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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 28 oct. 2024, n° 24/00122 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00122 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 28 Octobre 2024
DOSSIER N° : N° RG 24/00122 – N° Portalis DB2H-W-B7H-YZYC
AFFAIRE : S.C.I. CARAMEL C/ S.A.R.L. IL FILOSOFO
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Michel-Henry PONSARD, Vice-président
GREFFIER : Madame Catherine COMBY
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.C.I. CARAMEL,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Mélissa COTTREL, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSE
S.A.R.L. IL FILOSOFO,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Lilian MERICO de la SARL CEDRAT AFFAIRES, avocats au barreau de LYON
Débats tenus à l’audience du 16 Septembre 2024
Notification le
à :
Maître [I] [M] – 1331, expédition
Maître [L] [U] – 2598, expédition et grosse
ELEMENTS DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 21 novembre 2022, la SCI CARAMEL a consenti à la société IL FILOSOFO un bail commercial portant sur des locaux sis [Adresse 2], moyennant le versement d’un loyer annuel de 34 120 €, payable par trimestre et d’avance, le 1er jour de chaque trimestre.
Du retard subsistant dans le paiement des loyers et charges locatives, le bailleur a fait délivrer le 2 octobre 2023 au preneur, un commandement de payer portant sur la somme de 10 236 € correspondant aux loyers et charges impayés et visant la clause résolutoire.
Le commandement étant demeuré sans effet, par acte du 17 janvier 2024, la SCI CARAMEL a assigné en référé la société IL FILOSOFO en :
* constatation de l’acquisition de la clause résolutoire et expulsion de la requise
* paiement de la somme provisionnelle de 11 479,40 € au titre des loyers et charges impayés au 8 janvier 2024 inclus
* paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer contractuel jusqu’à la libération effective des lieux
* paiement de la somme de 3 000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive outre celle de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance.
La SCI CARAMEL entend être autorisée à concerver le dépôt de garantie à titre de clause pénale contractuelle.
En défense la société IL FILOSOFO :
— s’oppose aux demandes
— forme une demande de délai de paiement avec suspension des effets de la clause résolutoire
— entend à titre reconventionnel que la SCI CARAMEL soit condamnée à lui verser la somme de 2 500 € en réparation du préjudice de jouissance subi
— sollicite l’allocation de la somme de 3 500 € au titre de l’article 700 du CPC.
La SCI CARAMEL dans ses dernières écritures et à l’audience actualise sa créance à 16 816,47 € au 16 septembre 2024, 3ème trimestre 2024 inclus et s’oppose à tout délai.
L’état des inscriptions est néant.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le bail stipule qu’à défaut de paiement d’un seul terme de loyer ou des charges à leur échéance et un mois après une sommation d’exécuter ou un commandement de payer resté sans effet, le bail sera résilié de plein droit et le bailleur pourra obtenir en référé l’expulsion.
La société IL FILOSOFO ne justifiant pas avoir apuré les sommes dues aux termes des causes du commandement délivré le 2 octobre 2023, il y a lieu de constater la résiliation du bail, conformément aux dispositions de l’article L 145-41 du Code de commerce, et d’ordonner en tant que de besoin à la société IL FILOSOFO ainsi que tous occupants de son chef de quitter les lieux sis [Adresse 2].
Il sera rappelé que le paiement du bail est trimestriel et non mensuel, que les loyers depuis le 3ème trimestre 2024 ne sont plus versés ou partiellement, que les loyers appelés sont conformes au taux de plafonnement applicable en la matière et qu’enfin les intérêts de retard de 1,50 % sont prévus à l’article 8 du contrat de bail.
La créance d’arriérés de loyers et charges due au jour de l’audience et telle qu’elle résulte du décompte détaillé de la SCI CARAMEL n’étant pas sérieusement contestable à hauteur de 16 816,47 € au titre des loyers et charges impayés au16 septembre 2024, 3ème trimestre 2024, il convient de condamner la société IL FILOSOFO au paiement de ladite somme, outre intérêts au taux légal à compter du commandement.
Le surplus des demandes de la SCI CARAMEL : dommages et intérêts et clause pénale contractuelle, relèvent de la compétence des seuls juges du fond.
La société IL FILOSOFO sera déboutée de sa délai de paiement / suspension des effets de la clause résolutoire, alors même qu’elle ne produit aucune pièce comptable à l’effet de justifier de sa situation de trésorerie.
Il en sera de même de sa demande reconventionnelle en réparation d’un préjudice de jouissance subi qui ne relève pas de la compétence du juge des référés.
La société IL FILOSOFO est de même redevables d’une indemnité mensuelle à compter du 1er octobre 2024, équivalente au loyer et charges en cours et jusqu’à la libération effective des lieux.
La demande principale étant reconnue fondée en son principe, il convient de condamner la société IL FILOSOFO à prendre en charge les dépens de l’instance et en application de l’article 700 du Code de procédure civile, de la condamner à payer à la SCI CARAMEL une indemnité au titre des frais non inclus dans les dépens, que l’équité commande de fixer à la somme de 800 €.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Au principal RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront mais dès à présent,
CONSTATONS qu’à la suite du commandement en date du 2 octobre 2023, le jeu de la clause résolutoire est acquis au bénéfice de la SCI CARAMEL à compter du 2 novembre 2023 ;
DISONS que la société IL FILOSOFO et tous occupants de son chef devront avoir quitté les lieux qu’elle occupe sis [Adresse 2], dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente et que passé cette date elle pourra être expulsée avec le concours de la force publique ;
CONDAMNONS la société IL FILOSOFO à payer à la SCI CARAMEL la somme provisionnelle de 16 816,47 € au titre des loyers et charges impayés au 16 septembre 2024, 3ème trimestre 2024 inclus, outre intérêts au taux légal à compter du commandement ;
DÉBOUTONS la société IL FILOSOFO de sa délai de paiement / suspension des effets de la clause résolutoire ;
Nous DÉCLARONS incompétent pour connaître du surplus des demandes tant de la SCI CARAMEL que de la demande reconventionnelle de la société IL FILOSOFO ;
CONDAMNONS la société IL FILOSOFO au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle, équivalente au montant du loyer et des charges en cours à compter du 1er octobre 2024 et jusqu’à la libération effective des lieux ;
CONDAMNONS la société IL FILOSOFO à verser à la SCI CARAMEL la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS la société IL FILOSOFO aux dépens de l’instance en ce compris le coût du commandement de payer.
Ainsi prononcé par Monsieur Michel-Henry PONSARD, Vice-président, assisté de Madame Catherine COMBY, Greffier.
En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT
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