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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, jex, 3 avr. 2026, n° 25/00120 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00120 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 25/00120 – N° Portalis DBXV-W-B7J-GRZV
==============
Minute : GMC
Jugement du 03 Avril 2026
N° RG 25/00120 – N° Portalis DBXV-W-B7J-GRZV
==============
[P] [V]
C/
S.A.S. CABOT FINANCIAL FRANCE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
03 Avril 2026
DEMANDEUR :
Monsieur [P] [V]
né le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 2] (92)
Demeurant [Adresse 1]
Représenté par Maître LEDUC, avocat au barreau de Chartres, Toque 45.
DÉFENDERESSE :
S.A.S. CABOT FINANCIAL FRANCE
Dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représentée par Maître Patricia BUFFON, avocate au barreau de Chartres, Toque 25.
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Benjamin MARCILLY
Greffier : Bénédicte SPENCER
DÉBATS :
A l’audience publique du 06 Février 2026. A l’issue des débats, la décision a été rendue par mise à disposition le 03 Avril 2026
JUGEMENT :
— Mis à disposition au greffe le TROIS AVRIL DEUX MIL VINGT SIX
— Contradictoire
— En premier ressort
— Signé par Monsieur MARCILLY, Juge et Madame SPENCER, Greffier.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Faits et procédure
Par acte en date du 19 mars 2025, la société Cabot Securisation Europe Limited a, d’une part, signifié à M. [P] [V] une cession de créance et, d’autre part, délivré commandement aux fins de saisie-vente pour le recouvrement d’une somme de 8.349,50 euros.
Par acte en date du 07 mai 2025, M. [V] a fait assigner la société Cabot Securisation Europe Limited devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Chartres aux fins de contestation du commandement précité et d’indemnisation de son préjudice.
Appelée à l’audience du 13 juin 2025, l’affaire a été renvoyée à plusieurs reprises et en dernier lieu à l’audience du 06 février 2026, les parties étant représentées par leurs conseils respectifs.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 03 avril 2026 par mise à disposition au greffe.
Moyens et prétentions des parties
Aux termes de ses dernières conclusions soutenues oralement à l’audience, M. [V] demande au juge de l’exécution de :
— Prononcer l’annulation du commandement aux fins de saisie-vente du 19 mars 2025 ;
— Condamner la société Cabot Securisation Europe Limited à lui verser une somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
A titre subsidiaire :
— Cantonner les effets du commandement au regard de la prescription des intérêts ;
— Lui accorder les plus larges délais de paiement, les comptes de l’huissier préalablement vérifiés ;
— Dire et juger que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital ;
— Constater que l’octroi de délais de paiement suspend toutes procédures d’exécution ;
— Condamner la société Cabot Securisation Europe Limited à lui verser la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la société Cabot Securisation Europe Limited aux dépens de l’instance en ce compris le coût du commandement et des significations opérées et à intervenir.
Au soutien de ses demandes, il fait valoir, au visa de l’article L.111-2 du code des procédures civiles d’exécution et de l’article 503 du code de procédure civile que la société Cabot Securisation Europe Limited n’est pas recevable à solliciter le recouvrement des sommes visées dans le commandement dès lors que le jugement servant de base aux poursuites ne lui a pas été régulièrement notifié, ce qui a déjà été constaté par par jugement du 31 juillet 2024, lequel a autorité de chose jugée. Il ajoute, au visa des articles 1689 et 1324 du code civil que la cession de créance ne lui est pas opposable dès lors, d’une part, que la cession de créance invoquée n’a pas été signifiée préalablement à la délivrance du commandement et, d’autre part, qu’il n’est pas justifié d’une « chaine de dénonciation régulière » et d’une publicité régulière de la fusion absorption dont la défenderesse se prévaut et qui n’est pas plus justifiée.
Pour conclure, à titre subsidiaire, au cantonnement des causes de la saisie, M. [V] fait valoir, au visa des articles L.111-4 du code des procédures civiles d’exécution et 2232 du code civil, que le titre dont la défenderesse se prévaut est prescrit. Il précise que la défenderesse ne peut se prévaloir d’actes d’exécution interrompant le délai de prescription dès lors que les cessions successives ne lui ont pas été régulièrement dénoncées.
Il relève encore que le recouvrement tardif d’une créance liée à un contrat de crédit à la consommation relève d’une pratique commerciale déloyale et d’un abus de droit. Il ajoute qu’en tout état de cause, la créance invoquée est erronée dès lors que les frais figurant au commandement ne sont pas ventilés, ce qui rend impossible leur vérification et que les intérêts ne sont pas détaillés, ce d’autant que leur recouvrement est prescrit à l’issue d’un délai de 2 années.
Pour conclure à l’octroi de délais de paiement et à l’imputation des paiements sur le capital, M. [V] relève, au visa de l’article 1343-5 du code civil, qu’il est débiteur malheureux et de bonne foi.
Au soutien de sa demande indemnitaire, formulée au visa de l’article L.121-2 du code des procédure civiles d’exécution, il fait valoir qu’en tentant de recouvrer la créance alléguée, la défenderesse a adopté un comportement fautif justifiant l’octroi de dommages et intérêts.
*
Aux termes de ses dernières conclusion soutenues oralement à l’audience, la société Cabot Securisation Europe Limited demande au juge de l’exécution de:
— Dire réguler et bien fondé le commandement aux fins de saisie vente du 19 mars 2025 ;
— Débouter M. [V] de l’ensemble de ses demandes, fins, moyens et conclusions ;
— Condamner M. [V] à lui verser la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner M. [V] aux dépens de l’instance.
Elle fait valoir, au visa de l’article 1355 du code de procédure civile, que M. [V] n’est pas fondé à invoquer l’autorité de chose jugée, dès lors que le précédent jugement du juge de l’exécution porte sur une mesure distincte et qu’il n’est pas démontré une unité d’objet, de cause et de parties.
Elle précise, au visa des articles L.111-3 et L.211-1 du code des procédures civiles d’exécution, que le jugement fondant les poursuites a été régulièrement signifié, de sorte qu’il constitue un titre exécutoire, la circonstance que, dans un précédent jugement, juge de l’exécution ait considéré qu’en l’absence de signification régulière le jugement précité ne pouvait être mis à exécution étant inopérante.
Pour justifier de sa qualité à agir, la société Cabot Securisation Europe Limited précise que la société Crédit universel est devenue membre du groupe BNP Paribas Personal Finance par fusion absorption et que cette société lui a régulièrement cédé sa créance. Elle ajoute, au visa de l’article 1690 du code civil, que la cession de créance pouvait être notifiée concomitamment à la délivrance du commandement de payer. Elle relève encore que la créance est identifiable de sorte que la notification de la cession est régulière et opposable.
En réponse au moyen tiré de la prescription du titre exécutoire, elle fait valoir, au visa de l’article 2262 ancien du code civil, des dispositions résultant de la loi du 17 juin 2008, et de l’article 2244 du code civil, que plusieurs actes d’exécution, interruptifs de prescriptions, sont intervenus, portant l’expiration du délai de prescription au 26 mars 2025 de sorte que le commandement contesté a valablement été délivré avant l’expiration de ce délai.
En réponse au moyen tiré de l’existence d’une pratique commerciale déloyale, elle fait valoir qu’elle ne fait qu’user des voies de droit qui lui sont ouvertes et précise que la position de M. [V] contrevient à la sécurité juridique.
S’agissant de la prescription des intérêts, elle relève que seuls les intérêts des 2 années précédant l’acte sont sollicités.
Pour s’opposer à la demande indemnitaire présentée par M. [V], elle fait valoir que l’intéressé ne démontre ni l’existence d’une faute, ni l’existence d’un préjudice.
Pour s’opposer à la demande de délais de paiement, elle relève que le demandeur ne justifie pas de sa situation financière.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les conclusions à fins d’annulation du commandement aux fins de saisie-vente
Aux termes de l’article L.111-2 du code des procédures civiles d’exécution, le créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l’exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d’exécution.
Il résulte du premier alinéa de l’article 1324 du code civil que la cession de créance n’est opposable au débiteur, s’il n’y a déjà consenti, que si elle lui a été notifiée ou s’il en a pris acte. Cette notification peut être faite par tous moyens.
Enfin l’article 9 du code de procédure civile prévoit qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, la société Cabot Securisation Europe Limited fonde ses poursuites sur un jugement du 24 février 1998 aux termes duquel le tribunal d’instance de Châteaudun a :
— Condamné M. [V] à verser à la société Crédit Universel la somme de 59.676,67 francs avec intérêts de 10,65 % du 23 juin 1997 au 24 février 1998, et légaux à compter du jugement ;
— Autorisé M. [V] à s’acquitter de sa dette par 23 versements de 500 [Localité 3] et un 24ème soldant la dette ;
— Condamné M. [V] à verser à la société Crédit Universel la somme de 300 [Localité 3] au titre de l’indemnité de contentieux avec intérêts au taux légal à compter du jugement outre 600 [Localité 3] au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile ;
— Condamné M. [V] aux dépens.
N° RG 25/00120 – N° Portalis DBXV-W-B7J-GRZV
La société Cabot Securisation Europe Limited fait valoir que la société Crédit Universel a intégré le groupe BNP Paribas Personal Finance par suite d’une fusion-absorption puis que la créance détenue par la société BNP Paribas Personal Finance lui a été cédée le 21 janvier 2021, cette cession étant signifiée à M. [V] par acte du 19 mars 2025.
Or, alors que M. [V] souligne qu’il n’est pas justifié de la fusion-absorption invoquée par la société Cabot Securisation Europe Limited, celle-ci ne verse aux débats aucun élément de nature à démontrer la réalité de cette fusion permettant de justifier que la créance détenue par la société Crédit Universel ait été transmise à la société BNP Paris Personal Finance.
Le seul traité de fusion produit par le demandeur concerne les sociétés Cetelem et Union de Crédit pour le bâtiment, sans qu’un lien puisse être établi entre cette fusion, intervenue le 19 mai 2008, et les sociétés Securisation Europe Limited et BNP Paribas Personal Finance.
Il ne saurait être déduit de la seule cession de créance intervenue entre la société BNP Paribas Personal Finance et la défenderesse, que la cédante était titulaire d’une créance à l’égard de M. [V] qu’elle pouvait valablement céder.
Au regard de ces éléments et des seules pièces dont le juge de l’exécution dispose, M. [V] est fondé à soutenir que la société Cabot Securisation Europe Limited ne justifie pas de sa qualité à agir en vue du recouvrement d’une créance résultant du jugement du 24 février 1998.
Il sera en conséquence fait droit aux conclusions à fins d’annulation du commandement aux fins de saisie-vente signifié le 19 mars 2025.
Sur la demande indemnitaire présentée par M. [V]
Aux termes de l’article L.121-2 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
En l’espèce, M. [V] ne justifie d’aucun préjudice de sorte que sa demande indemnitaire ne peut qu’être rejetée.
Sur les mesures accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Partie perdante, la société Cabot Securisation Europe Limited sera condamnée aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, dans les circonstances de l’espèce, les demandes formulées par les parties seront rejetées, étant relevé que la demande formulée par M. [V] est présentée à titre subsidiaire.
Sur l’exécution provisoire
En l’espèce, il sera rappelé que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
ANNULE le commandement de payer aux fins de saisie-vente en date du 19 mars 2025 ;
DEBOUTE M. [P] [V] de sa demande indemnitaire ;
CONDAMNE la société Cabot Securisation Europe Limited aux dépens ;
REJETTE les demandes formulées par la société Cabot Securisation Europe Limited et M. [P] [V] au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi Jugé et prononcé les jour, mois et an susdits et ont signé après lecture faite le Juge et le Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Bénédicte SPENCER Benjamin MARCILLY
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