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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, ch. ecocom general, 7 juil. 2025, n° 22/05481 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/05481 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 8]
JUGEMENT DU :
07 Juillet 2025
ROLE : N° RG 22/05481 – N° Portalis DBW2-W-B7G-LSTN
AFFAIRE :
[H] [W] épouse [J]
C/
[P] [Y] veuve [W]
GROSSES délivrées
le
à Maître Olivia CHAMLA, avocat au barreau de MARSEILLE
à Maître Yann ARNOUX-POLLAK de la SELARL ARNOUX-POLLAK, avocats au barreau de MARSEILLE
COPIES délivrées
le
à Maître Olivia CHAMLA, avocat au barreau de MARSEILLE
à Maître Yann ARNOUX-POLLAK de la SELARL ARNOUX-POLLAK, avocats au barreau de MARSEILLE
N°2025
CH ECOCOM GENERAL
DEMANDERESSES
Madame [H] [W] épouse [J]
née le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 10] (PORTUGAL), de nationalité franco-portugaise, demeurant [Adresse 6]
Madame [N] [U] [D] veuve [W]
née le [Date naissance 3] 1944 à [Localité 12]/[Localité 11] (PORTUGAL), de nationalité franco-portugaise
demeurant [Adresse 6]
représentées par Maître Olivia CHAMLA, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
Madame [P] [W] née [Y]
née le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 9] (ALGERIE), de nationalité française
demeurant [Adresse 7]
représentée par Maître Yann ARNOUX-POLLAK de la SELARL ARNOUX-POLLAK, avocats au barreau de MARSEILLE, substitué à l’audience de plaidoiries par Maître Céline VARALDO, avocats au barreau de MARSEILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
PRESIDENT : Madame MACOUIN Servane, Vice-Présidente
Statuant à juge unique
A assisté aux débats : Madame TOUATI Séria, Greffier
DEBATS
A l’audience publique du 19 Mai 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 07 Juillet 2025, avec avis du prononcé du jugement par mise à disposition au Greffe.
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort,
prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe
signé par Madame MACOUIN Servane, Vice-Présidente
assistée de Madame TOUATI Séria, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Madame [N] [U] [D] s’est mariée avec [L] [W]. Ils ont eu trois enfants : [L], [F] et [H].
Ils ont vécu en partie chez leur fils [F] et son épouse [P] [Y] en France.
[L] [W] est décédé le [Date décès 4] 2017 et sa veuve, Madame [U] [D] veuve [W], a continué à demeurer chez son fils et sa belle-fille.
Ensuite, [F] [W] est décédé le [Date décès 5] 2020 et, depuis le mois de novembre de la même année, Madame [U] [D] veuve [W] demeure chez ses autres enfants.
Par jugement du juge des tutelles du 20 mai 2021, Madame [H] [W] épouse [J] a été habilitée à représenter Madame [U] [D] veuve [W], sa mère, pour l’ensemble des actes relatifs à ses biens et à sa personne jusqu’au 20 mai 2031, la décision précisant les actes nécessitant l’autorisation du juge des tutelles.
Madame [W] épouse [J] a réclamé à Madame [P] [Y] le remboursement de sommes dont elle dit qu’il s’agissait des prêts faits par ses parents à leur fils et belle-fille les 9 avril 2018 (46.500€) et 18 septembre 2018 (15.000€), par mise en demeure celle-ci n’a pas répondu.
Faisant valoir que l’état de santé de la première s’est dégradé à compter de l’année 2014, qu’elle dispose de revenus modestes et que les sommes litigieuses avaient nécessairement un caractère de prêt, par acte du 7 décembre 2022, Madame [N] [U] [D] veuve [W] et Madame [H] [J], en qualité de personne habilitée à la représenter, ont fait assigner Madame [P] [Y] aux fins de la voir condamnée :
— rembourser à la première la somme de 61.500€ avec intérêt légal à compter de l’assignation,
— payer à la première la somme de 2.000€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.
Dans leurs conclusions notifiées par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 17 septembre 2024, Mesdames [W] et [J] maintiennent la demande principale, portent à 2.500€ la demande sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens, et concluent au débouté de la demande adverse sur le même fondement.
Dans ses conclusions notifiées par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 28 octobre 2024, Madame [P] [W] née [Y] demande au tribunal de :
— débouter les demanderesses de toutes prétentions,
— juger que les demanderesses ne rapportent pas la preuve que les sommes de 46.500€ et 15.000€ ont été versées à titre de prêt,
— juger qu’elle-même rapporte la preuve de l’existence de dons,
— condamner les demanderesses à lui payer une indemnité de 2.500€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens,
— juger n’y avoir lieu à exécution provisoire.
L’ordonnance de clôture avait été rendue et l’affaire plaidée. Par jugement du 24 février 2025, le tribunal statuant avant-dire-droit a :
ordonné la réouverture des débats à l’audience de plaidoiries du 19 MAI 2025 à 14h,invité les parties qui y ont intérêt à justifier des actes de notoriété ou tout autre document justifiant de la qualité d’héritière de Madame [N] [U] [D] veuve [W] de la succession de [L] [S] [W] d’une part et de la qualité d’héritière de Madame [P] [Y] veuve [W] de la succession de [F] [W], réservé les demandes sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens.Dans leurs conclusions notifiées par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 19 mai 2025, au visa de l’article 1360 du Code civil, Mesdames [W] et [J] concluent au débouté de la demande de Madame [Y] veuve [W] tendant à voir dire leur action irrecevable, maintiennent leurs demandes en paiement contre Madame [P] [Y] à hauteur de 61.500€ avec intérêt au taux légal à compter de l’assignation, outre une indemnité de 2.500€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens, et concluent au débouté de toutes les demandes de Madame [Y].
Dans ses conclusions notifiées par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 9 mai 2025, Madame [Y] veuve [W] demande à la juridiction de :
Vu notamment les dispositions des articles 1353, 1359 et 1360 du code civil,
Vu les dispositions des articles 122 et 700 du code de procédure civile,
Vu les pièces versées aux débats,
Vu la jurisprudence,
— juger que Madame [N] [U] [D] veuve [W] ne justifie pas de sa qualité d’héritière de la succession de [L] [S] [W],
— juger que Madame [H] [W] épouse [J] ne justifie pas de sa qualité d’héritière de la succession de [L] [S] [W],
— juger que Madame [H] [W] épouse [J] et Madame [N] [U] [D] veuve [W] irrecevables en leurs demandes, et ce, faute de qualité à agir,
A défaut,
— débouter Madame [H] [W] épouse [J] et Madame [N] [U] [D] veuve [W] de leurs demandes, fins et conclusions,
— juger que Madame [H] [W] épouse [J] et Madame [N] [U] [D] veuve [W] ne rapportent pas la preuve que les sommes de 46500€ et 15000€ ont été versées par cette dernière à Monsieur [F] [W] fils et son épouse, Madame [P] [Y] épouse [W], au titre de prêts,
— juger que Madame [P] [Y] épouse [W] rapporte la preuve de l’existence de dons,
— condamner tout succombant à payer à Madame [P] [Y] épouse [W] la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Madame [H] [W] épouse [J] et Madame [N] [U] [D] veuve [W] aux entiers dépens,
— juger n’y avoir lieu à exécution provisoire.
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé complet des moyens développés.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la procédure
Il convient de constater la révocation de l’ordonnance par l’effet de la réouverture des débats et de prononcer la nouvelle date de clôture au 19 mai 2025, date des débats, étant précisé que l’avocat de Madame [Y] a expressément indiqué à l’audience qu’il n’y avait pas de difficulté avec la notification de conclusions le jour même.
Sur la demande principale
L’article 122 du Code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix et la chose jugée.
L’article 1359 du Code civil dispose que « L’acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant un montant fixé par décret doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique.
Il ne peut être prouvé outre ou contre un écrit établissant un acte juridique, même si la somme ou la valeur n’excède pas ce montant, que par un autre écrit sous signature privée ou authentique.
Celui dont la créance excède le seuil mentionné au premier alinéa ne peut pas être dispensé de la preuve par écrit en restreignant sa demande.
Il en est de même de celui dont la demande, même inférieure à ce montant, porte sur le solde ou sur une partie d’une créance supérieure à ce montant. »
L’article 1360 du même code dispose que « Les règles prévues à l’article précédent reçoivent exception en cas d’impossibilité matérielle ou morale de se procurer un écrit, s’il est d’usage de ne pas établir un écrit, ou lorsque l’écrit a été perdu par force majeure. »
En l’espèce, les demanderesses justifient des virements suivants :
— 46.500€ le 14 novembre 2018 sur le compte LCL de Madame [P] [Y] et de Monsieur [F] [W] à partir du compte de Monsieur [L] [S] [W] n°40161712172 (compte au Portugal), le virement est daté manuscritement du 9 avril 2018 mais est visible sur le compte bénéficiaire le 14 novembre de la même année,
— 15.000€ le 18 septembre 2018 sur le compte de Madame [Y] à partir du compte joint ouvert à la Caisse d’épargne de Madame [N] [W] et de Monsieur [L] [W] (compte n° 11315 00001 04311066784),
— 1.000€ le 2 octobre 2018 sur le compte de Madame [Y] à partir du même compte. Ce virement n’est pas au fondement de la demande en paiement.
Sur le virement de 46.500€Monsieur [L] [W] était déjà décédé le [Date décès 4] 2017, avant le virement de 46.500€, et l’on comprend que sa veuve a continué à faire fonctionner ledit compte peut-être à la faveur d’une procuration.
Les demanderesses font valoir que si la succession de [L] [S] [W] n’est nullement réglée et que seuls les biens situés au Portugal auraient justifié l’ouverture d’une succession, ce n’est pas en qualité d’héritière de son époux qu’elle a réalisé le virement de 46.500€ mais en qualité de titulaire du compte. Elle en veut pour preuve la pièce n°37 qu’elle produit dont il ressort qu’elle est personnellement titulaire du compte, de même que son défunt époux et leur fille.
Madame [Y] répond que cette pièce ne permet pas de déterminer à quelle date la cotitularité du compte a été opérée et que le fait que la demande en paiement est faite uniquement au profit de Madame [N] [W] démontre bien qu’elle agit en qualité d’héritière de son époux et non en qualité de cotitulaire du compte.
Sur ce, la juridiction retient que Madame [N] [W] ne vient pas justifier de ce qu’elle est héritière de son défunt époux et qu’elle serait donc recevable à agir en cette qualité pour solliciter la restitution d’une somme d’argent due à sa succession.
Il est insuffisant de prétendre agir le cas échéant en qualité de conjoint survivant, sans justifier d’un acte de notoriété en ce sens, et ce d’autant plus qu’elle affirme dans les mêmes conclusions que c’est en qualité de titulaire du compte qu’elle sollicite la restitution.
Ainsi, Madame [N] [W] fait valoir qu’elle est titulaire du compte n°40161712172 mais la pièce n°37 qu’elle produit à cette fin ne permet pas de déterminer qu’elle serait désormais seule titulaire dudit compte. En effet, la pièce est datée du 17 mai 2017 et vise trois titulaires, à savoir les deux demanderesses et [L] [S] [W]. Or, en l’absence de l’un au moins des autres titulaires (et en l’espèce les héritiers de [L] [S] [W] puisque Madame [H] [U] [W] est présente à l’instance), l’un des trois titulaires du compte ne saurait agir seul en restitution de sommes d’argent virées à partir dudit compte.
Il s’ensuit que Madame [N] [W] est irrecevable en sa demande en paiement de la somme de 46.500€ faute de qualité à agir.
Sur le virement de 15.000€Encore une fois, les demanderesses admettent que Madame [N] [W] n’a réalisé aucune démarche pour régler la succession de son défunt époux. Il s’ensuit qu’elle ne peut, en l’absence des héritiers de celui-ci, former des demandes en restitution de la somme de 15.000€ qu’elle avait virée à Madame [Y] à partir du compte joint qu’elle détenait avec son époux à la Caisse d’épargne.
Il s’ensuit que Madame [N] [W] est irrecevable en sa demande en paiement de la somme de 15.000€, faute de qualité à agir.
Sur les demandes accessoires
Les demanderesses seront condamnées aux dépens et à payer à Madame [P] [Y] veuve [W] une indemnité de 1.000€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Enfin, l’exécution provisoire, qui n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire, sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement rendu par mise à disposition, contradictoire et en premier ressort :
CONSTATE la révocation de l’ordonnance par l’effet de la réouverture des débats,
PRONONCE la nouvelle date de clôture au 19 mai 2025,
DECLARE Madame [N] [U] [D] veuve [W] irrecevable en ses demandes contre Madame [P] [Y] veuve [W],
CONDAMNE Madame [N] [U] [D] veuve [W] à payer à Madame [P] [Y] veuve [W] une indemnité de 1.000€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE Madame [N] [U] [D] veuve [W] auxdépens,
DIT que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par la chambre économique et commerciale générale du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence la minute étant signée par :
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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