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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, jld, 1er juil. 2025, n° 25/04939 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04939 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure d'isolement et/ou de contention |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
■
cabinet du
juge des libertés et de la détention
ORDONNANCE EN MATIÈRE
D HOSPITALISATION SANS CONSENTEMENT
CONTENTIEUX DE L’ISOLEMENT
MAINLEVEE
N° MINUTE 2025/57
N° RG : N° 25/04939
[O] [B]
Nous, Jean-Luc PAIN, Juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Draguignan statuant en notre cabinet,
Vu les articles L 3211-12-2 et suivants du code de la santé publique et notamment l’article L3222-5-1 du dit code ;
Vu l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet :
[O] [B]
né le 22 Novembre 1985 à [Localité 5]
Domicilié à [Adresse 1]
actuellement au Centre Hospitalier Intercommunal de [Localité 4]
Vu la saisine en date du 30 juin 2025 à 12h10 émanant du directeur d’établissement hospitalier reçue au greffe du juge des libertés et de la détention le 30 juin 2025 à 16h22 ;
Vu les observations écrites du Procureur de la République en date du 30 juin 2025 ;
Vu l’avis motivé du Docteur [T] [Y] en date du 30 juin 2025 ;
Attendu que le patient, après avoir été informé n’a pas été en mesure d’exprimer un souhait quant à son audition par le juge des libertés et de la détention ; qu’il a été procédé à la désignation d’un avocat, pour communication d’observations écrites ;
Vu les observations écrites transmises par Maître Fanny PIERRE, avocat commis d’office, le 30 juin 2025 à 23h24 ;
Attendu qu’aux termes de l’article L3222-5-1 du Code de la santé publique :
I.- L’isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d’un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en œuvre doit faire l’objet d’une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l’établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical.
La mesure d’isolement est prise pour une durée maximale de douze heures. Si l’état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au premier alinéa du présent I, dans la limite d’une durée totale de quarante-huit heures, et fait l’objet de deux évaluations par vingt-quatre heures….
II. – A titre exceptionnel, le médecin peut renouveler, au-delà des durées totales prévues au I, les mesures d’isolement et de contention, dans le respect des conditions prévues au même I. Le directeur de l’établissement informe sans délai le juge des libertés et de la détention du renouvellement de ces mesures. Le juge des libertés et de la détention peut se saisir d’office pour y mettre fin. Le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d’agir dans son intérêt dès lors qu’une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical.
Le directeur de l’établissement saisit le juge des libertés et de la détention avant l’expiration de la soixante-douzième heure d’isolement ou de la quarante-huitième heure de contention, si l’état de santé du patient rend nécessaire le renouvellement de la mesure au-delà de ces durées.
Le juge des libertés et de la détention statue dans un délai de vingt-quatre heures à compter du terme des durées prévues au deuxième alinéa du présent II.
Attendu qu’aux termes de l’article L3222-5-1 du code de la santé publique :
I.- L’isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d’un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en œuvre doit faire l’objet d’une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l’établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical.
La mesure d’isolement est prise pour une durée maximale de douze heures. Si l’état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au premier alinéa du présent I, dans la limite d’une durée totale de quarante-huit heures, et fait l’objet de deux évaluations par vingt-quatre heures….
II. – A titre exceptionnel, le médecin peut renouveler, au-delà des durées totales prévues au I, les mesures d’isolement et de contention, dans le respect des conditions prévues au même I. Le directeur de l’établissement informe sans délai le juge des libertés et de la détention du renouvellement de ces mesures. Le juge des libertés et de la détention peut se saisir d’office pour y mettre fin. Le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d’agir dans son intérêt dès lors qu’une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical.
Le directeur de l’établissement saisit le juge des libertés et de la détention avant l’expiration de la soixante-douzième heure d’isolement ou de la quarante-huitième heure de contention, si l’état de santé du patient rend nécessaire le renouvellement de la mesure au-delà de ces durées.
Le juge des libertés et de la détention statue dans un délai de vingt-quatre heures à compter du terme des durées prévues au deuxième alinéa du présent II.
Attendu que Monsieur [B] [O] a été placé sans son consentement sous le régime de l’hospitalisation psychiatrique complète sur décision du Directeur du centre hospitalier de [Localité 3] du 27 juin 2025 à 18h39 ; qu’il a fait l’objet d’une mesure de placement en chambre d’isolement le 27 juin 2025 à 17h40 ;
Attendu que la mesure a depuis été successivement renouvelée et le juge des libertés et de la détention saisi aux fins de contrôle le 30 juin 2025 à 16h22 ;
Attendu que le Procureur de la République a pris un avis écrit ;
Attendu que Maître fanny PIERRE a fait parvenir des observations au terme desquelles elle sollicite la mainlevée de la mesure ;
Attendu qu’il convient de rappeler qu’une mesure d’isolement est une pratique de dernier recours ; que dans la présente procédure, il doit être tout d’abord constaté que l’avis d’information prévu par la loi, préalablement à la saisine du magistrat, n’a pas été adressé dans le délai imparti ; que l’absence d’avis au juge qui ne peut opérer son contrôle fait nécessairement grief au patient ;
Attendu dès lors qu’il convient de prononcer la mainlevée de la mesure d’isolement ;
PAR CES MOTIFS
Statuant en chambre du conseil par décision susceptible d’appel,
DISONS que la mesure d’isolement ordonnée dans le cadre de l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet :
[O] [B]
né le 22 Novembre 1985 à [Localité 5]
Domicilié à [Adresse 1]
actuellement au Centre Hospitalier Intercommunal de [Localité 4]
sera immédiatement levée.
Le 01er juillet 2025 à 12h02
Le juge de la liberté et de la détention,
Ο La présente ordonnance a été notifiée par mail contre récépissé au Centre hospitalier de [Localité 3]- [Localité 6] pour notification au patient et remise d’une copie le 01er juillet 2025 à
Ο La présente ordonnance a été notifiée par PLEX au conseil du patient le 01er juillet 2025,
Ο Copie de la présente ordonnance a été transmise au Procureur de la République le 01er juillet 2025,
Ο Nous, , Procureur de la République à [Localité 2], déclarons le 01er juillet 2025 à
o interjeter appel de la présente ordonnance
o ne pas interjeter appel de la présente ordonnance
Le greffier,
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