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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, réf., 1er juil. 2025, n° 25/01806 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01806 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/01806 – N° Portalis DBX4-W-B7J-T7TK
MINUTE N° : 25/
DOSSIER N° : N° RG 25/01806 – N° Portalis DBX4-W-B7J-T7TK
NAC : 72I
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
à Me Michel BARTHET
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
JUGEMENT DU 01 JUILLET 2025
DEMANDERESSE
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Localité 5] DU MOULIN SIS [Adresse 2], représenté par son syndic la SAS SOGEM, elle-même représentée par son président la société unipersonnelle à responsabilité limitée 5P Habitat Promotion Guillaume PORCARIO, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Michel BARTHET, avocat au barreau de TOULOUSE
DÉFENDEUR
M. [U] [B], demeurant [Adresse 4]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 03 Juin 2025
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
JUGEMENT :
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [U] [B] est propriétaire des lots n° 5, 94 et 96 dans la résidence [6] sis [Adresse 1] à [Localité 7].
Par acte de commissaire de justice en date du 17 avril 2025, le syndicat des copropriétaires de la résidence [6], pris en la personne de son syndic la société SOGEM, a assigné Monsieur [U] [B], devant le président du tribunal judiciaire de Toulouse, selon la procédure accélérée au fond, aux fins de :
— condamner Monsieur [B] à payer à la requérante, la somme en principal de 1.393,63 euros selon décompte du 10 mars 2025 ;
— condamner Monsieur [B] au paiement des intérêts légaux :
— sur la somme de 811,88 euros depuis le 12 juin 2024 ;
— sur la somme de 1.138,02 euros depuis le 22 octobre 2024 ;
— sur la somme de 1.393,02 euros depuis l’assignation ;
— condamner Monsieur [B] à payer les frais de mise en demeure et de sommation soit
153,72 euros ;
— condamner Monsieur [B] à payer la somme de 1.560 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Monsieur [B] aux entiers dépens de l’instance.
L’affaire a été évoquée à l’audience en date du 03 juin 2025.
Lors de l’audience, par l’intermédiaire de son avocat, le syndicat des copropriétaires de la résidence [6], pris en la personne de son syndic la société SOGEM, indique que le principal a été réglé postérieurement à la délivrance de l’assignation, mais qu’il maintient ses demandes au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile.
De son côté, Monsieur [U] [B], bien que régulièrement assigné à personne, n’a pas comparu à l’audience et ne s’est pas fait représenter.
Sur les moyens de fait et de droit développés par la partie demanderesse au soutien de ses prétentions, il sera renvoyé à son assignation, et ce, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 01 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Il convient de constater que le syndicat des copropriétaires verse aux débats un PV de constat d’échec de conciliation, si bien que la présente procédure est recevable au sens des dispositions de l’article 750-1 du code de procédure civile.
Il convient de prendre acte de ce que le défendeur a réglé les sommes qui lui étaient réclamées postérieurement à la délivrance de l’assignation.
* Sur les dépens de l’instance
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Partie succombante en ce qu’elle n’a pas su s’acquitter d’un arriéré de charges de copropriété avant la délivrance de l’assignation, Monsieur [U] [B] sera tenu aux entiers dépens de l’instance.
* Sur les frais irrépétibles
Conformément à l’article 700 du code de procédure civile : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens (…).
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations (…). »
L’équité commande de condamner Monsieur [U] [B] à payer la somme de 800 euros au syndicat des copropriétaires de la résidence [6], pris en la personne de son syndic la société SOGEM.
Non seulement le syndicat des copropriétaires a été contraint d’engager des frais irrépétibles non compris dans les dépens de l’instance, afin de faire valoir ses droits en justice, mais il serait inéquitable de faire peser sur les autres copropriétaires les frais engagés par la copropriété pour obtenir un titre exécutoire à l’encontre d’un copropriétaire défaillant dans ses obligations périodiques.
PAR CES MOTIFS,
M. [L] [K], premier vice président adjoint du tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant publiquement, selon la procédure accélérée au fond, par réputé contradictoire, par mise à disposition au greffe et en dernier ressort :
PRENONS acte de ce que le défendeur a réglé les sommes qui lui étaient réclamées postérieurement à la délivrance de l’assignation ;
CONDAMNE Monsieur [U] [B] à verser au syndicat des copropriétaires de la résidence [6], pris en la personne de son syndic la société WSR IMMO une somme de 800 euros (HUIT CENTS EUROS) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toutes autres ou tous surplus de prétentions ;
CONDAMNE Monsieur [U] [B] aux entiers dépens de la présente instance ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit.
Ainsi jugé et mis à disposition le 01 juillet 2025.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
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