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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, 5e ch., 4 mars 2026, n° 25/01481 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01481 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
5ème chambre civile
Jugement n°
N° RG 25/01481 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NGIA
AFFAIRE :
Madame [Z] [P]
C/
S.A.R.L. SOCIETE TEISSEIRE MARTINESE (AUTO LAGOUBRAN)
S.A.S. [Localité 1] DIFFUSION AUTO (TDA)
JUGEMENT réputé contradictoire du 04 MARS 2026
Grosse exécutoire :
Madame [Z] [P]
S.A.R.L. SOCIETE TEISSEIRE MARTINESE
Copie :
délivrées le
JUGEMENT RENDU
LE 04 MARS 2026
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Madame [Z] [P]
née le 09 Octobre 1967 à [Localité 2]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparante en personne
à
DÉFENDEUR :
S.A.R.L. SOCIETE TEISSEIRE MARTINESE (AUTO LAGOUBRAN)
dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège
non comparante, ni représentée
S.A.S. [Localité 1] DIFFUSION AUTO (TDA)
dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège
représentée par Me Olivier TOURNU, avocat au barreau de LYON substitué par Me Olivier FERRI, avocat au barreau de TOULON
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat à titre temporaire : Robert ISABELLA
Greffier : Christelle COLLOMP
DÉBATS :
Audience publique du 07 Janvier 2026
JUGEMENT :
Réputé contradictoire et rendu en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 04 MARS 2026 par Robert ISABELLA, Magistrat à titre temporaire , assisté de Christelle COLLOMP, Greffier.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par requête enregistrée le 20 février 2025, Mme [P] [Z] demeurant [Adresse 1] a sollicité du Tribunal à ce que la Société TEISSEIRE MARTINESE sise [Adresse 2] et la SAS [Localité 1] DIFFUSION AUTO sise [Adresse 3] soient condamnées à lui payer la somme en principal de 500,00 € correspondant à une remise en état carrosserie suite à la prise en charge de son véhicule le 15 septembre 2024, consécutive à un accident.
Le conciliateur de justice saisi le 25 novembre 2024 par Mme [P] a établi une attestation de non-conciliation le 27 janvier 2025.
Les parties ont régulièrement été convoquées à l’audience du 3 septembre 2025, date à laquelle les parties ont sollicité un renvoi, des discussions entre elles risquant de déboucher sur un protocole d’accord transactionnel. L’affaire a été renvoyée au 7 janvier 2026.
A l’audience du 7 janvier 2026, Mme [P] [Z] comparant en personne et [Localité 1] DIFFUSION AUTO , représenté par son conseil, indiquent qu’un accord est intervenu entre les parties pour régler ce litige avec une acceptation par [Localité 1] DIFFUSION AUTO (TDA) de procéder à ses frais à la réparation des accrocs constatés sur la portière avant droite du véhicule de Mme [P] et renonce à réclamer à Mme [P] le montant du devis établi à cet effet d’un montant de 500,00 €, contre l’engagement de Mme [P] de n’avoir plus rien à réclamer à quelque titre que ce soit aux autres parties au litige et de se rendre à l’audience du 7 janvier 2026 afin de communiquer la copie du protocole d’accord et de confirmer oralement son désistement pur et simple d’instance et d’action.
Pour sa part, la Sté TEISSEIRE MARTINESE (AUTO LAGOUBRAN), non comparante à l’audience du 07 janvier 2026 a signé le protocole d’accord et a déclaré n’avoir rien à réclamer à quelque titre que ce soit aux autres parties présentes et à pris l’engagement ferme et irrévocable de prendre des conclusions d’acceptation de désistement et a demandé l’homologation du protocole d’accord. Les parties ayant signé électroniquement le protocole transactionnel le 18 novembre 2025 sollicitent l’homologation de cet accord par une décision de la juridiction de céans.
Le jugement a été mis en délibéré pour être rendu le 4 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
En Droit
Aux termes de l’article 1565 du Code de Procédure Civile, l’accord auquel sont parvenues les parties à une médiation, une conciliation ou une procédure participative peut être soumis, aux fins de le rendre exécutoire, à l’homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée. Le juge à qui est soumis l’accord ne peut en modifier les termes.
Aux termes de l’article 1566 du Code de Procédure Civile, Le juge statue sur la requête qui lui est présentée sans débat, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties. S’il est fait droit à la requête, tout intéressé peut en référer au juge qui a rendu la décision.
La décision qui refuse d’homologuer l’accord peut faire l’objet d’un appel. Cet appel est formé par déclaration au greffe de la cour d’appel. Il est jugé selon la procédure gracieuse.
En Fait
Il ressort des pièces versées au débat et des déclarations écrites et/ou orales des parties, qu’un accord est intervenu entre elles afin de solder définitivement le litige qui les opposait.
Cet accord prévoit que [Localité 1] DIFFUSION AUTO (TDA) accepte d’effectuer à ses frais, la réparation des accrocs constatés sur la portière avant droite du véhicule de Mme [P] et renonce à réclamer à Mme [P] le montant du devis établi à cet effet d’un montant de 500,00 € en contrepartie du désistement d’instance et d’action de Mme [P] [Z] qui accepte les termes de cet accord. Pour sa part, la Sté TEISSEIRE MARTINESE (AUTO LAGOUBRAN) déclare n’avoir plus rien à réclamer à quelque titre que ce soit aux autres parties.
En conséquence cet accord conclu sur ces bases sera homologué.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,statuant publiquement, en dernier ressort, par jugement réputé contradictoire et par mise à disposition au greffe,
CONSTATE et HOMOLOGUE l’accord intervenu entre les parties le 18 novembre 2025 sur la base d’une acceptation par [Localité 1] DIFFUSION AUTO (TDA) d’effectuer à ses frais, la réparation des accrocs constatés sur la portière avant droite du véhicule de Mme [P] et renonce à réclamer à Mme [P] le montant du devis établi à cet effet d’un montant de 500,00 € en contrepartie du désistement d’instance et d’action de Mme [P] [Z] qui accepte les termes de cet accord. Pour sa part, la Sté TEISSEIRE MARTINESE (AUTO LAGOUBRAN) déclare n’avoir plus rien à réclamer à quelque titre que ce soit aux autres parties.
LAISSE à chaque partie la charge de ses dépens.
Le présent jugement est signé par le Juge et le Greffier présents lors du prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE
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