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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jex cab 3, 7 avr. 2026, n° 26/80364 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/80364 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
N° RG 26/80364
N° Portalis 352J-W-B7K-DCGPT
N° MINUTE :
CCC aux parties
CE aux avocats
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 07 avril 2026
DEMANDERESSE
S.A.S. S2H
RCS de [Localité 2] 897 878 310
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Jean-Guy DE RUFFRAY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #R0021
DÉFENDERESSE
S.A.S. Z COMME
RCS de [Localité 1] 452 199 110
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Stéphanie IMBERT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #R0132
JUGE : Madame Marie CORNET, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Séléna BOUKHELIFA
DÉBATS : à l’audience du 17 Mars 2026 tenue publiquement,
JUGEMENT : par mise à disposition au greffe
contradictoire
susceptible d’appel
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 23 janvier 2026, la SAS Z Comme a fait signifier un commandement de payer aux fins de saisie-vente à la SAS S2H pour la somme de 128 756,77€, sur le fondement de l’ordonnance de référé rendue le 10 octobre 2025 par le tribunal des activités économiques de Paris.
Le 20 février 2026, la SAS Z Comme a fait pratiquer une saisie-attribution à l’encontre de la SAS S2H, entre les mains du CIC, pour la somme de 130 823,85€, sur le fondement de l’ordonnance de référé rendue le 10 octobre 2025 par le tribunal des activités économiques de Paris. La saisie, fructueuse à hauteur de 37 491,33€, lui a été dénoncée le 26 février 2026.
Par acte de commissaire de justice du 2 février 2026, la SAS S2H a fait assigner la SAS Z Comme devant la juge de l’exécution.
A l’audience du 17 mars 2026, les parties ont comparu, représentées par leurs conseils.
La SAS S2H se réfère à ses écritures et sollicite :
— l’octroi d’un délai de paiement par 8 mensualités, les 7 premières de 15 000 € chacune et la 8ème du solde,
— la suspension de toute procédure d’exécution,
— l’imputation des paiements sur le capital,
— la condamnation de la SAS Z Comme à lui payer la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
La SAS Z Comme se réfère à ses écritures, conclut au rejet des demandes et sollicite l’attribution des fonds saisis ainsi que la condamnation de la SAS S2H à lui payer la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il sera référé à leurs écritures visées à l’audience du 17 mars 2026 en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de délais
En application des articles 510 du code de procédure civile, R. 121-1 du code des procédures civiles d’exécution et 1343-5 du code civil, le juge de l’exécution peut reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues en considération de la situation du débiteur et des besoins du créancier, après signification du commandement ou de l’acte de saisie.
Il peut ordonner que les échéances reportées produiront intérêts à un taux réduit au moins égal au taux légal, que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital et subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
Sa décision suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier et les majorations d’intérêts ou pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé.
En vertu de l’effet attributif immédiat des sommes saisies dans le cadre d’une saisie-attribution prévu par l’article L. 211-2 du code des procédures civiles d’exécution, la demande de délais ne peut porter que sur le reliquat de la dette.
En l’espèce, la dette s’établit à la somme de 78 332,52€ après le paiement des sommes saisies, aucune contestation n’étant soulevée à l’encontre de la saisie-attribution qui produit donc ses effets.
Il n’y a pas lieu d’ordonner l’attribution des fonds mais seulement de rappeler les dispositions de l’article R211-6 du code des procédures civiles d’exécution en l’absence de contestation de la saisie.
Les développements de la SAS S2H critiquant la créance de la SAS Z Comme sont inopérants puisque la juge de l’exécution n’a pas à remettre en cause la décision fondant les poursuites en application de l’article R121-1 du code des procédures civiles d’exécution.
La SAS S2H explique tirer une part substantielle de ses revenus de sa filiale Propuls’up qui fait actuellement l’objet de nombreux contrôles de la part des organismes de formation qui la financent, ce qui a entraîné la suspension du financement.
Les liens entre la SAS S2H et sa filiale ne sont pas contestés et les contrôles sont prouvés.
Même si la SAS S2H ne produit aucune pièce comptable, les contrôles pratiqués à l’encontre de sa filiale affaiblissent sa trésorerie.
Afin de préserver l’équilibre entre les parties puisque la SAS Z Comme a également besoin d’obtenir un paiement certain, il y a lieu d’octroyer des délais de paiement tels que réclamés mais de les subordonner à une clause de déchéance en cas de non-respect du délai accordé sur 5 mois vu le paiement volontaire déjà intervenu et la somme saisie-attribuée.
Mais la SAS S2H ne justifie pas d’une situation qui nécessiterait l’imputation des paiements sur le capital et notamment le paiement effectué de 15 000 € est postérieur au commandement de payer aux fins de saisie-vente. Cette demande sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la procédure étant initée dans le seul intérêt de la SAS S2H, les dépens seront mis à sa charge.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de chaque partie les frais engagés dans le cadre de la présente procédure et les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
La présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en vertu de l’article R. 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
La juge de l’exécution, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort :
Rappelle qu’en l’absence de contestation de la saisie-attribution, le tiers saisi procède au paiement sur la présentation d’un certificat de non-contestation délivré par le greffe ou établi par le commissaire de justice instrumentaire,
Autorise la SAS S2H à s’acquitter de sa dette de 78 332,52€ par 4 mensualités de 15 000€ et une 5ème mensualité correspondant au solde de la dette,
Dit que le premier paiement devra intervenir avant le 15 du mois suivant le mois de la notification de la présente puis les suivants avant le 15 de chaque mois,
Dit qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance, la totalité de la dette deviendra exigible sans formalité nécessaire,
Rappelle que les procédures d’exécution sont suspendues pendant le cours des délais accordés et que les majorations d’intérêts comme les pénalités de retard ne s’appliquent pas pendant le cours du délai, tant qu’il est respecté,
Rejette la demande d’imputation des paiements sur le capital,
Rejette la demande de la SAS S2H formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette la demande de la SAS Z Comme formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SAS S2H aux dépens,
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
La greffière La juge de l’exécution
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