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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 6 réf. pdt, 7 avr. 2026, n° 25/00864 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00864 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2026 |
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Texte intégral
LB / CS
Ordonnance N°
du 07 AVRIL 2026
Chambre 6
N° RG 25/00864 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-KIMV
du rôle général
Syndicat DES COPROPRIETAIRES DES RESIDENCES [Adresse 1]
c/
S.A.R.L. BDM
la SELARL JURIDOME
GROSSES le
— la SELARL JURIDOME
Copies électroniques :
— la SELARL JURIDOME
Copies :
— Dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le SEPT AVRIL DEUX MIL VINGT SIX,
par Madame Laurence BÉDOS, Première Vice-Présidente faisant fonction de Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND
assistée de Madame Charline SUCHEYRE, Greffière
dans le litige opposant :
DEMANDERESSE
Syndicat DES COPROPRIETAIRES DES RESIDENCES [Adresse 1] sises [Adresse 1] à [Localité 2], agissant en la personne de son syndic, l’agence CITYA GPS BARTHELEMY, agissant poursuites et diligences de son représentant légal,
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par la SELARL JURIDOME, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DEFENDERESSE
S.A.R.L. BDM, prise en la personne de leurs cogérants Mme [I] [G], M. [P] [V] et M. [H] [M] (dont l’établissement commercial est “[Adresse 3]”), pris en la personne de son représentant légal,
[Adresse 4]
[Localité 4]
représentée par la SCP GOUNEL-LIBERT-PUJO, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
Après débats à l’audience publique du 03 Mars 2026, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE
La société à responsabilité limitée (SARL) BDM exploite une activité de bar-restaurant à ambiance musicale dans un immeuble situé [Adresse 5] à [Localité 2].
Le commerce jouxte deux résidences soumises au statut de la copropriété, situées [Adresse 1] à [Localité 1].
Le précédent syndic des deux immeubles, la REGIE MIALON, représentant le syndicat des copropriétaires, a déjà alerté à plusieurs reprises le propriétaire du local commercial de l’accroissement de nuisances sonores liées à l’activité du bar-restaurant.
Par acte en date du 20 octobre 2025, le syndicat des copropriétaires des résidences [Adresse 1] sises [Adresse 1] à [Localité 2], agissant en la personne de son syndic, l’agence CITYA GPS BARTHELEMY a assigné la SARL BDM en référé afin d’obtenir, en application de l’article 145 du code de procédure civile, l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire avec mission proposée.
L’affaire a été appelée à l’audience du 18 novembre 2025 puis elle a été renvoyée à celles du 20 janvier 2026 et du 3 mars 2026, à laquelle les débats se sont tenus.
Au dernier état de ses prétentions, le syndicat des copropriétaires a maintenu sa demande d’expertise, conclu au débouté de la SARL BDM de l’ensemble de ses demandes fins et prétentions et sollicité la condamnation de cette dernière à lui payer la somme de 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens.
Par conclusions en défense, la SARL BDM a sollicité de voir :
Dire et juger recevable et bien fondée la SARL BDM en son argumentation, Écarter des débats la pièce produite par le demandeur sous le N° 6,Ordonner le retrait des débats de la pièce produite par le demandeur sous le numéro 6, au besoin sous astreinte, Dire et juger irrecevable la procédure menée par le syndicat des copropriétaires des [Adresse 6] agissant en la personne de son syndic l’Agence CITYA GPS BARTHELEMY » pour défaut de qualité à agir, défaut d’intérêt à agir et non-respect des dispositions de l’article 750-1 du code de procédure civile, Débouter le « Syndicat des copropriétaires des [Adresse 6] » de l’intégralité de ses demandes, fins, et prétentions, Condamner in solidum le syndicat des copropriétaires des [Adresse 6] pris en la personne de son syndic, l’Agence CITYA GPS BARTHELEMY, à payer et porter à la SARLBDM une somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de la procédure.Pour un plus ample exposé des moyens, il est renvoyé aux dernières conclusions régulièrement déposées par les parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la demande
La SARL BDM soulève l’irrecevabilité de la demande d’expertise au motif qu’elle n’a pas été précédée d’une tentative de règlement amiable au sens de l’article 750-1 du code de procédure civile. Elle fait notamment valoir que :
Le compte rendu de médiation produit en violation de la loi ne peut pallier le défaut de conciliation car les copropriétaires ne peuvent représenter le syndicat, Les syndics n’étaient pas présents à la réunion,Les syndics n’ont pas mandat pour protéger leurs intérêts particuliers des copropriétaires. En réponse, le syndicat des copropriétaires rappelle que les parties sont dispensées de l’obligation de conciliation préalable obligatoire notamment en cas de motif légitime tenant soit à l’urgence manifeste, soit aux circonstances de l’espèce rendant impossible une telle tentative. Le demandeur soutient que le référé étant une procédure d’urgence et non pas une procédure au fond, aucune obligation de conciliation ne saurait caractériser une fin de non-recevoir.
L’article 750-1 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n°2023-357 du 11 mai 2023, applicable aux instances introduites à compter du 1er octobre 2023, dispose que :
« En application de l’article 4 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage.
Les parties sont dispensées de l’obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants :
1° Si l’une des parties au moins sollicite l’homologation d’un accord ;
2° Lorsque l’exercice d’un recours préalable est imposé auprès de l’auteur de la décision ;
3° Si l’absence de recours à l’un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l’urgence manifeste, soit aux circonstances de l’espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu’une décision soit rendue non contradictoirement, soit à l’indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l’organisation de la première réunion de conciliation dans un délai supérieur à trois mois à compter de la saisine d’un conciliateur ; le demandeur justifie par tout moyen de la saisine et de ses suites ;
4° Si le juge ou l’autorité administrative doit, en application d’une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation ;
5° Si le créancier a vainement engagé une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances, conformément à l’article L. 125-1 du code des procédures civiles d’exécution. »
La tentative de résolution amiable du litige n’est pas, par principe, exclue en matière de référé (Cass. Civ. 2ème, 14 avril 2022, n°20-22.886).
En outre, les litiges relatifs aux troubles anormaux de voisinage sont expressément assujettis à l’obligation de recherche préalable d’une solution amiable au litige.
Si le juge a seulement la faculté de relever d’office ce moyen d’irrecevabilité, il doit se prononcer sur ce dernier lorsqu’il en est saisi.
En l’espèce, le litige légitimant la mesure d’expertise sollicitée repose sur l’existence d’un trouble anormal de voisinage. Les dispositions de l’article 750-1 précité sont donc applicables.
Or, si une réunion de médiation, à l’initiative de la mairie de [Localité 1], dans le but de trouver le juste équilibre entre l’activité commerciale de la SARL BDM et la tranquillité des riverains, a été organisée le 3 juin 2024, en présence de certains résidents de la copropriété et des co-gérants de la SARL BDM, il apparait que le syndicat des copropriétaires des résidences [Adresse 1] sises [Adresse 1] à [Localité 2], agissant en la personne de son syndic, l’agence CITYA GPS BARTHELEMY n’a pas assisté à cette réunion.
À cet égard, il convient d’observer que le syndicat des copropriétaires reconnait lui-même dans ses écritures que « ce ne sont pas les copropriétaires présents à la réunion qui représentent le syndic, mais bien l’inverse ».
Ainsi, il n’est pas justifié d’une tentative de résolution amiable du litige entre le syndicat des copropriétaires des [Adresse 7] [Adresse 1], agissant en la personne de son syndic, l’agence CITYA GPS BARTHELEMY, demandeur, et la SARL BDM, représentée par ses gérants, défenderesse.
Par ailleurs, il n’est pas établi, ni même allégué, qu’un motif légitime, tenant soit à l’urgence manifeste, soit aux circonstances de l’espèce, rendait impossible une telle tentative.
En conséquence, la demande déclarée irrecevable.
2/ Sur les frais
Le syndicat des copropriétaires des résidences [Adresse 1] sises [Adresse 1] à [Localité 2], agissant en la personne de son syndic, l’agence CITYA GPS BARTHELEMY, partie perdante, sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant en audience publique et en premier ressort, par ordonnance contradictoire prononcée par mise à disposition au greffe,
DECLARE la demande irrecevable,
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires des [Adresse 7] [Adresse 1] sises [Adresse 1] à [Localité 2], agissant en la personne de son syndic, l’agence CITYA GPS BARTHELEMY aux dépens.
La Greffière, La Présidente,
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