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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 5 sect. 3, 4 mai 2026, n° 23/04842 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04842 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
DU 04 MAI 2026
Chambre 5/Section 3
Affaire : N° RG 23/04842 – N° Portalis DB3S-W-B7H-XLGP
N° de Minute : 26/00666
DEMANDEUR
La société S.C.I. CF 26, prise en la personne de son Gérant
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Joël ROUACH de la SELARL JR AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D0577
C/
DEFENDEURS
Monsieur [E] [Q]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Asher OHAYON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0429
S.A.R.L. EVEN IDF CAR Chambre du conseil 2 – 5ème étage,
[Adresse 3],
[Adresse 4]
[Localité 4]
représentée par Me Asher OHAYON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0429
Monsieur [T] [H]
[Adresse 5]
[Localité 5] / FRANCE
représenté par Me Julien MONTCEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E 1210
JUGE DE LA MISE EN ÉTAT :
Madame Claire TORRES, Magistrat,
assisté aux débats de Madame Sakina HAFFOU, Greffier.
DÉBATS :
Audience publique du 16 Février 2026.
Tribunal judiciaire de Bobigny
Chambre 5/Section 3
AFFAIRE N° RG : N° RG 23/04842 – N° Portalis DB3S-W-B7H-XLGP
Ordonnance du juge de la mise en état
du 04 Mai 2026
ORDONNANCE :
Prononcée en audience publique, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, et susceptible d’appel avec le jugement statuant sur le fond dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, par Madame Claire TORRES, Magistrat, juge de la mise en état, assistée de Madame Sakina HAFFOU, greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 8 mars 2019, la S.C.I. SCI CF 26 (ci-après « la SCI CF 26 ») a consenti un bail commercial à la S.A.S. TRUST AUTO portant sur des locaux situés [Adresse 4] à AUBERVILLIERS (93300), pour une durée de 9 années à compter du 15 mars 2019, et moyennant un loyer trimestriel de 12.750 euros hors taxes et hors charges par mois, payable mensuellement le premier jour de chaque mois.
Par acte sous seing privé du 28 février 2019, Monsieur [T] [H] s’est engagé en qualité de caution solidaire de la SAS TRUST AUTO, dans la limite de 153.000 euros et pour une durée indéterminée.
Par acte sous seing privé du 21 juillet 2021, la SAS TRUST AUTO a cédé à la S.A.R.L. EVEN IDF CAR 2 son fonds de commerce, en ce inclus le droit au bail susvisé.
Par acte sous seing privé du même jour, Monsieur [E] [Q] s’est engagé en qualité de caution solidaire de la société EVEN IDF CAR 2 dans la limite de 153.000 euros.
Par acte de commissaire de justice signifié le 9 février 2022, la SCI CF 26 a fait signifier à la société EVEN IDF CAR 2 un commandement de payer la somme de 25.419,32 euros en principal, correspondant à l’arriéré locatif au 3 mars 2022, et de justifier de l’assurance, visant la clause résolutoire du bail.
Par acte d’huissier signifié le 14 février 2022, ce commandement a été dénoncé à Monsieur [E] [Q] en sa qualité de caution.
Par acte de commissaire de justice signifié le 21 avril 2023, la SCI CF 26 a fait assigner la société EVEN IDF CAR 2, Monsieur [E] [Q] et Monsieur [T] [H] devant le tribunal judiciaire de Bobigny, en acquisition de la clause résolutoire et en paiement des loyers et charges impayés.
Par ordonnance du 6 janvier 2025 le juge de la mise en état a notamment :
— condamné solidairement la société EVEN IDFCAR 2 et Monsieur [E] [Q] à payer à la SCI CF 26 la somme de 75 000 euros à titre de provision sur l’arriéré locatif de la société EVEN IDFCAR 2 arrêté au 1er août 2024,
— débouté la société EVEN IDFCAR 2 de sa demande de délais de paiement,
— débouté la société EVEN IDFCAR 2 et Monsieur [E] [Q] de leur demande d’expertise,
— ordonné à la société EVEN IDFCAR 2 et à Monsieur [E] [Q] de communiquer à la SCI CF 26 leur pièce n°9 visée sous l’intitulé « Justificatifs situation EVEN IDFCAR 2 », sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de quinze jours suivant la signification de la présente décision,
— débouté la SCI CF 26 de sa demande de communication de la pièce n°6 intitulée « Echanges avec le bailleur » et invite la société EVEN IDFCAR 2 à l’expurger de son bordereau de pièces.
Par conclusions en date du 25 juin 2025, Monsieur [T] [H] a saisi le juge de la mise en état d’un incident tendant à voir déclarer la SCI CF 26 irrecevable en son action.
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par la voie électronique le 13 février 2026, Monsieur [T] [H] demande au juge de la mise en état de :
— déclarer irrecevables les demandes formées par la SCI CF 26 à son encontre ;
— condamner la SCI CF 26 à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens, en ordonnant qu’il puisse être recouvrés directement par Maitre Julien MONTCEL.
Dans ses dernières conclusions en réponse sur l’incident notifiées par la voie électronique le 3 décembre 2025, la SCI CF 26 sollicite du juge de la mise en état :
— qu’il déboute Monsieur [T] [H] de l’ensemble de ses demandes ;
— qu’il condamne Monsieur [T] [H] à lui verser la somme de 4.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— qu’il dise que les dépens de l’incident suivront ceux du fond ;
— qu’il rappelle l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Il sera expressément renvoyé aux écritures des parties pour l’exposé de leurs moyens, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été appelée à l’audience sur incident du 16 février 2026. À l’issue de celle-ci, elle a été mise en délibéré au 4 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 789 6° du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.
1. Sur la fin de non-recevoir tirée du non-respect de la clause de conciliation préalable
Suivant l’article 37 de l’ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021, les cautionnements conclus avant le 1er janvier 2022 sont soumis aux dispositions de la loi ancienne.
En application de l’article 2313 du code civil, pris dans sa rédaction applicable au présent litige, la caution peut opposer au créancier toutes les exceptions qui appartiennent au débiteur principal, et qui sont inhérentes à la dette, mais elle ne peut opposer les exceptions qui sont purement personnelles au débiteur.
L’article 122 du code de procédure civile définit la fin de non-recevoir comme tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Il résulte des articles 2313 du code civil et 122 du code de procédure civile susvisés que la fin de non-recevoir tirée du défaut de mise en œuvre d’une clause instituant une procédure de conciliation préalable à la saisine du juge ne concerne que les modalités d’exercice de l’action du créancier contre le débiteur principal et non la dette de remboursement elle-même, dont la caution est également tenue, de sorte qu’elle ne constitue pas une exception inhérente à la dette que la caution peut opposer au créancier (Com. 13 Octobre 2015, n° 14-19.734).
En l’espèce, l’article 21 du bail conclu le 8 mars 2019 entre la SCI CF 26 et la société TRUST AUTO prévoit une procédure de conciliation obligatoire préalable à la saisine du juge « en cas de différend entre les parties relatif à la validité, à l’interprétation ou à l’exécution du [bail] ».
En ce qu’elle concerne les modalités de l’exercice de l’action du créancier contre le débiteur principal, et non la dette de remboursement elle-même, la fin de non-recevoir tirée du non-respect de cette clause de conciliation préalable constitue une exception personnelle au débiteur principal, insusceptible d’être invoquée par la caution, tierce au contrat de prêt de bail.
Monsieur [T] [H], caution, n’est donc pas recevable à se prévaloir du non-respect d’une telle clause.
La fin de non-recevoir tirée de non-respect de la clause de conciliation préalable qu’il invoque doit dès lors être déclarée irrecevable.
2. Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir.
Selon l’article 31 du code de procédure civile, l’action est en principe ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention.
Aux termes de l’article 32 du code de procédure civile, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
En l’espèce, dans ses dernières conclusions au fond notifiées le 14 octobre 2025, la SCI CF 26 sollicite la condamnation de Monsieur [T] [H] à lui payer la somme de 5.832,49 euros en principal, comprenant les loyers, charges et taxes impayés à la date du 21 juillet 2021. Il ressort du décompte que produit la bailleresse que cette somme correspond, pour un montant de 2400,44 euros, à la taxe foncière pour l’année 2021 dont Monsieur [T] [H] conteste être redevable dans ses conclusions d’incident et à des loyers et taxes impayés pour le surplus que ni l’une ni l’autre des parties n’évoque dans leurs conclusions d’incident.
L’article 7 C du bail commercial stipule que « le preneur supportera la taxe foncière », et que « le preneur remboursera au bailleur l’ensemble des taxes et impôts afférents aux locaux loués selon la répartition fixée dans l’annexe aux présentes », aucune annexe n’étant toutefois produite.
Il ressort de l’examen de l’acte de cautionnement solidaire signé le 28 février 2019 que Monsieur [T] [H] s’est engagé en qualité de « caution solidaire, avec renonciation aux bénéfices de discussion et de division, du règlement de toutes les sommes que pourraient devoir le locataire à son bailleur et éventuellement aux bailleurs successifs en vertu du bail », et notamment des impôts, ce « pour toute la durée du bail ». L’acte de cautionnement stipule encore que « toute cession du droit au bail […] notamment en cas de cession du fonds de commerce […] par la société locataire permet à la caution de résilier immédiatement et pour l’avenir son engagement de caution, sous réserve que lui soit substituée par le cessionnaire de l’activité une caution au moins équivalente ».
L’acte de cautionnement solidaire de Monsieur [E] [Q] signé le 21 juillet 2021 stipule quant à lui que « par acte de cession du 21/07/2021 la société TRUST AUTO a cédé son fonds de commerce à la société EVEN IDF CAR 2 et il a été mis fin à la caution de Monsieur [T] sur les loyers ».
Les parties s’accordent dans leurs écritures sur le fait que, conformément aux prévisions contractuelles susvisées, l’engagement de caution de Monsieur [T] [H] a pris fin le 21 juillet 2021 lorsque lui a été substitué Monsieur [E] [Q] en qualité de caution dans les suites de la cession du fonds de commerce.
Il convient cependant de distinguer l’obligation de couverture et l’obligation de règlement de la caution.
En effet, il est constant qu’en l’absence de stipulation expresse limitant dans le temps le droit de poursuite du créancier, ce dernier peut appeler la caution postérieurement à la date limite de son engagement au titre d’une créance née avant cette date (Com., 1er juin 2023, n° 21-23.850).
Si le bailleur réclame à Monsieur [T] [H], en sa qualité de caution, le paiement de la totalité de la taxe foncière pour 2021 au motif que celle-ci a pour fait générateur la propriété de l’immeuble au 1er janvier de l’année d’imposition, il convient de rappeler que la taxe foncière est par nature à la charge du propriétaire de l’immeuble, et que si le statut des baux commerciaux permet de demander au preneur de rembourser au bailleur le montant de cette taxe, ce remboursement ne peut être qu’un accessoire du loyer, c’est-à-dire du droit d’occupation de l’immeuble, et ne peut être exigé qu’au prorata temporis de l’occupation de l’immeuble.
La SCI CF 26 est donc recevable à réclamer la condamnation de Monsieur [T] [H] au paiement de la taxe foncière pour l’année 2021 à la condition que celle-ci soit calculée prorata temporis pour la période allant du 1er janvier 2021 au 21 juillet 2021, ce qui représente un montant de 2400,43 euros (selon le calcul : 4359 euros correspondant au montant de la taxe foncière pour 2021 ainsi que cela ressort de l’avis versé aux débats multiplié par 201 correspondant au nombre de jours entre le 1er janvier 2021 et le 21 juillet 2021 divisé par 365 correspondant au nombre de jours sur l’année).
Or c’est exactement la somme que réclame la SCI CF 26 à Monsieur [T] [H] au titre de la taxe foncière, ainsi que cela ressort du décompte arrêté au 1er octobre 2021 qu’elle produit (sa pièce n°10).
Quant au moyen invoqué par le demandeur à l’incident suivant lequel il était légitime à penser qu’il se trouvait déchargé de toute obligation en sa qualité de caution au titre des dettes échues antérieurement à la cession du bail, il ne peut qu’être rejeté dès lors qu’il se trouve fondé sur un courriel du cabinet [X] du 18 juin 2021 qui ne se trouve produit ni en pièce 4 par Monsieur [T] [H] ni produit en pièce 10 par la SCI CF 26 contrairement à ce qu’indique l’intéressé dans ses conclusions d’incident.
La fin de non-recevoir invoquée par Monsieur [T] [H] et tirée du défaut d’intérêt à agir de la société bailleresse à son encontre ne peut, par suite, qu’être rejetée.
3. Sur les demandes accessoires
La présente décision ne mettant pas fin à l’instance, les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens seront réservés.
L’affaire est quant à elle renvoyée à l’audience de mise en état de la section 3 du 9 septembre 2026 à 10h00 pour :
— conclusions au fond de Monsieur [T] [H], de Monsieur [E] [Q], et de la société EVEN IDF CAR 2, à notifier au plus tard le 2 septembre 2026 ;
— indication par la SCI CF 26 quant au point de savoir si elle entend répondre à ces conclusions ;
à défaut de quoi, l’affaire sera clôturée et fixée.
La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de la mise en état, statuant après débats en audience publique par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel avec le jugement statuant sur le fond dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile,
DÉCLARE irrecevable la fin de non-recevoir tirée de non-respect de la clause de conciliation préalable soulevée par Monsieur [T] [H] ;
REJETTE la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir soulevée par Monsieur [T] [H] ;
REJETTE le surplus des demandes ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état de la section 3 du 9 septembre 2026 à 10h00 pour :
— conclusions au fond de Monsieur [T] [H], de Monsieur [E] [Q], et de la société EVEN IDF CAR 2, à notifier au plus tard le 2 septembre 2026 ;
— indication par la SCI CF 26 quant au point de savoir si elle entend répondre à ces conclusions ;
A défaut, l’affaire sera clôturée et fixée.
RÉSERVE les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
La minute de la présente décision a été signée par Madame Claire TORRES, Juge de la mise en état, assistée de Madame Sakina HAFFOU, Greffier présente lors de son prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE
Sakina HAFFOU Claire TORRES
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