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Sur la décision
| Référence : | TJ Thonon-Les-Bains, réf. civils, 16 sept. 2025, n° 25/00225 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00225 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.N.C. SEGNY AUTOMOBILES, S.A.S. NISSAN WEST EUROPE |
Texte intégral
MINUTE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
ORDONNANCE DE REFERE DU 16 SEPTEMBRE 2025
Minute : 25/00368
N° RG 25/00225 – N° Portalis DB2S-W-B7J-FEOT
Président : Monsieur François BOURIAUD
Greffière : Madame Sandrine VALOUR
Débats : En audience publique le 15 Juillet 2025
Prononcé : le 16 Septembre 2025 par mise à disposition au greffe
DEMANDERESSE
[L] [V] épouse [D] née le 27 Mai 1974 à [Localité 6] (69), demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Christophe TRABBIA de la SELARL LEGI RHONE ALPES, avocats au barreau d’ANNECY, avocats plaidant, Maître Grégory SCHREIBER de la SELARL LEGI RHONE ALPES, avocats au barreau d’ANNECY, avocats plaidant
DEFENDERESSES
S.N.C. SEGNY AUTOMOBILES, dont le siège social est sis (ETS GARAGE BORGEL) – [Adresse 3]
représentée par Maître Virginie CULLAZ de la SELARL FRANCIZOS-CULLAZ-ROUGE, avocats au barreau de THONON-LES-BAINS, avocats postulant, Me Guillaume LEMAS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
S.A.S. NISSAN WEST EUROPE, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Jean-luc FAVRE de la SELARL FAVRE-DUBOULOZ-COFFY, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, avocat plaidant
le 18/09/2025
Expédition à Me TRABBIA – Me CULLAZ – Me FAVRE
1 copie dossier
1 expertise
EXPOSE DU LITIGE :
Par exploits d’huissier en date des 28 et 30 avril 2025, madame [L] [V] épouse [D] a fait assigner la société en nom collectif SEGNY AUTOMOBILES et la société par actions simplifiée NISSAN WEST EUROPE devant le président du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, statuant en matière de référé, afin qu’une mesure d’expertise soit ordonnée.
A l’audience du 15 juillet 2025, madame [L] [V] épouse [D] a réitéré sa demande, faisant valoir qu’elle avait acquis le 31 juillet 2019 auprès de la société en nom collectif SEGNY AUTOMOBILES un véhicule de marque Nissan immatriculé [Immatriculation 5] au prix de 20 000 euros, que ce véhicule avait régulièrement été entretenu d’abord par la société venderesse puis par la société à responsabilité limitée GARAGE DE LA SEMINE, que le 25 juillet 2024, alors qu’elle conduisait le véhicule une panne était survenue, que la société à responsabilité limitée GARAGE DE LA SEMINE lui avait indiqué que la panne provenait d’un défaut moteur et nécessitait le remplacement du moteur pour un prix de plus de 13 000 euros, qu’elle était donc en droit de solliciter, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, une expertise judiciaire.
Dans leurs conclusions déposées à l’audience, les deux sociétés défenderesses forment les protestations et réserves d’usage.
MOTIFS DE LA DECISION :
Vu l’article 145 du code de procédure civile ;
Il ressort des pièces versées aux débats que le véhicule de la demanderesse a présenté une panne importante le 25 juillet 2024 et qu’il n’est plus en état de circuler sauf à réaliser des travaux de réparation d’un coût particulièrement important. La demanderesse justifie d’un motif légitime pour solliciter une expertise judiciaire destinée à établir la cause de ces dysfonctionnements, ces éléments de fait étant nécessaires à la solution d’une éventuelle action en responsabilité. L’expertise sollicitée sera ordonnée à ses frais avancés.
Chaque partie conservera la charge des dépens dont elle a fait l’avance.
PAR CES MOTIFS :
Nous, François BOURIAUD, président du tribunal judiciaire, statuant en matière de référé, publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons une expertise au contradictoire de madame [L] [V] épouse [D], de la société en nom collectif SEGNY AUTOMOBILES et de la société par actions simplifiée NISSAN WEST EUROPE et commettons pour y procéder : monsieur [T] [F], expert près la cour d’appel de Lyon, domicilié [Adresse 2], lequel aura pour mission
— de se faire communiquer tous documents utiles à la réalisation de sa mission et s’entourer de tous renseignements à charge d’en indiquer la source ;
— d’entendre tout sachant utile et de demande, s’il y a lieu, l’avis de tout spécialiste de son choix ;
— d’examiner le véhicule de marque Nissan immatriculé [Immatriculation 5] en présence de toutes les parties intéressées et recueillir leurs prétentions ;
— de décrire l’ensemble des travaux d’entretien réalisés sur le véhicule depuis sa mise en circulation (ou en cas d’impossibilité technique depuis le 31 juillet 2019) et jusqu’au 25 juillet 2024 ; de dire par quel professionnel ils ont été effectués ; de dire si ces travaux correspondent aux préconisations d’entretien effectuées par le constructeur ;
— de décrire la nature et l’ampleur des dysfonctionnements dénoncés dans l’assignation et les pièces communiquées au soutien de la demande (rapport d’expertise protection juridique) ;
— de déterminer l’origine des désordres ; de dire notamment si ces désordres sont la conséquence d’un défaut de conception ou de construction du véhicule, d’une absence ou d’un défaut d’entretien, d’un usage non-conforme, de la mauvaise réalisation de travaux de réparation ou d’entretien ou de toute autre cause ;
— de dire si ces désordres existaient à la date de la vente (31 juillet 2019) ; de dire si ces désordres étaient apparents ou pouvaient être détectés par un acquéreur normalement diligent lors de l’examen du véhicule préalable à la vente ;
— de dire si ces désordres sont de nature à rendre le véhicule impropre à l’usage auquel il est destiné ou à diminuer sensiblement cet usage ;
— de décrire les travaux de réparation nécessaires pour remédier aux désordres ; d’en évaluer le coût et la durée de réalisation prévisible ;
— d’évaluer la diminution du prix de vente correspondant à une éventuelle restriction d’usage ;
— de rechercher et d’indiquer les éléments d’imputabilité des désordres et d’appréciation de toute responsabilité, et de fournir à la juridiction compétente tous les éléments techniques et de fait lui permettant de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer les préjudices, en ce compris les préjudices de jouissance et le coût des frais annexes déboursés par le demandeur du fait de l’immobilisation prolongée du véhicule, pouvant résulter des désordres, des éventuels travaux de remise en état ou de l’impossibilité d’y procéder ;
— de faire toute observation, de nature purement technique, utile à la solution du litige ;
Disons que madame [L] [V] épouse [D] devra consigner à la régie d’avances et de recettes de ce tribunal la somme de 2 000 euros, à parfaire éventuellement sur injonction, à titre d’avance sur la rémunération de l’expert, et ce avant le 17 décembre 2025 ;
Rappelons qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la présente désignation sera caduque, que l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation et qu’il pourra commencer ses opérations dès qu’il aura reçu avertissement par le greffe du versement de la consignation ;
Disons que dès après la première réunion des parties, l’expert désigné devra leur adresser, dans un délai de 15 jours, le détail et le calendrier des investigations à réaliser et un devis prévisionnel de ses honoraires et débours ;
Disons que, sauf conciliation entre les parties, l’expert leur communiquera un pré-rapport de sa mission, qu’il impartira à celles-ci un délai raisonnable pour présenter leurs observations, qu’il y répondra dans son rapport définitif qui devra être déposé avant le 18 juin 2026 et qu’il en adressera une copie à chacune d’elles, conformément à l’article 173 du code de procédure civile ;
Commettons le juge chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains et à défaut, son suppléant pour en surveiller l’exécution ;
Disons que chaque partie conservera la charge des dépens dont elle a fait l’avance ;
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 8] par mise à disposition au greffe le 16 septembre 2025 ;
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le président et par la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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