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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, ctx protection soc., 25 févr. 2026, n° 23/00542 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00542 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société [ 1 ] c/ CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE [ Localité 1 ], Pôle Expertise Juridique Santé |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
SAINT-DENIS DE [Localité 1]
POLE SOCIAL
N° RG 23/00542 – N° Portalis DB3Z-W-B7H-GMWT
N° MINUTE 26/00129
JUGEMENT DU 25 FEVRIER 2026
EN DEMANDE
Société [1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Isabelle ANDRE ROBERT avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA- REUNION substituée par Maître Hanaa MULLA, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA- REUNION
EN DEFENSE
CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE [Localité 1]
Pôle Expertise Juridique Santé
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Mme [J] [F], Agent audiencier
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats en audience publique du 03 Décembre 2025
Président : Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente
Assesseur : Monsieur RIVIERE Yann, Représentant les employeurs et indépendants
Assesseur : Monsieur CAMATCHY Léonel, Représentant les salariés
assistés par Madame BERAUD Marie-Andrée, Greffière
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :
Formule exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
aux parties le :
EXPOSE DU LITIGE :
Vu la requête formée le 26 juin 2023 devant ce tribunal, après exercice du recours administratif préalable obligatoire, par la SARL [1] aux fins d’inopposabilité de la décision notifiée le 16 février 2023 de prise en charge, au titre des risques professionnels, de l’accident du 4 janvier 2023 déclaré par Monsieur [A] [S] ;
Vu l’audience du 3 décembre 2025, à laquelle la société et la caisse se sont référées à leurs écritures respectivement déposées le 3 septembre 2025 et le 5 mars 2025, et auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties par application des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile ; la décision ayant été à l’issue des débats mise en délibéré au 25 février 2026;
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité du recours :
La recevabilité du recours n’est pas discutée et il ne ressort pas du dossier l’existence d’une fin de non-recevoir d’ordre public.
Sur le bien-fondé de la demande d’inopposabilité :
L’employeur poursuit, au visa de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, l’inopposabilité de la décision de prise en charge à son égard, motif pris de l’absence de preuve de la matérialité de l’accident allégué (émission par le médecin traitant du salarié de deux avis d’arrêt de travail contradictoires, absence de témoin des faits, contexte de « durcissement de la politique d’organisation de la société » et du prononcé d’une mise à pied disciplinaire faisant suite à la répétition d’infractions routières, existence de relations « orageuses » entre le salarié et le gérant, par ailleurs son « demi-frère »).
Pour conclure au rejet de la demande d’inopposabilité, la caisse réplique en substance qu’elle bénéficie de la présomption d’imputabilité au travail instituée par l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale (la teneur du certificat médical initial corroborant les éléments portés sur la déclaration d’accident) et que la décision de prise en charge est intervenue alors que le dossier ne comportait aucune réserve de l’employeur, si bien qu’elle était en droit de procéder à une prise en charge d’emblée.
Sur ce,
Selon l’article R. 441-7 du code de la sécurité sociale, « La caisse dispose d’un délai de trente jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial prévu à l’article L. 441-6 pour soit statuer sur le caractère professionnel de l’accident, soit engager des investigations lorsqu’elle l’estime nécessaire ou lorsqu’elle a reçu des réserves motivées émises par l’employeur. »
En l’espèce, faute pour l’employeur de rapporter la preuve de la réception par la caisse des réserves motivées qu’il affirme avoir jointes à la déclaration d’accident du travail, la caisse était bien fondée à procéder à une prise en charge d’emblée.
En tout état de cause, il n’apparaît pas que la SARL [1] se prévale de l’absence d’enquête de la caisse comme moyen d’inopposabilité, et l’absence de réserves portées par l’employeur sur la déclaration qu’il adresse à la caisse ne vaut pas reconnaissance tacite de sa part du caractère professionnel de l’accident et ne le prive pas de la possibilité de le contester par la suite (2e Civ., 19 juin 2008, pourvoi n° 07-12.770).
Aux termes de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, “est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salarié ou travaillant, à quelque titre que ce soit ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.”
Constitue ainsi un accident du travail, un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle et/ou une affection psychique, quelle que soit la date d’apparition de celles-ci.
L’accident subi pendant le temps et sur le lieu de travail de la victime est présumé être un accident du travail.
Selon la jurisprudence, une lésion soudainement apparue sur le temps et au lieu du travail, bénéficie bien, à ce titre, de la présomption légale (en ce sens : Civ. 26 juillet 2017, n° 16-20.119 pour un malaise ; 2e Civ., 8 novembre 2018, pourvoi n° 17-26.842 pour des douleurs à la main et au poignet gauche ressenties par la salariée pendant l’accomplissement de son travail).
Si c’est à l’employeur voulant contester la décision de prise en charge de la caisse qu’il incombe de détruire la présomption d’imputabilité s’attachant à toute lésion survenue brusquement au temps et au lieu de travail, en apportant la preuve que cette lésion a une cause totalement étrangère au travail, il appartient, en revanche, à la caisse dans ses rapports avec l’employeur d’apporter la preuve de la matérialité de l’accident du travail.
Cette preuve peut être rapportée par tous moyens et peut résulter de présomptions graves, précises et concordantes au sens de l’article 1382 du code civil.
En l’espèce, l’examen des productions, combinées aux explications des parties, permet au tribunal de retenir que :
— le 26 janvier 2023, le salarié a déclaré avoir été victime, le 4 janvier 2023, à 16h00, sur le lieu de travail occasionnel, d’un accident du travail dans les circonstances suivantes : « portage de nombreux lits médicaux et divans médicaux – effort physique (douleur ressentie au tendon de l’avant-bras gauche » ;
— le 30 janvier 2023, l’employeur a réitéré cette déclaration d’accident du travail en précisant qu’il en avait eu connaissance le 27 janvier 2023 « décrit par la victime » ;
— le certificat médical initial établi le 23 janvier 2023 fait état d’une douleur de l’avant-bras gauche (épicondylite) ;
— aucun témoin n’était présent lors du fait accidentel allégué (apparition soudaine d’une douleur) ;
— l’avis d’arrêt de travail prescrit le 5 janvier 2023, produit par l’employeur, est indiqué comme étant sans rapport avec un accident du travail (et ne comporte pas de constatation médicale).
Ainsi, en l’absence de témoin du fait accidentel, et compte tenu du délai s’étant écoulé entre, d’une part, le fait accidentel allégué et, d’autre part, l’établissement du certificat médical initial et l’information donnée à l’employeur, le tribunal estime qu’aucun élément objectif ne corrobore les déclarations de l’assuré sur la survenue soudaine d’une lésion physique au temps et au lieu du travail.
La caisse échoue donc à rapporter la preuve de la matérialité de l’accident du travail pris en charge.
Elle ne peut dès lors bénéficier de la présomption d’imputabilité précitée.
Il convient, par conséquent, de faire droit à la demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l’accident survenu au préjudice de Monsieur [A] [S].
Sur les mesures de fin de jugement :
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la caisse partie perdante, sera condamnée aux dépens de l’instance. L’équité et la situation respective des parties commandent de rejeter la demande d’indemnité pour frais irrépétibles formée par la SARL [1].
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
RECOIT la SARL [1] en son recours ;
JUGE que la décision de prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de l’accident du 4 janvier 2023 déclaré par Monsieur [A] [S] est inopposable à la SARL [1];
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la caisse générale de sécurité sociale de [Localité 1] aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, le 25 février 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière.
La Greffière, La Présidente,
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