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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, réf., 25 nov. 2025, n° 25/01365 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01365 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.N.C. COMPAGNIE GENERALE IMMOBILIERE c/ S.A.R.L. GAMMA CONCEPTION, S.A.S. SOLANET GESTION HOTELIERE, S.A.S. GFC GEOTECHNIQUE FONDATION CONTROLE, S.A.R.L. EMACOUSTIC, S.A.R.L. HARTER ARCHITECTES, S.A.S. ISAO, S.A.S. BETEM, COMMUNE DE [ Localité 54 ], S.A.S. BTP CONSULTANTS |
Texte intégral
N° RG 25/01365 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UIBV
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 25/01365 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UIBV
NAC: 54Z
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
à Me Benoît ALENGRIN
à Me Guy DEBUISSON
à la SELEURL DOMERCQ AVOCAT
à Me Fatima LAGNAOUI
à la SCP MONFERRAN – ESPAGNO – SALVADOR
à Me Clément POIRIER
à la SCP RSG AVOCATS
à la SELARL URBI & ORBI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 25 NOVEMBRE 2025
DEMANDERESSE
S.N.C. COMPAGNIE GENERALE IMMOBILIERE, dont le siège social est sis [Adresse 18]
représentée par Maître Sébastien PONIATOWSKI de la SCP DELVOLVE PONIATOWSKI SUAY ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS (plaidant) et Maître Laura SOULIER de la SCP RSG AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE (postulant)
DÉFENDEURS
COMMUNE DE [Localité 54], dont le siège social est sis [Adresse 3]
défaillant
S.A.S. SOLANET GESTION HOTELIERE, dont le siège social est sis [Adresse 19]
défaillant
S.A.R.L. HARTER ARCHITECTES, dont le siège social est sis [Adresse 31]
défaillant
S.A.S. SBG, dont le siège social est sis [Adresse 7]
défaillant
S.A.S. BETEM, dont le siège social est sis [Adresse 37]
défaillant
S.A.S. ISAO, dont le siège social est sis [Adresse 11]
défaillant
S.A.S. GFC GEOTECHNIQUE FONDATION CONTROLE, dont le siège social est sis [Adresse 6]
défaillant
S.A.R.L. EMACOUSTIC, dont le siège social est sis [Adresse 36]
défaillant
S.A.R.L. GAMMA CONCEPTION, dont le siège social est sis [Adresse 8]
défaillant
S.A.S. BTP CONSULTANTS, dont le siège social est sis [Adresse 2]
défaillant
S.A.R.L. EXPERTIGNIS, dont le siège social est sis [Adresse 30]
défaillant
S.A.S. NEW CAPITOLE, dont le siège social est sis [Adresse 22]
représentée par Me Guy DEBUISSON, avocat au barreau de TOULOUSE (postulant) et Me Emmanuelle CHAVANCE, avocat au barreau de PARIS (plaidant)
S.A.S. SEPHORA dont le siège social est sis [Adresse 33]
représentée par Maître Jacques MONFERRAN de la SCP MONFERRAN – ESPAGNO – SALVADOR, avocats au barreau de TOULOUSE (postulant) et Maître Rémy CONSEIL de la SELARL BARBIER ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS (plaidant)
S.A.S. LINDT & SPRUNGLI, dont le siège social est sis [Adresse 9]
défaillant
S.A.S. [Adresse 47], dont le siège social est sis [Adresse 23]
défaillant
S.A.S. HOTEL DU TAUR, dont le siège social est sis [Adresse 21]
défaillant
S.A. SOCIETE FRANCAISE DU RADIOTELEPHONE, dont le siège social est sis [Adresse 12]
défaillant
S.A. BOUYGUES TELECOM, dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par Maître Amélie DOMERCQ de la SELEURL DOMERCQ AVOCAT, avocats au barreau de TOULOUSE (postulant) et Maître Hervé CAMADRO de la SELARL DOLLA-VIAL et ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS (plaidant)
S.A.S. HIVORY, dont le siège social est sis [Adresse 35]
représentée par Maître Emmanuel BARAST de la SELARL GARONNE AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX (plaidant) et Benoît ALENGRIN, avocat au barreau de TOULOUSE (postulant)
M. [A] [B], [W] [G], propriétaire indivis de la parcelle cadastrée [Cadastre 44] située au [Adresse 40], demeurant [Adresse 38]
représenté par Maître Gilles MAGRINI de la SELARL URBI & ORBI, avocats au barreau de TOULOUSE
M. [H] [G], propriétaire indivis de la parcelle cadastrée [Cadastre 44] située au [Adresse 40], demeurant [Adresse 34]
représenté par Maître Gilles MAGRINI de la SELARL URBI & ORBI, avocats au barreau de TOULOUSE
Mme [P] [G], propriétaire indivis de la parcelle cadatrée [Cadastre 44] située au [Adresse 40], demeurant [Adresse 38]
représentée par Maître Gilles MAGRINI de la SELARL URBI & ORBI, avocats au barreau de TOULOUSE
SOGIM SOCIETE CIVILE DE GESTION IMMOBILIERE, propriétaire de la parcelle cadastrée [Cadastre 42], dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Clément POIRIER, avocat au barreau de TOULOUSE
LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 26] représenté par son syndic coopératif Monsieur [J] [I] demeurant [Adresse 26], propriétaire de la parcelle cadastrée [Cadastre 41] située [Adresse 25]
défaillant
M. [K] [O], propriétaire indivis de la parcelle cadastrée [Cadastre 43], demeurant [Adresse 39]
représenté par Me Fatima LAGNAOUI, avocat au barreau de TOULOUSE (postulant) et Me Cyril PRIEUR, avocat au barreau de MARSEILLE (plaidant)
Mme [X] [N], propriétaire indivis de la parcelle cadastrée AB [Cadastre 17], demeurant [Adresse 52]
représentée par Me Fatima LAGNAOUI, avocat au barreau de TOULOUSE (postulant) et Me Cyril PRIEUR, avocat au barreau de MARSEILLE (plaidant)
N° RG 25/01365 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UIBV
PARTIE INTERVENANTE
S.A.S. PHOENIX TOWER FRANCE III, intervenant volontaire, dont le siège social est sis [Adresse 32]
représentée par Maître Emmanuel BARAST de la SELARL GARONNE AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX, Me Benoît ALENGRIN, avocat au barreau de TOULOUSE
S.A.S.U. MCDONALD’S FRANCE, intervenant volontaire, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Guy DEBUISSON, avocat au barreau de TOULOUSE, Me Emmanuelle CHAVANCE, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 16 octobre 2025
PRÉSIDENT : Audrey FERRÉ, Vice-Présidente
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Audrey FERRÉ, Vice-Présidente
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, après prorogation du 20 novembre 2025 au 25 novembre 2025
EXPOSE DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice des 10, 11, 15, 16, 17, 18 juillet 2025, auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé, la SNC COMPAGNIE GENERALE IMMOBILIERE a fait assigner la SAS NEW CAPITOLE, la SAS HIVORY, la SAS SEPHORA, la SA BOUYGUES TELECOM, Madame [P] [G], Monsieur [A] [G], Monsieur [H] [G], Monsieur [H] [G], Monsieur [K] [O], Madame [X] [O] épouse [M], la SAS BTP CONSULTANTS, la SA SFR, la SAS [Adresse 46], la SAS SOLANET GESTION HOTELIERE, la SAS LINDT & SPRUNGLI, la SARL EXPERTIGNIS, la SARL GFC, la SARL HARTER ARCHITECTES, la SARL GAMMA CONCEPTION, la COMMUNE DE TOULOUSE, la SAS BETEM, la SAS ISAO, la SAS HOTEL DU TAUR, la SA SBG, la SARL EMACOUSTIC, la SCI SOGIM et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 26] devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Toulouse, pour solliciter un constat préventif dans le domaine de la construction immobilière dans le cadre de travaux de réhabilitation et d’extension prévus [Adresse 20] et [Adresse 26], et statuer ce que de droit sur les dépens.
L’affaire a été retenue à l’audience du 16 octobre 2025.
La SAS MCDONALD’S FRANCE et la SAS PHOENIS TOWER FRANCE III sont intervenues volontairement à l’audience.
La SNC COMPAGNIE GENERALE IMMOBILIERE maintient les termes de son assignation.
Concluant en réponse, la SAS NEW CAPITOLE et la SAS MCDONALD’S FRANCE sollicitent de mettre hors de cause la SAS NEW CAPITOLE, de prendre acte des protestations et réserves d’usage de la SAS MCDONALD’S FRANCE, intervenante volontaire, de compléter les missions de l’expert afin qu’il donne son avis sur les mesures à prendre pour limiter au maximum les nuisances générées par le chantier et de statuer ce que de droit sur les dépens.
Concluant en réponse, la SAS HIVORY et la SAS PHOENIX TOWER France III sollicitent de mettre hors de cause la SAS HIVORY, de prendre acte des protestations et réserves d’usage de la SAS PHOENIX TOWER France III, intervenante volontaire, et de réserver les dépens.
Concluant en réponse, la SAS SEPHORA se joint à la demande de mesure d’expertise, sollicite l’extension de la mission de l’expert au suivi des travaux jusqu’à leur achèvement, et la condamnation du demandeur aux dépens ainsi qu’à lui payer 1 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Concluant en réponse, la SA BOUYGUES TELECOM ne s’oppose pas sous les protestations et réserves d’usage, à la mesure d’expertise et demande à ce que les frais de consignation d’expertise soient à la charge du demandeur.
Concluant en réponse, la SCI SOGIM, ne s’oppose pas sous les protestations et réserves d’usage, à la mesure d’expertise et la condamnation du demandeur aux dépens.
Concluant en réponse, Monsieur [K] [O] et Madame [X] [O] épouse [M] ne s’opposent pas sous les protestations et réserves d’usage, à la mesure d’expertise, sollicitent l’extension de la mission de l’expert à la visite de chaque partie privative en présence du demandeur, du constructeur, d’un représentant du syndicat des copropriétaires et du ou des propriétaires concernés et à l’installation de fissuromètres en présence de fissures significatives ou au niveau de la structure du bâtiment, et demandent à ce que les frais de consignation d’expertise et les dépens soient à la charge du demandeur.
Oralement, Madame [P] [G], Monsieur [A] [G] et Monsieur [H] [G] ne s’opposent pas sous les protestations et réserves d’usage, à la mesure d’expertise.
Assignés par actes remis à domicile, la SAS BTP CONSULTANTS, la SA SFR, la SAS [Adresse 46], la SAS SOLANET GESTION HOTELIERE, la SAS LINDT & SPRUNGLI, la SARL EXPERTIGNIS, la SARL GFC, la SARL HARTER ARCHITECTES, la SARL GAMMA CONCEPTION, la COMMUNE DE [Localité 54], la SAS BETEM, la SAS ISAO et la SAS HOTEL DU TAUR n’ont pas comparu.
Assignés par actes remis à étude, la SA SBG, la SARL EMACOUSTIC, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 26], n’ont pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
Suivant l’article 145 du code de procédure civile, peuvent être ordonnées en référé, toutes mesures légalement admissibles chaque fois qu’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Il appartient au juge de s’assurer souverainement de l’existence d’un motif légitime, c’est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse et qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée. Ainsi, si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque, puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.
En dehors des hypothèses particulières des articles 336 et 625 du code de procédure civile, non applicables à la cause, il n’entre pas dans les pouvoirs du juge de « mettre hors de cause » une partie appelée à une instance judiciaire. En revanche, au titre de l’examen de la demande d’expertise, il sera vérifié au contradictoire de qui les opérations d’expertise judiciaires devront être le cas échéant ordonnées puisque la faculté prévue à l’article 145 du code de procédure civile ne saurait être exercée à l’encontre d’un défendeur qui, manifestement, et en dehors même de toute discussion au fond, ne pourrait voir sa responsabilité retenue dans une action principale.
Enfin, si l’assureur peut vouloir émettre des réserves sur sa garantie lorsqu’il prend la direction du procès en application de l’article L.113-7 du code des assurances, dont il convient de lui donner acte, il sera rappelé que l’application de l’article 145 du code de procédure civile n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé. Dès lors, nul besoin de donner acte des « protestations et réserves » des défendeurs autres que les assureurs, étant rappelé au surplus qu’il ne s’agit en ce cas-là pas d’une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile.
En l’espèce, la SNC COMPAGNIE GENERALE IMMOBILIERE justifie de la propriété de l’immeuble situé [Adresse 20] et [Adresse 26] (parcelles AB [Cadastre 15], [Cadastre 16]), lieu des travaux de réhabilitation et d’extension envisagés, du dépôt d’une demande de permis de construire en date du 18 juin 2026 (dont l’absence d’opposition dans un délai de 3 mois, vaut autorisation), comme de l’existence de riverains parmi lesquels figurent la société SOGIM (parcelle AB [Cadastre 14]), le syndicat des copropriétaires du [Adresse 25] (parcelle AB [Cadastre 13]), les consorts [G] (parcelle AB [Cadastre 29]), les consorts [O] (parcelle AB [Cadastre 17]) (relevés de propriété, carnet de phasage), et de locataires de locaux commerciaux voisins parmi lesquels figurent la société SEPHORA, la société [Adresse 47], la société MACDONALD’S (location gérance de NEW CAPITOLE, qui a un intérêt à être partie aux opérations d’expertise), la société LINDT & SPRUNGLI, et la société HOTEL DU TAUR.
Tant le demandeur que les défendeurs ont un intérêt légitime à voir décrite la situation de leurs immeubles avant les travaux qui seront exécutés par la SNC COMPAGNIE GENERALE IMMOBILIERE pour garantir leurs droits futurs.
La partie requérante justifie ainsi de la nécessité du constat demandé qui, en tout état de cause, rejoint l’intérêt de chacune des parties dans la perspective d’une défense loyale de leurs droits respectifs, sans préjudicier au fond.
La mesure sera également ordonnée au contradictoire de :
la commune de [Localité 54], dès lors que l’immeuble fait partie du périmètre de protection de monument historique classé ou inscrit, des antennistes SFR, BOUYGUES et PHOENIS TOWER FRANCE III (venant aux droits de HIVORY, qui n’est donc plus concernée par l’expertise) des locateurs d’ouvrage : SOLANET (assistant technique Hôtelier), HARTER ARCHITECTES (architecte), SBG (architecte décorateur), BETEM (maître d’œuvre d’exécution), ISAO (bureau d’études structures), GFC (bureau d’études sols), EMACOUSTIC (bureau d’études acoustiques), GAMMA CONCEPTION (bureau d’étude cuisine), BTP CONSULTANT (bureau de contrôle et coordonnateur SPS), EXPERTIGNIS (coordonnateur SSI).
Ainsi tous les défendeurs seront donc parties à l’expertise, sauf la SAS HIVORY.
Ce constat ne saurait constituer un acte de maîtrise d’œuvre et n’a d’autre but que de faire un examen partagé et contradictoire de l’existant et de prévoir les dispositifs éventuels de surveillance des immeubles environnants si nécessaire.
Il est rappelé que l’expert ne peut en aucun cas s’immiscer, de quelque manière que ce soit, dans la maîtrise d’œuvre du projet à titre de conseil ou de contrôle et doit s’en tenir à un constat objectif des problématiques éventuellement posées pour les fonds avoisinants en vue de la sauvegarde de leur intégrité ou du suivi de désordres pouvant les affecter du fait du programme de construction.
La mission sera libellée comme suit strictement en dispositif.
Les dépens seront à la charge du demandeur, la SNC COMPAGNIE GENERALE IMMOBILIERE, dès lors que le fondement de l’action s’analyse comme une recherche probatoire au bénéfice de la partie qui en prend l’initiative, justifiant qu’il en assume la charge dans un premier temps.
La demande de la SAS SEPHORA, fondée sur l’article 700 du code de procédure civile, sera rejetée, dès lors que le demandeur n’est ni condamné aux dépens, ni perdant à la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés statuant par ordonnance réputée contradictoire, rendue publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et par décision exécutoire par provision,
Au principal, renvoie les parties à se pourvoir comme ils en aviseront ;
Mais, sans délai,
Tous droits et moyens étant réservés sur le fond,
Ordonne une expertise judiciaire et commet en qualité d’expert :
[Y] [L]
[Adresse 24]
Tél : [XXXXXXXX01] [Localité 53]. : 06.22.85.08.25
Mèl : [Courriel 49]
ou en cas d’indisponibilité
[S] [Z]
[Adresse 48]
[Localité 28]
Port. : 06.09.78.11.91 Mèl : [Courriel 45]
Au contradictoire des seules parties suivantes : la SNC COMPAGNIE GENERALE IMMOBILIERE, la SAS NEW CAPITOLE, la SAS SEPHORA, la SA BOUYGUES TELECOM, Madame [P] [G], Monsieur [A] [G], Monsieur [H] [G], Monsieur [K] [O], Madame [X] [O] épouse [M], la SAS BTP CONSULTANTS, la SA SFR, la SAS [Adresse 46], la SAS SOLANET GESTION HOTELIERE, la SAS LINDT & SPRUNGLI, la SARL EXPERTIGNIS, la SARL GFC, la SARL HARTER ARCHITECTES, la SARL GAMMA CONCEPTION, la COMMUNE DE TOULOUSE, la SAS BETEM, la SAS ISAO, la SAS HOTEL DU TAUR, la SA SBG, la SARL EMACOUSTIC, la SCI SOGIM, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 26], la SAS MCDONALD’S FRANCE et la SAS PHOENIS TOWER FRANCE III
Avec mission de :
se rendre sur place et prendre connaissance des lieux, [Adresse 20] et [Adresse 27] connaissance du projet immobilier présenté et se faire communiquer toutes pièces et documents utiles à sa mission, si besoin les actes de propriété, et en tout état de cause, les plans et permis de construire, plan de masse en liaison avec l’architecte de l’opération de construction et les services ou réseaux environnants,visiter tant en élévation qu’en sous-sol les immeubles des défendeurs jouxtant lieux, [Adresse 20] et [Adresse 26] – sans apporter une gêne à la jouissance habituelle des lieux-, décrire l’existant et établir un rapport photographique des fonds avoisinants,en dresser tous états descriptifs et qualitatifs nécessaires ainsi que de la propriété de la partie requérante afin de déterminer et dire si, à son avis, les immeubles présentent ou non des dégradations ou désordres inhérents à leur structure, leur mode de construction ainsi que leur mode de fondation ou leur état de vétusté, et également, s’il y a lieu, ceux consécutifs aux travaux qui auront pu être déjà entrepris au moment de l’expertise pour le compte de la partie requérante,dire si les travaux de démolition ou de réalisation des nouvelles fondations ou structures peuvent occasionner des désordres aux propriétés voisines,dire s’il est prudent d’envisager des vérifications exploratoires plus approfondies, dire s’il convient, en cas d’urgence ou de danger, de suggérer des précautions ou de procéder à la mise en place et à la réalisation de mesures de sauvegarde ou de travaux confortatifs de nature à éviter toute aggravation de l’état qu’ils présentent afin de permettre dans les meilleures conditions techniques possibles la réalisation des travaux qui doivent être entrepris par la partie requérante sous sa seule responsabilité,dire, à son avis, s’il convient ou non, en cas d’urgence constatée et de réel danger, de procéder à la mise en place et à la réalisation de telles mesures de sauvegarde ou de travaux particuliers de nature à éviter toute aggravation de l’état qu’il présente actuellement ; préconiser s’il y a lieu la mise en place de témoins.Dans ce cas et dès lors que l’évolution de la situation le justifierait, la partie la plus diligente devra saisir à nouveau l’expert sur nouvelle assignation pour solliciter de nouveaux constats. Ce rôle est étranger au contrôle technique et ne saurait se substituer aux obligations incombant en ce domaine aux intervenants dans l’acte de construire,
indiquer le coût et la durée probable liés à la mise en œuvre des mesures prises dans ce cadre, fournir de manière générale tous les éléments techniques et de faits de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de se prononcer sur les désordres qui pourraient intervenir du fait des travaux envisagés sous la responsabilité des acteurs de la promotion ou de la construction programmée,
Il est prescrit à l’expert de ne jamais s’immiscer, de quelque manière que ce soit, dans la maîtrise d’œuvre du projet à titre de conseil ou de contrôle et s’en tenir à un constat objectif des problématiques éventuellement posées pour les fonds avoisinants en vue de la sauvegarde de leur intégrité ou du suivi de désordres pouvant les affecter du fait du programme de construction.
En tout état de cause, le constatant rend, à l’issue des opérations ainsi définies, un rapport définitif et ne sera saisi en réouverture d’opérations qu’à l’initiative de la partie la plus diligente si celle-ci l’estime nécessaire. A titre exceptionnel, et sur autorisation du juge chargé du contrôle de l’expertise, l’expert, à sa demande, pourra être maintenu dans sa mission pour surveiller exclusivement les fonds avoisinants en cas de mise en place de mesures particulières s’y rapportant.
MODALITES TECHNIQUES
AVIS AUX PARTIES
Dit que, sauf bénéfice de l’aide juridictionnelle, la SNC COMPAGNIE GENERALE IMMOBILIERE devra consigner à la régie du tribunal, une somme de cinq mille euros (5 000 euros), dans le mois de la notification de l’avis d’appel de consignation faite par le greffe, sous peine de caducité de la présente désignation conformément l’article 271 du code de procédure civile. Il est rappelé que l’avance des frais ne préjuge pas de la charge finale du coût de l’expertise qui peut incomber à l’une ou l’autre des parties en la cause.
La consignation initiale et les éventuelles consignations complémentaires devront se faire par virement bancaire auprès du régisseur d’avances et de recettes du tribunal, en indiquant en début d’intitulé du virement le numéro RG du dossier, sur le RIB suivant :
IBAN (International Bank Account Number) : [XXXXXXXXXX051]
BIC (Bank Identifier Code) : TRPUFRP1
Enjoint :
au demandeur ou son conseil de fournir immédiatement à l’expert, toutes pièces utiles à l’accomplissement de la mission,aux défendeurs ou leurs conseils de fournir aussitôt que possible et au plus tard 8 jours avant la première réunion, les documents, renseignements, réclamations indispensables au bon déroulement des opérations ;
Invite le demandeur à communiquer sans délai à l’expert une version numérisée de son assignation ;
Dans le but de limiter les frais d’expertise, invite les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE. Cette utilisation se fera dans le cadre déterminé par le site http://www.certeurope.fr et sous réserve de l’accord exprès et préalable de l’ensemble des parties ;
Dit qu’à défaut d’obtenir la remise des pièces qui lui sont nécessaires, l’expert pourra être autorisé par le juge chargé du contrôle des expertises à déposer son rapport en l’état ;
AVIS A L’EXPERT
Rappelle à l’expert qu’il doit, dès sa saisine :
adresser au greffe de la juridiction l’acceptation de sa mission et un engagement d’impartialité. Tout refus ou tout motif d’empêchement devra faire l’objet d’un courrier circonstancié, adressé dans les 8 jours de sa saisine ; étant précisé que si le magistrat chargé des expertises accepte sa position, l’expert sera remplacé par simple ordonnance et que dans tous les cas, la demande de décharge est communiquée au magistrat du parquet chargé du suivi de la liste des experts,
vérifier le contenu de sa mission et la qualité des parties et des intervenants aux opérations ainsi que la nécessité de provoquer éventuellement la mise en cause d’autres acteurs, à la diligence des parties, sous le contrôle, le cas échéant, du magistrat chargé de la surveillance des expertises, ce magistrat devant notamment être informé de toutes difficultés affectant le bon déroulement de la mesure et pouvant accorder, titre exceptionnel, toute prorogation du délai imparti sur demande motivée de l’expert, le magistrat pouvant être saisi de toute demande particulière conditionnant, au niveau matériel ou financier, la poursuite de l’expertise. Le magistrat fixera, s’il y a lieu, toute provision complémentaire. Il sera saisi de toute demande particulière conditionnant, au niveau matériel ou financier, la poursuite de l’expertise. Il décidera aussi, saisi sur incident et après note spéciale de l’expert, de l’exécution de travaux urgents, au besoin pour le compte de qui il appartiendra,
établir à l’issue de la première réunion, une fiche récapitulative établie en la forme simplifiée (fiche dite “des 45 jours”), en vue d’assurer un déroulement efficace de ses opérations, adressée au juge chargé de la surveillance des expertises,
préciser sans délai aux parties le calendrier de ses opérations, le coût prévisible de sa mission sous réserve de l’évolution de celle-ci et de la décision finale du juge taxateur. Il devra au fur et à mesure de sa mission solliciter les provisions nécessaires afin que celles-ci soient le plus proche possible du coût final.
Demande à l’expert de s’adresser à la boite structurelle de la juridiction dédiée à l’expertise ([Courriel 50]) ;
Dit que l’expert s’assurera, à chaque réunion d’expertise, de la communication aux parties des pièces qui lui sont remises, dans un délai permettant leur étude, conformément au principe de la contradiction ;
Dit que les pièces seront numérotées en continu et accompagnées d’un bordereau récapitulatif ;
Dit que l’expert devra procéder dans le respect absolu du principe du contradictoire, établir un inventaire des pièces produites entre ses mains ainsi que des documents utilisés dans le cadre de sa mission et répondre aux dires que les parties lui communiqueront en cours d’expertise ou avant le dépôt du rapport final, dans le cadre du pré-rapport qu’il établira de façon systématique, éventuellement en la forme dématérialisée pour éviter un surcoût, en rappelant aux parties qu’elles sont irrecevables à faire valoir des observations au delà du délai fixé ;
Dit que l’expert devra convoquer toutes les parties par lettre recommandée avec accusé de réception et leur avocat par lettre simple ;
Rappelle que, selon les dispositions de l’article 276 du code de procédure civile : “lorsque l’expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n’est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l’expiration de ce délai, à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas, il en fait rapport au juge ; lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement, à défaut, elles sont réputées abandonnées par les parties ; l’expert devant faire mention, dans son avis, de la suite donnée aux observations ou réclamations présentées”, Disons qu’à l’issue de ses opérations, l’expert organisera une réunion de clôture au cours de laquelle il informera les parties du résultat de ses investigations et recueillera leurs ultimes observations le tout devant être consigné dans son rapport, l’expert pouvant toutefois substituer à cette réunion, l’envoi d’un pré-rapport en impartissant un délai aux parties qui ne pourra être inférieur à 15 jours, pour présenter leurs observations,
Fixe à l’expert un délai maximum de TROIS MOIS à compter de sa saisine (date figurant sur l’avis de consignation du greffe) pour déposer son rapport accompagné seulement des pièces complémentaires recueillis par ses soins ou auprès de tiers, sauf prorogation accordée par le juge chargé du contrôle des expertises ;
Autorise l’expert, en vertu de l’article 278 du code de procédure civile, à s’adjoindre tout technicien ou homme de l’art, distinct de sa spécialité ;
Rappelle que l’expert n’autorise aucun travaux de reprise, sauf urgence, après débats éventuels devant le juge chargé du suivi des expertises ou de la mise en état, selon le cas ;
Souligne qu’il n’entre pas dans la mission de l’expert de diriger ou de contrôler l’exécution des travaux dont la bonne fin est réceptionnée conformément au cadre légal ;
Condamne la SNC COMPAGNIE GENERALE IMMOBILIERE aux dépens de l’instance ;
Déboute la SAS SEPHORA de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La minute a été signée par le président et le greffier aux jour, mois et an énoncés en en-tête.
Le greffier, Le président
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