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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, réf. generaux, 20 août 2025, n° 25/02869 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02869 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
T R I B U N A L J U D I C I A I R E
D E D R A G U I G N A N
____________
O R D O N N A N C E D E R E F E R E
REFERE n° : N° RG 25/02869 – N° Portalis DB3D-W-B7J-KUUW
MINUTE n° : 2025/ 361
DATE : 20 Août 2025
PRESIDENT : Madame Laetitia NICOLAS
GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT
DEMANDEUR
Monsieur [W] [N],
demeurant [Adresse 9]
représenté par Me Nathalie AMILL, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDERESSES
S.A.S. VAGNEUR,
dont le siège social est sis [Adresse 11]
représentée par Me Colette BRUNET-DEBAINES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
S.A. COFICA BAIL
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Serge DREVET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN (Avocat Postulant) et Me Rudy FARIA, avocat au barreau de SENS (Avocat Plaidant)
DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 25 Juin 2025 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
Me Serge DREVET
2 copies expertises
copie dossier
délivrées le
Envoi par Comci à Me Nathalie AMILL
Me Serge DREVET
EXPOSE DU LITIGE
Suivant exploit délivré le 1er avril 2025, Monsieur [W] [N], a fait assigner la S.A.S. VAGNEUR ainsi que la S.A. COFICA BAIL devant la Présidente du Tribunal judiciaire de Draguignan saisie en référé pour obtenir la désignation d’un expert afin de déterminer les vices et défauts de fonctionnement de son véhicule automobile de type Ford modèle Transit Custom Fourgon immatriculé [Immatriculation 8]. Il demande par ailleurs le bénéfice d’une indenmité à hauteur de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il expose avoir aqcuis le véhicule le 18 février 2020 moyennant le prix de 28.468,84 euros et après une utilisation normale et un entretien régulier, il indique que le véhicule est tombé en panne le 23 août 2024 au point d’être immobilisé. Il indique qu’un devis réalisé préconise le remplacement du moteur suite à une courrier de distribution désagrégée ou cassée, ce qui constitue un désordre au terme des préconisations du constructeur. Il sollicite une mesure d’expertise arguant qu’une démarche amiable n’a pu aboutir.
Suivant conclusions notifiées par RPVA le 24 juin 2025, Monsieur [W] [N] maintient ses demandes initiales. Il souligne qu’il appartient à la S.A.S. VAGNEUR de procéder à l’appel en cause d’un tiers même en cours de meusre d’instruction et que l’action en garantie de vices cachés lui reste ouverte sans qu’il puisse lui être opposé une prétendue prescription.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 25 Juin 2025, à laquelle le demandeur représenté s’en est rapporté à ses conclusions et a maintenu ses demandes.
La S.A.S. VAGNEUR représentée, sollicite le renvoi du dossier à une date utile pour la mise en cause de la société FORD France-SAS FMC et subsidiairement formule aussi toutes protestations et réserves d’usage sur la mesure d’instruction au frais avancés du demandeur.
La S.A. COFICA BAIL représentée, formule toutes protestations et réserves sur les demandes formulées par le demandeur et sollicite que les dépens soient réservés.
SUR QUOI,
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
Monsieur [W] [N] justifie en sa qualité de locataire dans le cadre d’un contrat de crédit-bail, par la production d’un devis de la SARL M. S [Localité 7] rendant vraisemblable l’existence des désordres invoqués à savoir le remplacement du moteur du véhicule après la casse de la courroie de distribution, d’un motif légitime pour obtenir la désignation d’un expert en vue d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige.
S’agissant de l’appel en cause du constructeur du véhicule, il pourra être réalisé en toute hypothèse en cours de mesure d’instruction sur les préconisations de l’expert judiciaire désigné, en fonction des premiers constats de celui-ci.
S’agissant d’une mesure probatoire et pré-contentieuse, le demandeur en supportera l’avance des frais et la charge des dépens, l’expertise mettant fin à cette instance. Pour des motifs identiques, il ne sera pas fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit d’aucune des parties.
Il sera donné acte à la S.A. COFICA BAIL de ses protestations et réserves, lesquelles n’impliquent aucune reconnaissance de responsabilité ni de garantie.
PAR CES MOTIFS,
Nous Juge des référés, statuant suivant décision contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
ORDONNONS une expertise et COMMETTONS pour y procéder :
M [T] [K]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Tél : [XXXXXXXX01] – [Localité 10]. : 06 75 80 40 06
Mèl : [Courriel 6]
Qui aura pour mission de :
— se faire remettre par les parties les pièces du dossier et toutes autres pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ;
— procéder à l’examen du véhicule litigieux de type Ford modèle Transit Custom Fourgon immatriculé [Immatriculation 8], se trouvant actuellement : garage MS [Localité 7] Ford-97 [Adresse 5],
— Décrire l’état de ce véhicule et, le cas échéant, ses conditions d’entreposage depuis son immobilisation; examiner les anomalies et griefs allégués dans l’assignation, les décrire et préciser notamment s’ils rendent ou non le véhicule impropre à l’usage auquel il est destiné;
— Décrire si possible l’historique du véhicule, ses conditions d’utilisation et d’entretien depuis sa mise en circulation et le cas échéant vérifier si elles ont été conformes aux prescriptions du constructeur et si elles ont pu jouer un rôle causal dans les dysfonctionnements constatés,
— Le cas échéant, déterminer les causes des dysfonctionnements constatés et rechercher si ces dysfonctionnement étaient apparents lors de l’acquisition du véhicule ou s’ils sont apparus postérieurement; dans le premier cas, indiquer s’ils pouvaient être décelés par un automobiliste non averti et si celui-ci pouvait en apprécier la portée; dans le second cas, s’ils trouvent leur origine dans une situation antérieure à l’acquisition;
— Décrire, dans l’hypothèse où le véhicule serait techniquement réparable, les travaux nécessaires pour y remédier et en chiffrer le coût; dans tous les cas, indiquer la valeur résiduelle du véhicule;
— Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer les responsabilités encourues et évaluer les préjudices subis,
— Fournir toutes les indications sur la durée prévisible des réfections ainsi que sur les préjudices accessoires qu’ils pourraient entraîner tels que privation ou limitation de jouissance,
DISONS que Monsieur [W] [N] devra consigner au greffe de ce tribunal, au plus tard le 20 octobre 2025 à peine de caducité de la désignation de l’expert, la somme de deux mille cinq cents euros (2.500€) à titre provisionnel, à valoir sur les frais et honoraires de l’expert ;
DISONS que le demandeur communiquera ses pièces numérotées sous bordereau daté : ces conditions étant remplies, l’expert organisera la première réunion ;
DISONS que l’expert commis convoquera les parties par lettre R.A.R. à toutes les réunions d’expertise avec copie par lettre simple aux défenseurs, leurs convenances ayant été préalablement prises ;
DISONS toutefois que dans l’hypothèse où l’expert aurait recueilli l’adhésion formelle des parties à l’utilisation de la plate-forme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée pour les convocations, les communications de pièces et plus généralement pour tous les échanges;
DISONS que l’expert commis entendra les parties, s’expliquera sur leurs dires et observations et sur toutes difficultés auxquelles ses opérations et constatations pourraient donner lieu, s’entourera de tous renseignements utiles, et consultera tous documents produits pouvant l’éclairer s’il y a lieu ;
DISONS que lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations, et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires, et de ses débours ;
DISONS qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au Juge la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours, et sollicitera le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire ;
DISONS que, sauf accord contraire des parties, l’expert commis devra adresser aux parties un pré-rapport de ses observations et constatations afin de leur permettre de lui adresser un DIRE récapitulant leurs arguments sous un DÉLAI D’UN MOIS ;
DISONS qu’à l’issue du délai ci-dessus mentionné, et au plus tard le 30 mai 2026 sauf prorogation dûment autorisée, l’expert devra déposer au Greffe le rapport de ses opérations qui comprendra toutes les annexes intégralement reproduites. Qu’il pourra se contenter d’adresser aux parties ou à leurs défenseurs son rapport uniquement accompagné de la liste des annexes déposées au Greffe ;
DISONS qu’au cas où les parties viendraient à se concilier, il devra constater que sa mission est devenue sans objet et faire rapport au Magistrat chargé du contrôle de l’expertise en lui adressant alors le procès-verbal de conciliation ;
DISONS qu’en cas d’empêchement de l’expert commis il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé de la surveillance des expertises qui s’assurera de l’exécution de cette mesure d’instruction ;
DISONS que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
DISONS n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
DONNONS ACTE à la S.A. COFICA BAIL de ses protestations et réserves ;
DISONS que les dépens suivront le sort de ceux de l’instance au fond et qu’en l’absence d’une instance au fond, ils seront, sauf accord contraire des parties, supportés par le demandeur.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe aux jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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