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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ch. famille cab 3, 29 sept. 2025, n° 23/00130 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00130 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
JUGEMENT
MINUTE N° : 25/
DU : 29 Septembre 2025
DOSSIER : N° RG 23/00130 – N° Portalis DBWH-W-B7G-GGVT
AFFAIRE : [U] / [E]
OBJET : Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
DEMANDEUR
Monsieur [R] [P] [J] [U]
né le 10 Février 1986 à BELFORT (90000)
de nationalité Française
35 rue du Miroir
39200 SAINT CLAUDE
représenté par Maître Marie MERCIER DURAND, avocat au barreau de l’AIN
DÉFENDERESSE
Madame [G] [E] épouse [U]
née le 07 Juin 1980 à SAINT JULIEN EN GENEVOIS (74160)
de nationalité Française
1 rue des Mas Rouge
34250 PALAVAS LES FLOTS
représentée par Maître Catherine ANCIAN, avocat au barreau de l’AIN
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et de la mise à disposition au greffe :
Juge aux Affaires Familiales : Madame Sophie VALENSI
Greffier : Madame Marie DUPERRON
DÉBATS : A l’audience du 30 Juin 2025 hors la présence du public
PRONONCÉ DU JUGEMENT : rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et Contradictoire
Première grosse + ccc délivrée à
le
PROCEDURE ET DEBATS
Le mariage de Monsieur [R] [P] [J] [U] et de Madame [G] [E] épouse [U] a été célébré le 30 août 2014 devant l’officier d’état civil de la commune LES NEYROLLES (01), sans contrat préalable.
Un enfant est issu de cette union : [S] [N] [Y] [U], né le 28 juin 2015 à SAINT JULIEN EN GENEVOIS (74).
Par assignation en date du 28 décembre 2022 remise au greffe du Juge aux Affaires Familiales du Tribunal Judiciaire BOURG EN BRESSE le 10 janvier 2023, Monsieur [R] [U] sollicite le prononcé du divorce sans en indiquer les motifs.
Dans ses premières conclusions au fond, il a demandé le prononcé du divorce par application des dispositions de l’article 242 du code civil (pour faute).
Madame [G] [E] épouse [U] a régulièrement constitué avocat par voie électronique le 15 mars 2023,
Elle a conclu au rejet de la demande principale en divorce et a formé une demande reconventionnelle aux fins de prononcé du divorce par application des dispositions de l’article 237 du code civil (pour altération définitive du lien conjugal).
Par ordonnance de mesures provisoires du 28 avril 2023, le Juge aux Affaires Familiales en qualité de juge de la mise en état du Tribunal Judiciaire BOURG-EN-BRESSE a notamment :
— dit que les mesures provisoires produiront effet à compter de l’introduction de la demande en divorce sauf décision contraire
— attribué à M.[U] [R] la jouissance provisoire du véhicule CITROEN C3 sous réserve des droits de chacun des époux dans la liquidation du régime matrimonial
— attribué à Mme [E] [G] épouse [U] la jouissance provisoire du véhicule RENAULT SCENIC sous réserve des droits de chacun des époux dans la liquidation du régime matrimonial,
— dit que Mme [E] [G] épouse [U] devra assurer le règlement du prêt auprès de son employeur (150 €/mois) à charge de faire des comptes dans les opérations de partage.
— constaté que les époux ont les dettes, hors plan de surendettement, suivantes sans remboursement en cours :
— [O] et [D] : 100 €/mois
— Dette ADB
— Dette CAF
— Dette [W]
— constaté que M.[U] [R] et Mme [E] [G] épouse [U] bénéficient d’un plan de surendettement de la Commission de l’AIN en date du 07/08/2018 dans le cadre duquel les dettes seront réglées,
— constaté que les époux conviennent de partager par moitié le remboursement provisoire de leurs dettes suivantes , à charge de faire les comptes dans les opérations de partage :
— [O] et [D] : 100 €/mois
— Dette ADB
— Dette CAF
— Dette [W]
— dit que l’autorité parentale sera exercée en commun par les deux parents.
— fixé la résidence habituelle de l’enfant chez son père,
— Accordé à la mère un droit de visite qui s’exercera dans un espace de rencontre au sein des locaux de l’association CARIC,
— dit que ces mesures ne prendront effet qu’à compter de la levée du placement,
— Fixé à 100 € le montant mensuel de la part contributive à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, que la mère devra verser à l’autre parent, et au besoin l’y condamnons (non compris les prestations familiales et sociales) jusqu’à ce que l’enfant subvienne lui-même à ses propres besoins ,
Il est expressément renvoyé aux dernières conclusions notifiées par voie électronique par Monsieur [R] [U] le 23 septembre 2024 et par Madame [G] [E] épouse [U] le 04 décembre 2023 pour l’exposé exhaustif de leurs moyens et prétentions.
La procédure a été clôturée par ordonnance du Juge de la mise en état du 20 mars 2025.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 30 juin 2025 avec prononcé du jugement par mise à disposition au greffe le 29 septembre 2025.
SUR LE DIVORCE
En application de l’article 246 du code civil, « Si une demande pour altération définitive du lien conjugal et une demande pour faute sont concurremment présentées, le juge examine en premier lieu la demande pour faute »
Si la demande pour faute n’est pas accueillie, le juge prononce le divorce pour altération du lien conjugal sans que le délai d’un an soit exigé conformément à l’article 238 al 3 du Code Civil.
En vertu de l’article 242 du code civil, « Le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque des faits constitutifs d’une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérable le maintien de la vie commune».
Monsieur [R] [P] [J] [U] sollicite le prononcé du divorce pour faute aux torts exclusifs de son épouse.
Il lui reproche une relation adultère avec Monsieur [M].
Madame [G] [E] épouse [U] conteste les faits allégués. Elle soutient que Monsieur [M] n’est qu’un ami.
Au soutien de sa demande, Monsieur [R] [P] [J] [U] produit aux débats l’attestation de Madame [K] qui écrit : « moi Mme [K] atteste avoir vu [G] [U] [E] et M.[B] [M] ensemble à plusieurs reprises. M.[B] [M] venait chez Mme [U] pendant l’absence de son mari. Suite au départ de M.[U], M.[M] a emménagé chez Mme [U] ».
Les faits invoqués au soutien de la demande principale ne peuvent être établis par la seule et unique attestation de Madame [K]. Il y a lieu en conséquence de rejeter la demande en divorce aux torts exclusifs de son épouse formulée par Monsieur [R] [P] [J] [U].
La demande de divorce pour faute ayant été rejetée, il y a lieu de constater que les conditions de l’article 238 alinéa 2 sont réunies, et de prononcer le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal.
SUR LES MESURES ACCESSOIRES
Sur l’usage du nom patronymique du mari
Selon l’article 264 du code civil « A la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint.
L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants ».
Madame [G] [E] épouse [U] reprendra l’usage de son nom de jeune fille.
Sur la liquidation du régime matrimonial et sur la date des effets du divorce
En application de l’article 267 du code civil (version en vigueur au 01 janvier 2016) , «A défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle et d’avance sur part de communauté ou de biens indivis.
Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens des désaccords subsistants entre les parties, notamment en produisant :
— une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux ;
— le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l’article 255.
Il peut, même d’office, statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux».
En l’espèce, aucune demande telle que définie par le présent texte n’est formée. Les époux seront, donc, renvoyés à procéder à la liquidation amiable de leur régime matrimonial.
Selon l’article 262-1 du code civil dans sa version applicable au 01 janvier 2021 « La convention ou le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens :
— lorsqu’il est constaté par consentement mutuel par acte sous signature privée contresigné par avocats déposé au rang des minutes d’un notaire, à la date à laquelle la convention réglant l’ensemble des conséquences du divorce acquiert force exécutoire, à moins que cette convention n’en stipule autrement ;
— lorsqu’il est prononcé par consentement mutuel dans le cas prévu au 1° de l’article 229-2, à la date de l’homologation de la convention réglant l’ensemble des conséquences du divorce, à moins que celle-ci n’en dispose autrement ;
— lorsqu’il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de la demande en divorce.
A la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce. La jouissance du logement conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu’à la demande en divorce, sauf décision contraire du juge »
En vertu de l’article 1108 du code de procédure civile, le juge aux affaires familiales est saisi, à la diligence de l’une ou l’autre partie, par la remise au greffe d’une copie de l’acte introductif d’instance. Cette date de remise au greffe est, donc, considérée comme la date de la demande en divorce.
La cessation de la cohabitation fait présumer la cessation de la collaboration selon la Cour Cassation dans un arrêt du 16 juin 2011.
Monsieur [R] [P] [J] [U] demande de faire remonter la date des effets du divorce concernant les biens au 6 juin 2022, date à laquelle il a cessé de collaborer et de cohabiter avec son épouse. Il ne produit aucune pièce au soutien de sa demande.
En conséquence, le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens à compter du 10 janvier 2023 conformément aux dispositions de l’article 262-1 du code civil .
Sur la prestation compensatoire
Les époux ne demandent pas de prestation compensatoire.
SUR LES MESURES RELATIVES A L’ENFANT
Conformément à l’article 388-1 du code de procédure civile dans sa rédaction postérieure au 1er mai 2023, il y a lieu de constater que l’enfant ne dispose pas du discernement nécessaire pour avoir été informé de son droit à être entendu.
Monsieur [R] [P] [J] [U] sollicite la confirmation des mesures provisoires hormis celle concernant la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant qu’il souhaite voir fixer à la somme de 200 euros par mois.
Madame [G] [E] épouse [U] sollicite un transfert de résidence de [S] à son domicile avec un droit de visite et d’hébergement pour le père une fin de semaine sur deux et la moitié des vacances scolaires. Elle sollicite en outre une pension alimentaire de 200 euros par mois.
Sur la résidence de l’enfant
Monsieur [R] [P] [J] [U] fait valoir que Madame [G] [E] épouse [U] n’a jamais obtenu la résidence de l’enfant devant le Juge des enfants, contrairement à lui.
Madame [G] [E] épouse [U] n’évoque aucun moyen au soutien de ses demandes.
Il convient de rappeler que, par décision du 25 mars 2025, le juge des enfants de BOURG-EN-BRESSE, après avoir maintenu le placement de l’enfant auprès du Conseil Départemental avec un droit de visite et d’hébergement permanent pour le père, a finalement remis à l’abri l’enfant en le plaçant à nouveau dans un lieu neutre, jusqu’au 31 juillet 2025, au vu de la mise en danger de [S] au domicile paternel (dessaisissement au profit du Juge des enfants de LONS LE SAUNIER).
Par décision du 28 juillet 2025, le Juge des Enfants de LONS-LE-SAUNIER a maintenu le placement de [S] auprès du Conseil départemental de l’AIN jusqu’au 31 août 2026, avec deux nuits en internat au sein du DITEP de SAINT JEAN LE VIEUX, avec un droit de visite et d’hébergement bi-mensuels pour Monsieur [R] [P] [J] [U] et un droit de visite et une MJIE concernant Madame [G] [E] épouse [U].
Au vu de ces éléments, et sous réserve de la décision du juge des enfants, il convient de fixer la résidence de [S] au domicile paternel, et d’accorder un droit de visite mensuel à la mère.
Sur la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant
Monsieur [R] [P] [J] [U] fait valoir que Madame [G] [E] épouse [U] déclare percevoir dans ses conclusions un salaire mensuel de 1.400 euros.
Dans ses conclusions, Madame [G] [E] épouse [U] écrit en effet percevoir 1.400 euros par mois et s’acquitter d’un loyer de 680 euros. Cependant, elle ne produit aucun élément financier aux débats.
Il convient de rappeler que, dans sa décision du 28 avril 2023, Madame [G] [E] épouse [U] justifiait d’un salaire mensuel de 1000 euros par mois, d’un loyer de 680 euros et que les époux justifiaient du dépôt d’un dossier de surendettement.
Dans ces conditions, au vu de la situation de surendettement des époux, et quand bien même le salaire de Madame [G] [E] épouse [U] aurait légèrement augmenté, il convient de maintenir la pension alimentaire à la charge de la mère à la somme de 100 euros.
Toutes les mesures relatives à l’enfant sont assorties de l’exécution provisoire.
SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ET SUR LES DEPENS
Monsieur [R] [P] [J] [U] sollicite la condamnation de Madame [G] [E] épouse [U] à lui payer la somme de 1.200 € en application de l’article 700 du code de procédure civile .
Au vu de l’issue du litige, il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [R] [P] [J] [U], les frais irrépétibles de l’instance, non compris dans les dépens. En conséquence, il sera débouté de sa demande d’application de l’article 700 du code de procédure civile .
Chaque partie, succombant partiellement à l’instance, conservera la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales statuant publiquement, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile (par mise à disposition au greffe), après débats hors la présence du public, par jugement contradictoire, susceptible d’appel,
Vu l’ordonnance de mesures provisoires en date du 28 avril 2023,
Vu l’ordonnance de clôture en date du 20 mars 2025,
Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil de :
Monsieur [R] [P] [J] [U]
né le 10 Février 1986 à BELFORT (90000)
ET DE
Madame [G] [E] épouse [U]
née le 07 Juin 1980 à SAINT JULIEN EN GENEVOIS (74160)
mariés le 30 août 2014 à LES NEYROLLES (01)
Dit que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
Sur les mesures accessoires
Constate que Madame [G] [E] épouse [U] reprendra l’usage de son nom de jeune fille,
Constate que les époux ne demandent pas de prestation compensatoire,
Renvoie les époux à procéder à la liquidation amiable de leur régime matrimonial,
Dit que le présent jugement prendra effet entre les époux s’agissant de leurs biens à compter du 10 janvier 2023 conformément à leur volonté et aux dispositions de l’article 262-1 du code civil,
Dit que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, conformément aux dispositions de l’article 265 du code civil,
Sur les mesures relatives à l’enfant
Constate, conformément à l’article 338-1 du code de procédure civile, que l’enfant ne dispose pas du discernement nécessaire pour être informé de son droit à être entendu,
Dit que l’autorité parentale sera exercée en commun par les deux parents,
SOUS RESERVE DE LA DECISION DU JUGE DES ENFANTS
Fixe la résidence habituelle de l’enfant au domicile du père,
Dit que les droits de visite et d’hébergement s’exerceront librement et amiablement entre les parents,
Dit qu’ à défaut d’accord entre les parents, la mère exercera un droit de visite mensuel,
Fixe et en tant que de besoin, condamne la mère à servir au père payable à son domicile et d’avance en sus des allocations et prestations familiales, une pension alimentaire mensuelle de 100 euros pour sa part contributive à l’entretien et l’éducation de l’enfant, jusqu’à ce qu’il subvienne lui-même à ses propres besoins,
Dit que la pension sera payable chaque mois avant le 5 de chaque mois, sur 12 mois, et d’avance à la résidence du bénéficiaire,
Dit que ces pensions seront réévaluées à l’initiative du débiteur, le 1er janvier de chaque année, et pour la première fois le 1er janvier 2027 en fonction de l’indice des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé (base 100 en 2015 série « France entière » hors tabac) publié par l’INSEE, selon la formule suivante :
P : 100 € X B
A
Dans laquelle :
A = l’indice de base, à savoir celui paru au premier jour du mois où est rendue la présente décision, soit au 1er septembre 2025
B = l’indice du mois d’octobre précédent le 1er janvier où la majoration de la pension doit intervenir,
Ces indices sont communicables par l’INSEE de LYON, téléphone 08.92.68.07.60 ou www.insee.fr
Dit que le débiteur de la pension devra procéder spontanément à l’indexation faute de quoi, il pourra y être contraint par voie d’huissier,
Rappelle qu’en cas de défaillance dans le paiement des sommes dues :
— le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
*Saisie-attribution entre les mains d’un tiers,
*Autres saisies,
*Paiement direct entre les mains de l’employeur,
*Recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
— le débiteur encourt * pour le délit d’abandon de famille les peines des articles 227-3 à 227-4-3 et 227-29 du code pénal (2 ans d’emprisonnement et 15.000 € d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension et annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République) ,
S’il ne notifie pas son changement de domicile au créancier dans un délai d’un mois à compter de
ce changement, le débiteur de la pension alimentaire (de la contribution ou des subsides) encourt
les peines de six mois d’emprisonnement et 7.500 euros d’amende, outre les peines complémentaires.
* pour le délit d’organisation frauduleuse de son insolvabilité (articles 314-7 à 314-9 du code pénal) : en cas d’organisation ou d’aggravation de son insolvabilité (augmentation du passif, diminution de l’actif de son patrimoine, dissimulation ou diminution de ses revenus, dissimulation de certains de ses biens) pour se soustraire au paiement de la pension alimentaire (ou de la contribution aux charges du mariage, des subsides ou de toute autre prestation) qu’une décision judiciaire l’oblige à payer, le débiteur encourt les peines de trois ans d’emprisonnement et de 45.000 euros d’amende ,
Rappelle que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire,
Rappelle que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation ( IFPA) par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier,
Rappelle que l’IFPA prend fin sur demande de l’un des parents adressée à l’organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l’autre parent, sauf si l’IFPA a été ordonnée par le juge aux affaires familiales dans une situation de violences, et ce, afin d’éviter les pressions sur le créancier,
Rappelle que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire,
Dit que ces mesures s’appliqueront une fois le placement levé,
Transmettons la présente décision au Juge des Enfants de LONS LE SAUNIER (Mme [A]),
Dit que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents se tiennent informés des événements importants de la vie des enfants, précise que lorsque l’un des parents déménage, il doit prévenir l’autre préalablement et en temps utile afin qu’ils puissent ensemble organiser les résidences des enfants, rappelle que les parents doivent également se consulter pour le choix ou le changement d’école et d’activités des enfants et qu’ils doivent se mettre d’accord sur l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et les décisions importantes concernant leur santé,
Dit que les enfants ont le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel ils ne résident pas et que celui-ci a le droit et le devoir de les contacter régulièrement (par lettre et/ou par téléphone) en respectant le rythme de vie du parent hébergeant,
Déboute Monsieur [R] [P] [J] [U] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette toute autre demande,
Condamne chacune des parties à supporter ses propres dépens,
Dit qu’ils seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile,
Dit qu’ils seront recouvrés le cas échéant conformément à la loi n° 91-647 du 10 Juillet 1991 sur l’Aide Juridictionnelle.
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal Judiciaire de BOURG EN BRESSE, AFFAIRES FAMILIALES, conformément à l’article 450 du Code de Procédure Civile, le 29 septembre 2025, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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