiement de la somme de 11 644,84 euros, le décompte versé aux débats par la SCI de Madame [Z] est le suivant :
— loyers et charges dus du 1er janvier 2016 au 4 novembre 2020 : …. 217 741,82 euros
— consommation d’eau : …. 2 165,67 euros
— charges communes 77 % : …. 13 436,50 euros
— sous déduction des loyers et charges réglés : …. – 210 813,15 euros
— sous déduction du dépôt de garantie : …. – 10 806,00 euros
Les défendeurs s’opposent à tout paiement, invoquant la prescription quinquennale pour les rappels de loyers et charges antérieurs au 4 juin 2016, et contestant les sommes réclamées au titre des charges et de leur répartition.
Sur la prescription
En application des dispositions de l’article 789 du code de procédure civile applicable à la cause l’instance ayant été introduite postérieurement au 1er janvier 2020, “lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Par dérogation au premier alinéa, s’il estime que la complexité du moyen soulevé ou l’état d’avancement de l’instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d’administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement.”
En application de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En l’espèce, les défendeurs sont irrecevables à évoquer la prescription de la demande en paiement de la demanderesse, faute de l’avoir évoquée devant le juge de la mise en état.
Sur les charges
Au soutien de leur contestation, les défendeurs font exposer que le bail ne comporte aucune clé de répartition des charges et taxes entre les différents occupants de l’ensemble immobilier, privant les appels émis de ce chef de toute exigibilité.
Ils ajoutent que le bailleur réclame le paiement de charges qui ne sont pas prévues au contrat, à savoir le coût de l’entretien de la chaudière, les travaux d’entretien et le coût des abonnements, qui doivent rester à la charge du bailleur.
La SCI de Madame [Z] réplique que l’association [Adresse 9] était locataire des lieux depuis 2004 et qu’elle a réglé des charges locatives depuis cette date sans jamais élever de contestation sur la grille de répartition qui avait été convenue en fonction des surfaces louées, rappelées dans la désignation du bail, par rapport à la surface totale de l’immeuble.
Elle ajoute que le bail liant les parties prévoit expressément et précisément la prise en charge par le preneur de charges locatives et de réparations, que les locaux sont munis de compteurs divisionnaires, que les abonnements concernant les consommations d’eau et de fuel sont à son nom et qu’elle répercute sa quote-part au preneur conformément au bail.
Elle précise que le bail prévoit également la prise en charge de l’entretien de la chaudière de l’immeuble au titre de toutes les réparations locatives.
En application des dispositions de l’article 1315 du code civil devenu l’article 1353 du même code, il incombe au bailleur de prouver sa créance relative aux charges. Il doit ainsi justifier de l’obligation contractuelle de régler des charges pour le locataire, de leur montant ainsi que de la réalité des dépenses dont il sollicite le remboursement si la demande lui en est faite.
Il en résulte que les charges communes de l’immeuble sont récupérables sur le locataire si le principe de leur remboursement est prévu au contrat de bail. Si ce contrat ne précise pas leur assiette, la clé de répartition entre les locataires et leur périodicité, elles peuvent être réparties en vertu d’un règlement intérieur. En l’absence de clé de répartition conventionnelle ou par règlement intérieur, le juge devra vérifier si le mode de répartition pratiqué est admissible.
A titre liminaire, le tribunal relève que le paiement des charges par la société preneuse jusqu’à l’introduction de la présente procédure ne caractérise pas une renonciation dénuée d’équivoque à se prévaloir d’un éventuel indu à ce titre.
En l’espèce, le contrat stipule :
— en page 5 “Entretien-Réparations
Le bailleur aura à sa charge que les seules réparations visées à l’article 606 du code civil à savoir: celles afférentes au gros murs et voûtes, le rétablissement des poutres et des couvertures entières. Celui des digues et des murs de soutènement et de clôture aussi en entier.
En outre, le bailleur aura à sa charge les travaux de ravalement et ce de convention expresse entre les parties.
Toutes les autres réparations, grosses ou menues, seront à la seule charge du preneur, notamment les réfections et remplacements des devantures, vitrine, glaces et vitres, volets ou rideaux de fermeture. Le preneur devra maintenir en état de fraîcheur les peintures intérieures et extérieures (…)”
— en page 7 “Impôts-charges
1°) – Le preneur devra acquitter exactement les impôts, contributions et taxes à sa charge personnelle dont le bailleur pourrait être responsable sur le fondement des dispositions fiscales en vigueur. Il devra justifier de leur acquit, notamment en fin de jouissance et avant tout enlèvement d’objets mobiliers, matériel et marchandises.
2°) En sus du loyer ci-après fixé, le preneur remboursera au bailleur sa quote-part des charges, notamment :
— les taxes municipales afférentes au bien loué, notamment la taxe d’enlèvement des ordures ménagères, la taxe de balayage, les taxes locatives ;
— les fournitures et prestations individuelles ou collectives récupérables sur le locataire. A ce titre, la provision sur charge mentionnée ci-dessus comprend notamment la participation aux charges suivantes : production de chaleur et eau.
Ainsi, une fois par an, le bailleur adressera au preneur une régularisation qui comprendra : le paiement de la consommation réelle de l’eau au regard des compteurs divisionnaires et la répartition des coûts réels pour le chauffage au prorata du volume de chacun des lots composant l’immeuble.
Etant ici précisé que le bailleur conservera à sa charge la totalité de la taxe foncière.
3°) Le preneur acquittera directement toutes consommations personnelles pouvant résulter d’abonnements individuels, de manière à ce que le bailleur ne soit jamais inquiété à ce sujet.”
Le contrat de bail ne stipule pas une clé de répartition générale mais mentionne cependant “la répartition des coûts réels pour le chauffage au prorata du volume de chacun des lots”.
Le bailleur a appliqué ce mode de répartition pour l’ensemble des charges et taxes, en ce qu’il s’est fondé sur les surfaces des locaux composant l’immeuble pour retenir un coefficient de 77% applicable à l’association Espace Oxygène.
Ce mode de répartition, usuel dans un immeuble qui n’est pas en copropriété, et dont le preneur ne démontre pas le caractère erroné ou défavorable, sera retenu.
Au regard des dispositions contractuelles et des charges et taxes expressément mises à la charge du preneur, du décompte produit et des justificatifs des appels de charges et taxes (avis de paiement et factures), la demande de la SCI de Madame [Z] est fondée en ce qu’elle porte sur la consommation d’eau et de fuel, la taxe de balayage et la taxe des ordures ménagères.
En revanche doivent être déduites des sommes réclamées les factures de l’établissement Nègre (dont le montant total avant répartition s’élève à 2572,88 euros) qui portent sur le contrat d’entretien et le ramonage de la chaudière de l’immeuble, ainsi que la facture de l’entreprise [K] (100 euros) qui porte sur un suivi d’étanchéité de la toiture, faute de disposition contractuelle expresse les mettant à la charge du preneur.
Sous le bénéfice de ces observations, l’association [Adresse 9] reste redevable de la somme de 11 378,39 euros au titre des charges et taxes selon le calcul suivant :
(17 450,01 – 2572,13 – 100) x 77 %.
La SCI de Madame [Z] sollicite la condamnation “in solidum” de M. [W] et Mme [D] faisant valoir qu’aux termes du contrat de bail, ils se sont portés cautions solidaires de l’association Espace Oxygène.
Les défendeurs s’opposent à cette demande, indiquant aux termes de leurs conclusions que la “demande de condamnation formée par le bailleur en l’absence de toute justification contractuelle comme de tout fondement légal sera écartée”, sans autre développement.
M. [W] et Mme [D] s’étant portés cautions solidaires aux termes du contrat de bail notarié, pour garantir, sans bénéfice de discussion et de division, “l’exécution de chacune des conditions du bail renouvelé”, ils seront condamnés solidairement (et non in solidum, la créance étant de nature contractuelle) avec l’association [Adresse 9] à payer la somme susvisée de 11 378,39 euros.
Sur la demande de délais des défendeurs
En application des dispositions de l’article 1343-5 du code civil, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues.
En l’espèce, il y a lieu d’accorder des délais aux défendeurs, débiteurs de bonne foi, et qui ont continué à régler les loyers pendant la période de crise sanitaire, dans les limites fixées par le texte sus-visé et selon les modalités décrites au présent dispositif.
Sur les autres demandes
Les défendeurs qui succombent en partie seront condamnés in solidum aux dépens.
En revanche, compte tenu de la nature de l’affaire et du contexte du litige, l’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, chaque partie devant supporter la charge des frais irrépétibles non inclus dans les dépens.
Il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire dont le prononcé est de droit en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe à la date du délibéré
Dit licite la clause du bail conclu le 28 novembre 2013, qui stipule que le preneur pourra donner congé par acte extrajudiciaire à tout moment au cours du bail, à charge de respecter un délai de préavis de 6 mois;
Dit que le congé signifié le 4 mai 2020 a valablement produit ses effets au 4 novembre 2020,
Déboute en conséquence la SCI de Madame [Z] de sa demande de report des effets du congé délivré par l’association Espace Oxygène à la date du 30 avril 2022 ;
Déclare irrecevable la fin de non recevoir tirée de la prescription soulevée par l’association [Adresse 9], M. [N] [W] et Mme [R] [D] ;
Condamne solidairement l’association Espace Oxygène, M. [N] [W] et Mme [R] [D] à payer à la SCI de Madame [Z] la somme de 11 378,39 euros au titre des charges et taxes dues au 4 novembre 2020 ;
Rejette le surplus des demandes en paiement de la SCI de Madame [Z] ;
Accorde à l’association [Adresse 9], M. [N] [W] et Mme [R] [D] des délais de paiement et dit qu’ils pourront s’acquitter de la dette, sauf meilleur accord des parties, par 22 versements mensuels de 500 euros étant précisé :
* que chaque versement mensuel devra intervenir avant le 10 de chaque mois ;
* que le premier versement devra avoir lieu avant le 10 du mois suivant la signification du présent jugement ;
* que le solde de la dette devra être réglé le 23 ème mois ;
* qu’à défaut du paiement d’une seule mensualité, la totalité de la dette deviendra immédiatement exigible ;
Rejette les demandes formées en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum l’association Espace Oxygène, M. [N] [W] et Mme [R] [D] aux dépens ;
Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires des parties
Fait et jugé à [Localité 11] le 08 Avril 2025.
Le Greffier La Présidente
Christian GUINAND Sophie GUILLARME
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